Règlement du Canada sur les normes du travail
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2019-08-31 :
4 L’avis devant être affiché conformément aux paragraphes 170(3) ou 172(3) de la Loi avant la prise d’effet d’un horaire de travail doit contenir les renseignements indiqués à l’annexe III.
- DORS/78-560, art. 2
- DORS/91-461, art. 4
- DORS/94-668, art. 3
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