Loi sur les pensions (L.R.C. (1985), ch. P-6)
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PARTIE IIIPensions (suite)
Note marginale :Définitions
26 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- montant compensatoire
montant compensatoire Le solde — net de tout impôt — du montant visé à l’alinéa 25a) ou de l’indemnité visée à l’alinéa 25b). (compensatory amount)
- valeur mensuelle
valeur mensuelle L’équivalent mensuel d’un montant compensatoire découlant, selon le ministre, de la conversion d’une somme forfaitaire en une rente viagère payable mensuellement ou découlant de la conversion de versements en versements mensuels. (monthly value)
Note marginale :Calcul de la réduction
(2) La réduction visée à l’article 25 équivaut à la pension ou, si elle est moindre, la moitié de la valeur mensuelle du montant compensatoire.
Note marginale :Exception
(3) Toutefois, elle équivaut à la pension ou, si elle est moindre, à la valeur mensuelle du montant compensatoire si celui-ci est une somme visée à l’alinéa 25a) et reçue de Sa Majesté du chef du Canada ou l’indemnité visée au sous-alinéa 25b)(v).
Note marginale :Nouveau calcul
(4) Il est procédé à un nouveau calcul en cas de changement du montant de la pension et de la valeur mensuelle du montant compensatoire, ou de l’un de ces montants.
Note marginale :Trop-perçu
(5) Si une partie d’un montant compensatoire est payée à un pensionné ou à son égard avant la prise d’effet de la réduction de la pension au titre du présent article ou que l’augmentation de la valeur mensuelle du montant compensatoire est payée avant la prise d’effet de la réduction résultant du paragraphe (4), constitue un trop-perçu visé à l’article 83 le montant de la réduction de la pension qui aurait dû être établi conformément au présent article.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 26
- 1990, ch. 43, art. 9
- 1992, ch. 24, art. 12
- 1995, ch. 18, art. 75
- 2000, ch. 34, art. 22
27 [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 22]
Note marginale :Honoraires et prix à certifier par le ministre
28 Aucune action ne peut être intentée concernant des honoraires pour l’établissement ou la présentation d’une demande, sauf dans les cas où le ministre certifie que le montant réclamé est juste et équitable pour les services rendus et dûment payable par la personne visée par la réclamation.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 28
- 1995, ch. 18, art. 49
Note marginale :Paiements
29 (1) Les pensions ou allocations sont payables à la fin de chaque mois.
Note marginale :Cessation des paiements
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi mais sous réserve des alinéas 21(1)h) et (2)c) et des paragraphes 38(3) et 72(5), une pension ou allocation accordée ou versée en vertu de la présente loi cesse d’être payable le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est décédée la personne à qui ou à l’égard de laquelle elle est versée.
(3) [Abrogé, 1995, ch. 18, art. 50]
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 29
- L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 3
- 1995, ch. 18, art. 50
- 2000, ch. 34, art. 23
Note marginale :Interdiction de cession
30 (1) La compensation ne peut être cédée, grevée, saisie, payée par anticipation, commuée ni donnée en garantie; le ministre peut refuser de reconnaître la procuration donnée par un pensionné relativement au paiement de celle-ci.
Note marginale :Saisie et saisie-arrêt
(1.1) La compensation est, en droit ou en equity, exempte d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt.
Note marginale :Exception
(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le gouvernement d’une province ou une municipalité dans une province verse à une personne, pour une période, une avance, une aide ou une prestation d’assistance sociale qui ne serait pas versée si une pension ou une allocation en vertu de la présente loi avait été versée pour cette période, et que, subséquemment, une pension ou une allocation devient payable à cette personne pour cette période, le ministre peut retenir une somme sur tout versement rétroactif de pension ou d’allocation et payer au gouvernement de cette province une somme ne dépassant pas le montant de cette avance, aide ou prestation d’assistance sociale, si cette personne, avant de recevoir du gouvernement de la province ou de la municipalité cette avance, aide ou prestation, a autorisé par écrit le ministre à effectuer cette retenue et ce paiement.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 30
- 1995, ch. 18, art. 51 et 75
- 2000, ch. 34, art. 24
Note marginale :Emploi de la pension ou allocation impayée
31 (1) Toute pension ou allocation détenue en fiducie par le ministre au moment du décès du pensionné ne fait pas partie de la succession de celui-ci.
Note marginale :Paiement des frais de maladie et de funérailles
(2) Le ministre peut toutefois en ordonner le paiement soit à la succession du pensionné, soit à son survivant ou à son ou ses enfants, soit à son survivant et à son ou ses enfants, ou encore en tout ou en partie, à une personne qui a eu le pensionné à sa charge ou qui a été à la charge du pensionné, ou au titre des frais de dernière maladie et de funérailles.
Note marginale :Non-paiement
(3) Si le ministre n’émet aucun ordre pour le paiement de la pension ou allocation visée au paragraphe (1), cette pension ou allocation n’est pas payée.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 31
- L.R. (1985), ch. 12 (2e suppl.), art. 6
- 1995, ch. 18, art. 52
- 2000, ch. 12, art. 238
32 (1) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 25]
Note marginale :Pension rétroactive
(2) Lorsqu’une pension rétroactive ou une augmentation rétroactive de pension est accordée ou a été accordée à une personne recevant ou ayant reçu du ministère une allocation de secours ou une aide en cas de chômage, la différence entre la somme réellement versée par le ministère et la somme qui aurait été payée si la pension rétroactive ou l’augmentation rétroactive de pension avait été payable lorsqu’elle a reçu cette allocation de secours ou cette aide en cas de chômage, constitue une seconde charge sur les versements impayés et accumulés de cette pension et est retenue en conséquence, sous réserve des paiements qui sont faits, à titre de première charge, à une province conformément au paragraphe 30(2).
(3) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 25]
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 32
- 1990, ch. 43, art. 11
- 1995, ch. 18, art. 75
- 2000, ch. 12, art. 213, ch. 34, art. 25
- 2013, ch. 33, art. 156
33 [Abrogé, 1995, ch. 18, art. 53]
Enfants
Note marginale :Limite d’âge
34 (1) Aucune pension n’est payée à un enfant, ou à son égard, après le dernier jour du mois où il a atteint l’âge de dix-huit ans, sauf dans les cas suivants :
a) l’enfant est, pour cause d’infirmité physique ou mentale survenue avant l’âge de vingt et un ans, incapable de pourvoir à son propre entretien, auquel cas la pension peut être versée tant qu’il est incapable, pour cette raison, de gagner sa vie;
b) l’enfant suit un cours d’enseignement approuvé par le ministre, et y fait des progrès satisfaisants, auquel cas la pension peut être payée jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de vingt-cinq ans.
(2) [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 30]
Note marginale :Cas où la pension peut être payée
(3) Le ministre peut accorder la pension à tout enfant aux besoins duquel le membre des forces devrait subvenir, ou à l’égard de cet enfant.
Note marginale :Pension de l’enfant versée aux parents, etc.
(4) Le ministre peut ordonner que la pension d’un enfant puisse être payée à sa mère ou à son père, ou à son tuteur ou à toute personne agréée par lui, ou ordonner que cette pension soit administrée par le ministère.
Note marginale :Enfant adoptif, en foyer nourricier, etc.
(5) Lorsqu’un enfant a été donné en adoption ou a été enlevé à la personne qui en avait soin, par une autorité compétente, et placé dans un foyer nourricier convenable, ou n’est pas entretenu par le membre des forces et ne fait pas partie de la famille aux besoins de laquelle pourvoit ce dernier, ni entretenu par la personne pensionnée à titre d’ex-époux ou ancien conjoint de fait, de survivant ou de père ou mère du membre des forces, ou par la personne à qui une pension a été accordée sous l’autorité de l’article 46, la pension à l’égard de cet enfant peut être maintenue ou discontinuée ou retenue pour cet enfant pendant la période que le ministre peut fixer, ou être augmentée jusqu’à concurrence du taux payable pour les enfants orphelins. Cette concession de pension est, à tout moment, sujette à révision.
Note marginale :Enfants d’un membre des forces
(6) Les enfants d’un membre des forces décédé qui recevait, au moment de son décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories un à onze de l’annexe I ont droit à une pension aux taux prévus à l’annexe II, quelle que soit la cause du décès.
Note marginale :Pension proportionnelle versée aux enfants
(7) Les enfants d’un membre des forces qui, au moment de son décès, recevait une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories douze à vingt de l’annexe I ont chacun droit à une part égale du plus élevé des montants suivants :
a) une pension proportionnelle équivalant à cinquante pour cent de la pension supplémentaire payable à l’égard des enfants à charge pour l’invalidité du membre;
b) un boni payable, pour le bénéfice des enfants, par le ministre à la personne qu’il désigne et qui équivaut à la pension supplémentaire pendant une année payable au membre au moment de son décès à l’égard de son ou ses enfants.
Note marginale :Suspension
(7.01) Le ministre peut ordonner le versement, aux enfants d’un membre des forces décédé, de la pension à laquelle ils auraient droit au titre des paragraphes (6) ou (7) mais qui faisait l’objet d’une suspension au moment du décès.
Définition de enfant mineur
(7.1) Pour l’application des paragraphes (8), (9) et (10), un enfant cesse d’être un enfant mineur après le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l’âge de dix-huit ans.
Note marginale :Pension supplémentaire continuée en certaines circonstances
(8) À compter soit du décès de son époux ou conjoint de fait, soit de la dissolution de son mariage, soit de la séparation de son époux à qui ou pour le compte de qui il n’est pas payé de pension supplémentaire, soit du moment où le pensionné cesse de cohabiter avec son conjoint de fait, le pensionné à qui une pension est payée en raison d’une invalidité peut recevoir la pension supplémentaire pour l’époux ou conjoint de fait tant qu’il y a des enfants mineurs à l’égard de qui une pension supplémentaire est versée, si une personne qui possède les aptitudes nécessaires se charge des travaux du ménage et du soin des enfants.
Note marginale :Décès du survivant
(9) À compter du décès du survivant d’un membre des forces qui touchait une pension ou aurait eu droit d’en toucher une eût-il vécu, celle-ci peut être versée, tant qu’il reste un enfant mineur à qui ou à l’égard de qui une pension est versée, à une personne qui possède les aptitudes nécessaires et se charge des travaux du ménage et du soin des enfants. Dans ces cas, la pension payable pour les enfants continue d’être versée.
Note marginale :Décès du survivant
(10) Si une pension a été accordée aux enfants mineurs d’un membre des forces décédé qui maintenait un établissement domestique pour ceux-ci et soit était, à son décès, un survivant, soit dont le survivant ne reçoit pas de pension par suite du décès ou en reçoit seulement une partie, une pension et, le cas échéant, une allocation visée aux paragraphes 38(3) et 72(5), ou à l’un d’eux seulement, peut être payée, à un taux dont le maximum ne peut excéder celui prévu par la présente loi pour son survivant, à une personne qui possède les aptitudes nécessaires et se charge des travaux du ménage et du soin des enfants. Dans ces cas, la pension payable pour les enfants continue d’être versée.
Note marginale :Survivant et enfants
(11) Lorsqu’une pension peut être accordée aux termes de la présente loi à l’égard du décès d’un membre des forces qui a laissé un survivant et un ou des enfants, cet ou ces enfants ont droit à une pension au taux payable pour des orphelins d’après l’annexe II ou déterminé conformément au paragraphe (7), selon celui qui est applicable.
Note marginale :Pension payable lorsque les deux parents sont membres des forces
(12) Lorsqu’une pension est payable à un enfant de deux membres des forces dont chacun est ou était pensionné en raison de sa propre invalidité, ou à l’égard d’un tel enfant :
a) si l’un des parents est décédé et qu’une pension est payable du fait du décès de ce parent, il n’est payé qu’une seule pension à l’enfant ou à son égard et cette pension, lorsque le parent, lors de son décès, touchait une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories :
(i) un à onze de l’annexe I, est payable au taux indiqué pour un orphelin à l’annexe II,
(ii) douze à vingt de l’annexe I, est payable au plus élevé des taux suivants :
(A) le taux applicable à un enfant déterminé conformément au paragraphe (7),
(B) le taux de l’annexe I applicable au parent survivant à l’égard d’un enfant;
b) si les deux parents sont décédés et qu’une pension est payable du fait du décès de chacun d’eux, il n’est payé qu’une seule pension à l’enfant ou à son égard.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 34
- L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 5, ch. 12 (2e suppl.), art. 7, ch. 37 (3e suppl.), art. 8
- 1989, ch. 6, art. 30
- 1990, ch. 43, art. 12
- 1995, ch. 18, art. 54 et 75
- 2000, ch. 12, art. 214 et 238, ch. 34, art. 26
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