Règlement sur l’utilisation des terres territoriales
Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2016-06-12 :
13 (1) Sous réserve de son permis ou de l’autorisation explicite écrite d’un inspecteur, un détenteur de permis
a) enlève les matériaux ou débris déposés dans un cours d’eau lors de l’exploitation des terres, que ce soit pour la construction d’un passage ou autre, et
b) remet le lit du cours d’eau dans son alignement et sa coupe transversale d’origine,
avant l’achèvement de l’exploitation des terres ou avant le début de la débâcle printanière, selon le premier événement.
(2) Le paragraphe (1) n’est pas réputé autoriser quiconque à déposer des matériaux ou débris dans un cours d’eau, en contravention de la Loi sur les eaux intérieures du Nord, de la Loi sur les pêcheries ou de leurs règlements respectifs.
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