Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 441 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :
Note marginale :Procédure d’examen des réclamations
441 (1) La société est tenue :
a) d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada;
b) de désigner un préposé — dirigeant ou autre agent — à la mise en oeuvre de la procédure;
c) de désigner un ou plusieurs autres préposés — dirigeant ou autre agent — aux réclamations.
Note marginale :Dépôt
(2) La société dépose auprès du commissaire un double de la procédure.
- 1991, ch. 45, art. 441
- 1997, ch. 15, art. 382
- 2001, ch. 9, art. 545
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