Loi sur les pensions (L.R.C. (1985), ch. P-6)
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PARTIE IIIPensions (suite)
Pensions pour invalidité (suite)
Note marginale :Supplément de pension pour perte de l’un des organes ou membres pairs
36 Lorsqu’un membre des forces qui touche une pension en raison de la perte de l’un des organes ou membres pairs de son organisme ou de la perte en permanence de l’usage d’un tel organe ou membre subit, antérieurement ou postérieurement à cette perte, la perte de l’organe ou membre correspondant, la perte en permanence de l’usage de celui-ci ou un affaiblissement de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, il est accordé à ce membre, sur demande, une pension supplémentaire d’un montant égal à cinquante pour cent de la pension qui lui aurait été accordée si la perte de cet organe ou membre, la perte en permanence de l’usage de celui-ci ou l’affaiblissement de celui-ci était survenu dans des circonstances telles qu’une pension aurait été payable en vertu de l’article 21.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 36
- 2000, ch. 34, art. 43(A)
37 (1) [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 14]
Note marginale :Pensions permanentes pour invalidité
(2) Des pensions permanentes pour invalidité sont accordées, ou des pensions sont maintenues en permanence, lorsque le degré d’invalidité est ou devient apparemment permanent; mais s’il apparaît, par la suite, que ce degré d’invalidité a varié, la pension est ajustée en conséquence.
(3) [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 14]
Note marginale :Rétablissement de la pension
(4) Lorsqu’il est découvert à l’examen que l’invalidité qui lui donne droit à pension a persisté ou augmenté, un pensionné, qui a accepté un paiement définitif, en vertu de dispositions autrefois contenues dans la présente loi mais maintenant abrogées, a de nouveau droit à sa pension, à l’égard de cette invalidité, à compter de la date où le montant du paiement définitif qu’il a reçu est ou était égal à l’ensemble des versements de pension qu’il aurait reçus si, au lieu d’accepter un paiement définitif, il avait continué de toucher une pension au taux en vigueur immédiatement avant que ce paiement définitif fût effectué, ou à compter de six mois avant la date de cet examen, selon la date la plus rapprochée.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 37
- 1990, ch. 43, art. 14
- 2000, ch. 34, art. 43(A)
Note marginale :Allocation pour soins
38 (1) Il est accordé, sur demande, à un membre des forces à qui une pension, une indemnité ou les deux a été accordée, qui est atteint d’invalidité totale due à son service militaire ou non et qui requiert des soins une allocation pour soins au taux fixé par le ministre en conformité avec les minimums et maximums figurant à l’annexe III.
(2) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 290]
Note marginale :Paiement de l’allocation au décès du membre
(3) En cas de décès d’un membre des forces alors qu’il recevait une allocation pour soins au titre du paragraphe (1) et vivait avec son époux ou conjoint de fait ou ses enfants, celle-ci continue d’être versée, pendant la période d’un an qui commence le premier jour du mois suivant celui du décès, au survivant ou, si celui-ci est lui-même décédé, à parts égales aux enfants pensionnables aux termes de la présente loi, s’il était un membre auquel une pension supplémentaire était, au moment du décès, payable à l’égard de cet époux ou conjoint de fait ou de ces enfants ou s’il s’agissait d’un paiement définitif.
Note marginale :Usure des vêtements : amputation
(4) Le membre des forces qui reçoit une pension par suite d’une amputation de la jambe au niveau du sillon de Symes ou à un niveau supérieur a droit, pour chacune des amputations, à l’allocation prévue à l’annexe III pour l’usure de ses vêtements.
Note marginale :Idem
(5) Le membre des forces qui reçoit une pension par suite d’une amputation du bras au niveau du poignet, ou à un niveau supérieur, a droit, pour chacune des amputations, à l’allocation prévue à l’annexe III pour l’usure de ses vêtements.
Note marginale :Usure des vêtements par suite de deux amputations
(6) Le membre des forces qui reçoit une pension par suite de deux amputations visées aux paragraphes (4) ou (5) a droit, relativement à la seconde amputation, en plus de toute allocation à laquelle il a droit en vertu de ce paragraphe, à une allocation pour l’usure de ses vêtements égale à cinquante pour cent de celle-ci.
Note marginale :Usure des vêtements : invalidité autre
(7) Le membre des forces qui reçoit une pension à cause d’une autre invalidité qui occasionne l’usure des vêtements peut toucher pour cette usure une allocation n’excédant pas celle qui est prévue à l’annexe III.
Note marginale :Articles d’habillement
(8) Le membre des forces qui reçoit une pension pour une invalidité qui nécessite le port d’articles d’habillement spéciaux a droit, pour l’achat de ceux-ci, en plus de toute autre allocation à laquelle il a droit en vertu du présent article, à l’allocation prévue à l’annexe III.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 38
- L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 6
- 1990, ch. 43, art. 15
- 1995, ch. 18, art. 56 et 75
- 1999, ch. 10, art. 6
- 2000, ch. 12, art. 215
- 2017, ch. 20, art. 290
Note marginale :Date à partir de laquelle est payable une pension d’invalidité
39 (1) Le paiement d’une pension accordée pour invalidité prend effet à partir de celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
a) la date à laquelle une demande à cette fin a été présentée en premier lieu;
b) une date précédant de trois ans la date à laquelle la pension a été accordée au pensionné.
Note marginale :Compensation supplémentaire
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’il est d’avis que, en raison soit de retards dans l’obtention des dossiers militaires ou autres, soit d’autres difficultés administratives indépendantes de la volonté du demandeur, la pension devrait être accordée à partir d’une date antérieure, le ministre ou le Tribunal, dans le cadre d’une demande de révision ou d’un appel prévus par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), peut accorder au pensionné une compensation supplémentaire dont le montant ne dépasse pas celui de deux années de pension.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 39
- L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 28
- 1995, ch. 18, art. 57
Note marginale :Refus de subir un traitement médical ou chirurgical
40 (1) Dans le cas où un demandeur ou pensionné devrait suivre un traitement médical ou chirurgical et refuse sans raison de le faire, le ministre peut réduire d’au plus la moitié la pension à laquelle son degré d’invalidité lui aurait autrement donné droit.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans un cas de refus de subir une opération chirurgicale majeure.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 40
- 1995, ch. 18, art. 58
Note marginale :Administration de la pension
41 (1) Le ministre peut ordonner que le ministère ou la personne ou l’organisme qu’il choisit administre la compensation payable à l’intéressé au profit de celui-ci ou de la personne à l’égard de laquelle une pension supplémentaire est payable conformément à l’annexe I, ou au profit des deux à la fois, s’il lui paraît évident que l’intéressé est incapable de gérer ses propres affaires, en raison de son infirmité, de sa maladie ou pour toute autre cause ou ne subvient pas aux besoins de la personne.
Note marginale :Paiement d’une fraction de la pension à une autre personne
(2) Lorsqu’un pensionné reçoit une pension payée au taux indiqué dans une des catégories dix-sept à vingt de l’annexe I, le ministre peut, à la demande du pensionné, payer à toute personne à l’égard de laquelle une pension supplémentaire est payable conformément à l’annexe I, sans autre enquête pour savoir si le pensionné entretient cette personne, une fraction de sa pension ne dépassant pas le double du montant de toute pension supplémentaire payable à l’égard de cette personne.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 41
- 1995, ch. 18, art. 59 et 75
- 2000, ch. 12, art. 216, ch. 34, art. 28
Note marginale :Paiement d’une fraction de la pension à une personne à charge
42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un membre des forces auquel une pension est payable est requis par une ordonnance d’un tribunal du Canada de payer un montant fixé dans l’ordonnance pour l’entretien de toute autre personne, appelée au présent article « personne à charge », le ministre peut, sur réception d’une copie conforme de l’ordonnance, ordonner que telle fraction de la pension que le ministre peut déterminer soit payée directement à la personne à charge.
Note marginale :Calcul de la fraction à payer
(2) Lorsque le montant, fixé par une ordonnance d’un tribunal, qu’un membre des forces visé au paragraphe (1) doit payer à une personne à charge :
a) est supérieur au montant de toute pension supplémentaire payable au membre des forces à l’égard de cette personne à charge, la fraction de la pension que le ministre ordonne de payer à la personne à charge, en application du paragraphe (1), ne peut dépasser le double du montant de cette pension supplémentaire;
b) est inférieur au montant de toute pension supplémentaire payable au membre des forces à l’égard de cette personne à charge, la fraction de la pension que le ministre ordonne de payer à la personne à charge, en application du paragraphe (1), ne peut dépasser le montant de la pension supplémentaire.
Note marginale :Allocation pour soutien des parents
(3) Lorsque avant son enrôlement ou durant son service un pensionné était le soutien, ou contribuait dans une large mesure au soutien, de l’un ou l’autre de ses parents ou des deux, ou d’une personne remplaçant l’un d’eux, une somme n’excédant pas le montant énoncé à l’annexe I à titre de pension supplémentaire pour un enfant peut être versée directement à chacun des parents ou à la personne remplaçant l’un des deux ou au pensionné tant que ce dernier continue à pourvoir à leur entretien.
Note marginale :Restriction
(4) Les avantages du paragraphe (3) sont limités aux parents, ou à toute personne remplaçant l’un d’eux, dont l’état de dépendance existe, ou existerait sans la contribution du pensionné, et le ministre peut maintenir ces avantages, s’il est d’avis que le pensionné, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, ne peut continuer à contribuer à l’entretien de ses parents, ou de toute personne remplaçant l’un des deux.
Note marginale :Parent à charge
(5) Lorsque les parents, ou une personne remplaçant l’un des deux, qui n’étaient pas totalement ou dans une large mesure à la charge du pensionné avant son enrôlement ou durant son service, parce qu’ils n’étaient pas alors en état de dépendance, tombent subséquemment en état de dépendance et sont empêchés par incapacité mentale ou physique de gagner leur vie, et que le pensionné subvient totalement ou dans une large mesure à leurs besoins, une somme n’excédant pas le montant énoncé à l’annexe I à titre de pension supplémentaire pour un enfant peut être versée directement aux parents ou à la personne remplaçant l’un des deux ou au pensionné tant que ce dernier continue à pourvoir à leur entretien.
(6) et (7) [Abrogés, 2000, ch. 12, art. 217]
(8) [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 18]
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 42
- L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 9(F)
- 1990, ch. 43, art. 18
- 1995, ch. 18, art. 60 et 75
- 2000, ch. 12, art. 217, ch. 34, art. 43(A)
Note marginale :Non-paiement de la pension supplémentaire
43 Il ne sera versé une pension supplémentaire d’invalidité à un membre des forces à l’égard d’un conjoint ou d’un enfant à charge que si cette personne demeure avec le membre ou, selon le cas, subvient à ses besoins ou est à sa charge dans une mesure que le ministre estime au moins égale au montant de la pension supplémentaire.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 43
- 1995, ch. 18, art. 61
44 [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 19]
Pensions pour décès
Note marginale :Pension d’époux survivant
45 (1) Sous réserve du paragraphe 47(3), aucune pension n’est payée à l’époux survivant d’un membre des forces, sauf si cette personne vivait avec lui, si ce dernier subvenait à ses besoins ou si l’époux survivant subvenait aux besoins de ce dernier ou si l’époux survivant était en droit d’exiger qu’il subvienne à ses besoins lors de son décès et durant une période raisonnable avant celui-ci.
Note marginale :Pensions aux époux survivants de certains membres
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’époux survivant d’un membre des forces qui recevait, au moment du décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories un à onze de l’annexe I, a droit à une pension au taux prévu pour un survivant à l’annexe II, quelle que soit la cause du décès, dans les cas suivants :
a) l’époux survivant l’avait épousé avant qu’une pension fût accordée à ce dernier;
b) leur mariage a eu lieu après que la pension eut été accordée et, selon le cas :
(i) le décès est survenu un an ou plus après la date du mariage,
(ii) le décès est survenu moins d’un an après la date du mariage et, à cette date, le membre avait une espérance de vie d’au moins un an.
Toutefois, aucun versement ne peut être effectué en vertu du présent paragraphe à compter d’une date antérieure à celle à compter de laquelle la pension est payable en vertu de l’article 56.
Note marginale :Pensions aux conjoints de fait survivants de certains membres
(2.1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le conjoint de fait survivant d’un membre des forces qui recevait, au moment de son décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories un à onze de l’annexe I a droit à une pension au taux indiqué pour un survivant à l’annexe II, quelle que soit la cause du décès. Toutefois, aucun versement ne peut être effectué en vertu du présent paragraphe à compter d’une date antérieure à celle à compter de laquelle la pension est payable en vertu de l’article 56.
Note marginale :Pension proportionnelle aux époux survivants de certains membres
(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’époux survivant d’un membre des forces qui recevait, au moment de son décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories douze à vingt de l’annexe I, a droit à une pension proportionnelle équivalant à cinquante pour cent du total de la pension d’invalidité accordée au défunt et de la pension supplémentaire payable à l’égard de l’époux, à l’exclusion des allocations pour invalidité exceptionnelle, soins et vêtements, dans les cas suivants :
a) l’époux survivant l’avait épousé avant qu’une pension fût accordée à ce dernier;
b) leur mariage a eu lieu après que la pension eut été accordée et, selon le cas :
(i) le décès est survenu un an ou plus après la date du mariage,
(ii) le décès est survenu moins d’un an après la date du mariage et, à cette date, le membre avait une espérance de vie d’au moins un an.
Toutefois, aucun versement ne peut être effectué en vertu du présent paragraphe à compter d’une date antérieure à celle à compter de laquelle la pension est payable en vertu de l’article 56.
Note marginale :Pension proportionnelle aux conjoints de fait survivants de certains membres
(3.01) Sauf disposition contraire de la présente loi, le conjoint de fait survivant d’un membre des forces qui recevait, au moment de son décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories douze à vingt de l’annexe I a droit à une pension proportionnelle équivalant à cinquante pour cent du total de la pension d’invalidité accordée au défunt et de la pension supplémentaire payable à l’égard du conjoint de fait, à l’exclusion des allocations pour invalidité exceptionnelle, soins et vêtements. Toutefois, aucun versement ne peut être effectué en vertu du présent paragraphe à compter d’une date antérieure à celle à compter de laquelle la pension est payable en vertu de l’article 56.
Note marginale :Suspension
(3.02) Le ministre peut ordonner le versement, au survivant d’un membre décédé des forces dont la pension faisait l’objet d’une suspension au moment du décès, de la pension à laquelle le survivant aurait droit au titre des paragraphes (2), (2.1), (3) ou (3.01) si la pension n’avait pas fait l’objet de la suspension.
Note marginale :Pension égale à celle du membre payable au survivant durant un an
(3.1) Pendant une période de un an à compter de la date depuis laquelle une pension est payable aux termes de l’article 56 (sauf que pour l’application du présent paragraphe, la mention « si elle est postérieure, la date du lendemain du décès » à l’alinéa 56(1)a) doit s’interpréter comme signifiant « s’il est postérieur, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenu le décès »), le survivant d’un membre des forces qui vivait avec ce membre lors du décès de ce dernier et qui a droit à une pension aux termes des paragraphes (3) ou (3.01) a droit, au lieu de la pension visée à ces paragraphes, de recevoir une pension égale à la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire pour l’époux ou conjoint de fait payable au membre conformément à l’annexe I, au moment du décès de ce dernier et, subséquemment à cette période de un an, le survivant reçoit la pension visée aux paragraphes (3) ou (3.01).
Note marginale :Répartition de la pension
(3.2) Pour l’application du paragraphe 55(1), est, dans la mesure où il remplit l’une des exigences du paragraphe (1), un demandeur pensionnable pour l’application du paragraphe (3.1) même s’il ne vivait pas avec le membre des forces lors du décès de ce dernier :
a) soit le survivant d’un membre des forces;
b) soit l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un membre des forces qui est décédé.
Note marginale :Cas où un survivant change de catégorie
(3.3) Lorsque, en raison d’une décision du ministre rendue sous le régime du paragraphe 48(3) ou de l’article 49, un survivant visé au paragraphe (3.1) devient admissible au paiement d’une pension en fonction des taux prévus à l’annexe II, les montants qu’il a reçus aux termes du paragraphe (3.1) sont déduits des émoluments qui lui sont payables en application des alinéas 21(1)i) ou (2)d).
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 45
- L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 7
- 1990, ch. 43, art. 20
- 1995, ch. 18, art. 63, 75 et 76(F)
- 2000, ch. 12, art. 219, 237(F) et 238, ch. 34, art. 29 et 96
- 2015, ch. 3, art. 139(F)
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