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Loi sur les pensions (L.R.C. (1985), ch. P-6)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-07-27 Versions antérieures

PARTIE VAjustement annuel des pensions et allocations (suite)

Note marginale :Restriction

  •  (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, le montant de toute pension ou allocation qui peut être payé à une personne pour un mois d’une année civile ne peut, du seul fait de la présente partie, être inférieur au montant de la pension ou allocation qui a été payé ou peut être payé à cette personne pour tout mois de l’année civile précédente.

  • Note marginale :Non-rajustement en cas de baisse de l’indice des prix à la consommation

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, si, à l’égard d’une année civile, l’indice des prix à la consommation pour la première année de rajustement est inférieur à l’indice pour la seconde année de rajustement :

    • a) aucun rajustement n’est effectué en application de l’alinéa 75(1)a) pour cette année civile;

    • b) aucun rajustement n’est effectué en application de cet alinéa pour une année civile subséquente jusqu’à ce que, à l’égard d’une année civile subséquente, l’indice des prix à la consommation pour la première année de rajustement correspondant à cette année civile dépasse l’indice des prix à la consommation pour la seconde année de rajustement correspondant à l’année civile visée à l’alinéa a), auquel cas la seconde année de rajustement correspondant à cette année civile est censée constituer la seconde année de rajustement correspondant à cette année civile subséquente.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 76
  • 2000, ch. 34, art. 36

Note marginale :Modification de la base de l’indice des prix à la consommation

 Toutes les fois que l’indice des prix à la consommation est rajusté pour tenir compte d’une nouvelle base quant au temps ou au contenu, un rajustement correspondant est apporté à l’indice des prix à la consommation pour toute période de douze mois qui est utilisé pour le calcul du montant de toute pension ou allocation qui peut être payé.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 77
  • 2000, ch. 34, art. 37

Note marginale :Mention des ann. I et II

 Au paragraphe 33(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, une mention des annexes I et II de la présente loi vaut mention des taux y figurant, augmentés en vertu de la présente partie.

  • 1972, ch. 12, art. 1

PARTIE VIProcédure

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

comité d’évaluation

comité d’évaluation S’entend des commissaires visés à l’article 87 de la loi antérieure. (Assessment Board)

comité d’examen

comité d’examen Comité d’examen constitué en vertu de l’article 91 de la loi antérieure. (Entitlement Board)

Commission

Commission La Commission canadienne des pensions constituée en vertu de l’article 5 de la loi antérieure. (Commission)

loi antérieure

loi antérieure La Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 73 de la Loi constituant le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), modifiant la Loi sur les pensions et d’autres lois en conséquence et abrogeant la Loi sur le Tribunal d’appel des anciens combattants. (former Act)

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 79
  • 1995, ch. 18, art. 73

Note marginale :Demande de compensation

  •  (1) Les compensations ne sont payables que sur demande — faite par le demandeur ou en son nom — et après approbation de leur paiement dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) S’ils vivaient avec le membre des forces au moment de son décès et s’ils étaient des personnes à l’égard de qui le membre recevait une pension supplémentaire, le survivant ou l’enfant du membre ne sont pas tenus de présenter une demande à l’égard d’une pension visée aux alinéas 21(1)i) ou (2)d) ou aux paragraphes 34(6), (7) ou (11) ou 45(2), (2.1), (3), (3.01) ou (3.1), ou à l’égard d’une allocation visée aux paragraphes 38(3) ou 72(5).

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 80
  • 1995, ch. 18, art. 73
  • 2000, ch. 12, art. 231

Note marginale :Dispense de l’obligation de présenter une demande

  •  (1) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande de compensation s’il estime, d’après les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions, que la personne pourrait être admissible à cette compensation si elle présentait une demande.

  • Note marginale :Notification

    (2) S’il entend dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise oralement ou par écrit.

  • Note marginale :Acceptation

    (3) La personne peut accepter d’être dispensée de cette obligation en avisant le ministre, oralement ou par écrit, de sa décision; elle est alors tenue de fournir au ministre les renseignements ou les documents que celui-ci demande dans le délai qu’il fixe.

  • Note marginale :Date de la dispense

    (4) La dispense est octroyée à la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation.

  • Note marginale :Demande exigée par le ministre

    (5) Le ministre peut, à tout moment après avoir avisé la personne qu’il entend lui accorder une dispense et pour toute raison qu’il estime raisonnable dans les circonstances, exiger que cette personne présente une demande, notamment si elle n’a pas fourni les renseignements demandés dans le délai fixé; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.

  • Note marginale :Dispense annulée

    (6) La dispense est annulée à la date où le ministre avise la personne qu’elle doit présenter une demande.

Note marginale :Effet de la dispense

  •  (1) Lorsque le ministre dispense une personne de l’obligation de présenter une demande de compensation, la demande est réputée avoir été présentée à la date de l’octroi de la dispense.

  • Note marginale :Effet de l’annulation de la dispense

    (2) Malgré le paragraphe (1), si la dispense est annulée après la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation, aucune demande n’est réputée avoir été présentée.

Note marginale :Première étape

  •  (1) Toute demande de compensation doit être présentée au ministre.

  • Note marginale :Examen par le ministre

    (2) Le ministre examine la demande dès sa réception; il peut décider que le demandeur a droit à la compensation et en déterminer le montant payable aux termes de la présente loi ou il peut refuser d’accorder le paiement d’une compensation; il doit, dans tous les cas, aviser le demandeur de sa décision.

  • Note marginale :Service de consultation

    (3) Le ministre fournit, sur demande, un service de consultation pour aider les demandeurs ou les pensionnés en ce qui regarde l’application de la présente loi et la préparation d’une demande.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 81
  • L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 12
  • 1995, ch. 18, art. 73

Note marginale :Nouvel examen

  •  (1) Le ministre peut, de son propre chef, réexaminer sa décision ou une décision de la Commission et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier, s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux décisions rendues, en vertu de la loi antérieure, par un comité d’évaluation ou un comité d’examen.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 82
  • 1995, ch. 18, art. 73

Définition de trop-perçu

  •  (1) Au présent article, trop-perçu vise, pour une période donnée, le paiement de compensation fait indûment ou en excédent.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Le trop-perçu constitue, quelle qu’en soit la raison, une créance de Sa Majesté contre le bénéficiaire et ses ayants droit recouvrable par compensation contre tout paiement à effectuer en vertu de la présente loi, conformément à l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou devant la juridiction compétente.

  • Note marginale :Remise

    (3) Le ministre peut, sauf si l’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel relative au fait d’avoir reçu ou obtenu le trop-perçu, faire remise de tout ou partie de celui-ci sur preuve que, selon le cas :

    • a) le trop-perçu ne peut être recouvré dans un avenir prévisible;

    • b) il est vraisemblablement égal ou inférieur au coût administratif du recouvrement;

    • c) son remboursement causerait un préjudice abusif à l’intéressé;

    • d) le trop-perçu résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un fonctionnaire.

  • Note marginale :Compensation erronée

    (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut continuer de verser à l’intéressé, bien que celui-ci n’y ait pas droit, tout ou partie d’une compensation dont le montant résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un fonctionnaire et a fait l’objet d’une remise pour le motif prévu à l’alinéa (3)d), s’il estime que le versement, fait depuis au moins cinq ans, ne résulte pas d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part du débiteur et que son annulation ou sa réduction causerait à celui-ci un préjudice abusif.

  • Note marginale :Recouvrement

    (5) Le montant de la compensation d’un membre décédé des forces retenu par son survivant ou une personne à sa charge qui lui survit et versé après le dernier jour du mois du décès peut être déduit de toute compensation qui leur est accordée.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 83
  • L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 14
  • 1995, ch. 18, art. 73
  • 2000, ch. 34, art. 38

Note marginale :Révision

 Le demandeur qui n’est pas satisfait d’une décision du ministre prise sous le régime de la présente loi, mais non sous celui de l’article 83, ou du paragraphe 34(5) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) peut la faire réviser par le Tribunal.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 84
  • 1995, ch. 18, art. 73
  • 2000, ch. 34, art. 38
 

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