Règlement sur l’utilisation des terres territoriales (C.R.C., ch. 1524)
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Règlement sur l’utilisation des terres territoriales
C.R.C., ch. 1524
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Règlement sur l’utilisation des terres territoriales
1 [Abrogé, DORS/2003-126, art. 4]
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- arpenteur général
arpenteur général désigne l’arpenteur général selon la définition de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada; (Surveyor General)
- borne-signal
borne-signal comprend un poteau, un jalon, une jalonnette, un monticule, une fosse, une tranchée, ou tout autre objet, chose ou moyen utilisé pour marquer officiellement la limite d’une terre arpentée ou placée ou établie à des fins topographiques, géodésiques ou cadastrales; (monument)
- cours d’eau
cours d’eau comprend un lac, une rivière, un étang, un marais, un marécage, un canal, un ruisseau, un ravin ou un couloir au fond duquel coule de l’eau continûment ou par intermittence; (stream)
- date de renvoi de l’équipe
date de renvoi de l’équipe désigne la date à laquelle, de l’avis de l’ingénieur de district pour la conservation du pétrole et du gaz, un puits foré dans le but de découvrir ou de produire du pétrole ou du gaz a été dûment terminé; (rig release date)
- détenteur de permis
détenteur de permis désigne un détenteur de permis se livrant à une exploitation des terres et toute personne employée à cette fin; (permittee)
- exploitation des terres
exploitation des terres signifie un travail ou une activité exercée sur des terres territoriales et exigeant un permis; (land use operation)
- forage dans le roc
forage dans le roc désigne une excavation faite dans un claim minier pour obtenir des renseignements d’ordre géologique; (rock trenching)
- géodésien fédéral
géodésien fédéral désigne le géodésien fédéral et le directeur du Service géodésique du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources; (Dominion Geodesist)
- ingénieur
ingénieur désigne, pour des terres données, l’ingénieur désigné par le ministre conformément à l’article 4 pour desservir la région où les terres sont situées; (engineer)
- ingénieur de district pour la conservation du pétrole et du gaz
ingénieur de district pour la conservation du pétrole et du gaz désigne un ingénieur de la conservation nommé selon la Loi sur la production et la conservation du pétrole et du gaz; (district oil and gas conservation engineer)
- inspecteur
inspecteur désigne un inspecteur nommé par le ministre selon l’article 5; (inspector)
- jour-homme
jour-homme signifie dans le cas de l’utilisation d’un campement, l’utilisation de ce campement par une personne durant 24 heures; (man-day)
- lettre d’acquittement
lettre d’acquittement désigne une lettre délivrée par l’ingénieur selon l’article 37; (letter of clearance)
- levé géophysique
levé géophysique signifie une recherche effectuée à la surface du sol pour déterminer la nature et la structure sous-jacentes; (geophysical survey)
- ligne de levé
ligne de levé désigne une route d’accès à un terrain, utilisée pour l’exécution de levés géophysiques, géologiques ou de génie civil; (line)
- Loi
Loi désigne la Loi sur les terres territoriales; (Act)
- ministre
ministre désigne le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)
- passage
passage comprend un pont, une chaussée, une structure, une digue, une tranchée, une excavation, un espace libre ou autres travaux permettant ou destinés à permettre à des personnes, véhicules ou machines de franchir un cours d’eau, un chemin ou une route; (crossing)
- percée
percée signifie la première pénétration du sol pour le forage d’un puits de pétrole ou de gaz; (spud-in)
- permis
permis désigne un permis de catégorie A ou B; (permit)
- permis de catégorie A
permis de catégorie A désigne un permis délivré selon l’article 25; (Class A Permit)
- permis de catégorie B
permis de catégorie B désigne un permis délivré selon l’article 27; (Class B Permit)
- terres territoriales
terres territoriales[Abrogée, DORS/2016-132, art. 1]
- DORS/88-169, art. 1
- 1998, ch. 14, art. 101(F)
- DORS/2003-126, art. 5
- DORS/2016-132, art. 1
Constitution de zones d’aménagement
- DORS/2016-132, art. 2(F)
3 Le présent règlement s’applique aux terres suivantes, classées en zones d’aménagement :
a) les régions des Territoires du Nord-Ouest dont le contrôle, la gestion et l’administration sont confiés au ministre et qui ne font pas partie de la vallée du Mackenzie, sauf disposition contraire de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
b) les régions du Nunavut dont le contrôle, la gestion et l’administration sont confiés au ministre.
- DORS/2003-126, art. 6
- DORS/2016-132, art. 3
Nomination des ingénieurs
- DORS/82-217, art. 1
4 Le ministre peut désigner des fonctionnaires du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien pour agir comme ingénieurs aux fins du présent règlement.
- DORS/82-217, art. 1
- DORS/88-169, art. 2
Nomination des inspecteurs
5 Le ministre peut désigner toute personne pour agir comme inspecteur aux fins du présent règlement.
Portée du règlement
6 Le présent règlement ne s’applique pas
a) aux activités de chasse, de pêche et de trappe exercées par un résident des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut;
b) aux activités de prospection, de jalonnage ou de localisation d’un claim minier, à moins qu’elles ne requièrent l’utilisation d’équipement ou de matériaux nécessitant un permis;
c) aux terres dont tous les droits de surface ont été cédés par le ministre;
d) et e) [Abrogés, DORS/2003-126, art. 7]
f) aux projets d’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie au sens de la définition de « vallée du Mackenzie » à l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, à l’exclusion des projets suivants :
(i) les projets d’utilisation des terres visés par un permis délivré en vertu du présent règlement avant la date d’entrée en vigueur de la partie 3 de cette loi,
(ii) les projets d’utilisation des terres pour lesquels une demande de permis présentée aux termes du présent règlement est en cours d’examen à la date d’entrée en vigueur de la partie 3 de cette loi,
(iii) les projets d’utilisation des terres pour lesquels une demande de permis est présentée aux termes de l’article 156 de cette loi.
- DORS/88-169, art. 3
- DORS/98-430, art. 1
- DORS/2003-126, art. 7
- DORS/2016-132, art. 4
7 Nul ne peut entreprendre l’exploitation des terres à moins de se conformer au présent règlement, à la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, à la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut et à leurs règlements respectifs.
- DORS/2016-132, art. 5
Interdictions
8 Nul ne peut, sans un permis de catégorie A, entreprendre, sur des terres territoriales, un travail ou une activité impliquant
a) l’utilisation, au cours d’une période de 30 jours, de plus de 150 kg d’explosifs;
b) l’utilisation, sauf sur une voie publique ou un sentier entretenu en totalité ou en partie à même les deniers publics, d’un véhicule de plus de 10 tonnes;
c) l’utilisation d’une machine motorisée de forage dont le poids durant les travaux est supérieur à 2,5 t, non compris le poids des tiges de forage ou des maîtresses-tiges, des trépans, des pompes et autres accessoires;
d) l’installation d’un campement destiné à l’utilisation pour plus de 400 jours-hommes;
e) aux fins d’entreposage du combustible, la création d’installations ayant une capacité supérieure à 80 000 litres ou l’utilisation d’un seul réservoir ayant une capacité supérieure à 4 000 litres;
f) l’utilisation, pour le terrassement et l’essartage, d’une machine motorisée autoguidée;
g) l’utilisation, pour la prospection hydraulique, le terrassement et l’essartage, d’une machine fixe motorisée, autre qu’une scie mécanique; ou
h) le nivelage, le terrassement, l’essartage, l’excavation ou le déblaiement de neige d’une ligne de levé, d’un sentier ou d’une servitude de passage d’une largeur de plus 1,5 mètre et d’une superficie de plus de quatre hectares.
9 Nul ne peut, sans un permis de catégorie B, entreprendre, sur des terres territoriales, un travail ou une activité impliquant
a) l’utilisation, au cours d’une période de 30 jours, de plus de 50 kg d’explosifs, sans dépasser 150 kg;
b) l’utilisation, sauf sur une voie publique ou un sentier entretenu en totalité ou en partie à même les deniers publics, d’un véhicule de plus de 5 t mais de moins de 10 t ou l’utilisation d’un véhicule, exerçant sur le sol une pression supérieure à 35 k pa;
c) l’utilisation d’une machine motorisée de forage dont le poids durant les travaux est supérieur à 500 kg, mais inférieur à 2,5 t, non compris le poids des tiges de forage ou des maîtresses-tiges, des trépans, des pompes et autres accessoires;
d) l’installation d’un campement destiné à l’utilisation de plus de deux personnes pour plus de 100 mais moins de 400 jours-hommes;
e) aux fins d’entreposage du combustible, la création d’installations ayant une capacité supérieure à 4 000 litres, mais inférieure à 80 000 litres ou l’utilisation d’un seul réservoir ayant une capacité supérieure à 2 000 litres, mais inférieure à 4 000; ou
f) le nivelage, le terrassement, l’essartage, l’excavation ou le déblaiement de neige d’une ligne de levé, d’un sentier ou d’une servitude de passage d’une largeur de plus de 1,5 mètre et d’une superficie n’excédant pas quatre hectares.
10 Un détenteur de permis ne peut, sauf autorisation explicite du permis ou autorisation explicite écrite d’un inspecteur,
a) conduire une exploitation des terres à moins de 30 mètres d’une borne-signal connue, ou d’un site archéologique ou historique, ou d’un lieu de sépulture présumés ou connus;
b) de faire, à moins de 100 mètres d’un cours d’eau, sur des terres territoriales, des travaux d’excavation au-dessous du niveau normal de ses hautes eaux;
c) de déverser des déblais dans le lit d’un cours d’eau; ou
d) de déposer du combustible ou des fournitures dans une cache au-dessous du niveau normal des hautes eaux d’un cours d’eau lorsque la cache est à moins de 100 mètres de ce cours d’eau.
- DORS/2016-132, art. 6
Cache de combustible de faible capacité
11 Une personne qui installe, sur des terres territoriales, une cache de combustible, dont la capacité est supérieure à 400 litres, mais inférieure à 4 000 litres et pour laquelle un permis n’est pas exigé en avise par écrit l’ingénieur dans les 30 jours, lui donnant les détails de la cache, y compris la quantité et le genre de combustible, la taille des réservoirs, la méthode d’entreposage et la date prévue de l’enlèvement de la cache.
- DORS/88-169, art. 6(A)
Excavation
12 Sous réserve de son permis ou de l’autorisation explicite écrite d’un inspecteur, un détenteur de permis procédant à une excavation qui n’est pas un forage dans le roc comble l’excavation avec les déblais qu’il veille à niveler et tasser.
Passages d’eau
13 (1) Sous réserve de son permis ou de l’autorisation explicite écrite d’un inspecteur, un détenteur de permis
a) enlève les matériaux ou débris déposés dans un cours d’eau lors de l’exploitation des terres, que ce soit pour la construction d’un passage ou autre, et
b) remet le lit du cours d’eau dans son alignement et sa coupe transversale d’origine,
avant l’achèvement de l’exploitation des terres ou avant le début de la débâcle printanière, selon le premier événement.
(2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le dépôt de matériaux ou de débris dans un cours d’eau en contravention de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, de la Loi sur les pêches ou de leurs règlements respectifs.
- DORS/2016-132, art. 7
Essartage de lignes de levé, de sentiers et de servitudes de passage
14 (1) Un détenteur de permis ne peut, sauf autorisation explicite de son permis,
a) essarter une ligne de levé, un sentier ou une servitude de passage, s’il en est de praticables;
b) essarter une ligne de levé, un sentier ou une servitude de passage d’une largeur supérieure à 10 mètres; ou
c) laisser, lors de l’essartage d’une ligne de levé, d’un sentier ou d’une servitude de passage, des débris ou des arbres inclinés parmi du bois sur pied.
(2) Lorsqu’un inspecteur est d’avis que l’exploitation des terres pourrait causer une grave érosion, il peut imposer au détenteur de permis les mesures adéquates pour l’éviter.
Bornes-signaux
15 (1) Le détenteur de permis qui, au cours de l’exploitation des terres, endommage, détruit, déplace ou modifie une borne-signal de limite
a) en informe immédiatement l’arpenteur général et lui paie les frais
(i) d’enquête sur les dommages, la destruction, le déplacement ou la modification, et
(ii) de remise de la borne-signal dans son état ou à son lieu d’origine; ou
b) fait remettre, à ses frais et avec le consentement préalable et écrit de l’arpenteur général, la borne-signal dans son état ou à son lieu d’origine.
(2) Le détenteur de permis qui, au cours de l’exploitation des terres, endommage, détruit, déplace ou modifie une borne-signal topographique ou géodésique
a) en informe immédiatement le géodésien fédéral et lui paie les frais visés aux sous-alinéas (1)a)(i) et (ii); ou
b) fait remettre, à ses frais et avec le consentement préalable et écrit du géodésien fédéral, la borne-signal dans son état ou à son lieu d’origine.
(3) La remise en état ou en place d’une borne-signal selon les paragraphes (1) et (2) est exécutée selon les directives de l’arpenteur général ou du géodésien fédéral, selon le cas.
- 1998, ch. 14, art. 101(F)
Sites archéologiques ou historiques et lieux de sépulture
16 S’il est découvert, au cours d’un projet d’utilisation des terres, un présumé site archéologique ou historique ou lieu de sépulture, le détenteur de permis
a) cesse l’exploitation des terres à cet endroit; et
b) avise l’ingénieur ou un inspecteur de l’emplacement du site ou du lieu et de la nature des matériaux, constructions ou objets exhumés.
- DORS/88-169, art. 6(A)
- DORS/2016-132, art. 8
Campements
17 (1) Sous réserve de son permis, un détenteur de permis qui a utilisé un campement pour une exploitation des terres, fait disparaître tous les déchets, rebuts et débris en les enlevant, en les brûlant, en les enterrant ou selon la méthode que peut imposer l’inspecteur.
(2) Les eaux-vannes résultant de l’exploitation des terres sont évacuées selon la Loi sur la santé publique, chapitre 12 des Lois révisées des Territoires du Nord-Ouest (1988) et ses décrets et règlements d’application.
- DORS/2003-126, art. 8
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