Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires [210 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires [509 KB]
Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures
Sanctions administratives pécuniaires (suite)
Règles propres aux violations (suite)
Note marginale :Prescription
65.09 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.
- 2012, ch. 19, art. 130
Révision
Note marginale :Droit de faire une demande de révision
65.1 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que la Commission peut accorder, saisir la Commission d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.
- 2012, ch. 19, art. 130
Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal
65.11 Tant que la Commission n’est pas saisie d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
- 2012, ch. 19, art. 130
Note marginale :Révision
65.12 (1) Sur réception de la demande de révision, la Commission procède à la révision ou y fait procéder par un fonctionnaire désigné.
Note marginale :Restriction
(2) La Commission effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par un fonctionnaire désigné.
- 2012, ch. 19, art. 130
Note marginale :Révision par le fonctionnaire désigné
65.13 (1) Si la révision est effectuée par un fonctionnaire désigné, celui-ci décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Note marginale :Décision
(2) Le fonctionnaire désigné rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.
Note marginale :Correction du montant de la pénalité
(3) Le fonctionnaire désigné modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Note marginale :Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable du fonctionnaire désigné, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Note marginale :Demande de révision à la Commission
(5) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la signification de la décision du fonctionnaire désigné ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, saisir la Commission d’une demande de révision par celle-ci du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.
- 2012, ch. 19, art. 130
Note marginale :Révision par la Commission
65.14 (1) Si la révision est effectuée par la Commission, celle-ci décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Note marginale :Décision
(2) La Commission rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.
Note marginale :Correction du montant de la pénalité
(3) La Commission modifie le montant de la pénalité si elle estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Note marginale :Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Note marginale :Décision définitive
(5) Malgré le paragraphe 43(3), la décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
- 2012, ch. 19, art. 130
Note marginale :Fardeau de la preuve
65.15 En cas de révision visée aux articles 65.13 ou 65.14 portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.
- 2012, ch. 19, art. 130
Responsabilité
Note marginale :Paiement
65.16 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
- 2012, ch. 19, art. 130
Note marginale :Défaut
65.17 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité, le fait de ne pas demander de révision dans le délai réglementaire. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.
- 2012, ch. 19, art. 130
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
65.18 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
- 2012, ch. 19, art. 130
Note marginale :Certificat de non-paiement
65.19 (1) La Commission peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 65.18(1).
Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents.
- 2012, ch. 19, art. 130
Dispositions générales
Note marginale :Admissibilité de documents
65.2 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 65.05(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
- 2012, ch. 19, art. 130
Note marginale :Publication
65.21 La Commission peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
- 2012, ch. 19, art. 130
Dispositions générales
Note marginale :Serment de fonction et de confidentialité
66 Les commissaires, les dirigeants, les employés, les mandataires et les préposés de la Commission sont tenus, avant de commencer à exercer leurs fonctions, de prêter, devant un juge de paix ou une personne autorisée à faire prêter serment, le serment de fonction et de confidentialité dont la teneur suit :
Moi, .........., je jure (ou déclare solennellement) que je remplirai bien et fidèlement les fonctions attachées à la charge de commissaire (ou au poste) (ou au mandat) que j’occupe à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (ou les fonctions qui sont rattachées aux instructions que me donne la Commission canadienne de sûreté nucléaire).
Je jure (ou déclare solennellement) en outre que je ne communiquerai, ou permettrai que soit communiqué, aucun renseignement sur l’activité de la Commission à quiconque n’y a pas droit, ni ne lui permettrai l’accès aux documents appartenant à cette dernière ou en sa possession, et se rapportant à son activité.
Note marginale :Application de la Loi sur la gestion des finances publiques
67 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, la Loi sur la gestion des finances publiques s’applique à l’égard de la Commission.
Note marginale :Dépenses
68 La Commission peut gérer, affecter et aliéner les sommes et autres biens qu’elle acquiert au titre d’une libéralité, sous réserve des conditions que la libéralité y attache.
Note marginale :Vérification
68.1 Le vérificateur général du Canada examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Commission et présente son rapport à la Commission et au ministre.
- 2001, ch. 34, art. 62
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
69 À l’exclusion d’un décret pris sous le régime de l’article 19, les décisions, ordres ou ordonnances respectivement rendues, donnés ou prises sous le régime de la présente loi ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
70 Les droits qu’une personne est tenue de payer au titre de la présente loi et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
Note marginale :Avantage général du Canada
71 Sont déclarés à l’avantage général du Canada les ouvrages et entreprises construits en vue du développement, de la production ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire, ceux destinés à la production, à la conversion, à l’enrichissement, au traitement, au retraitement, au raffinage, à la possession, à l’utilisation ou à l’extraction minière d’une substance nucléaire et ceux destinés à la production, à la possession et à l’utilisation de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés.
Note marginale :Rapport annuel
72 Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, la Commission présente au ministre un rapport de ses activités au cours de cet exercice. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
73 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 74 à 80.
- ancienne commission
ancienne commission La Commission de contrôle de l’énergie atomique constituée par l’article 3 de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur. (Board)
- date d’entrée en vigueur
date d’entrée en vigueur Date d’entrée en vigueur de la présente loi. (commencement day)
- nouvelle commission
nouvelle commission La Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée par l’article 8. (French version only)
Note marginale :Dissolution de l’ancienne commission
74 L’ancienne commission est dissoute.
Note marginale :Président de l’ancienne commission
75 La personne qui occupe la charge de président de l’ancienne commission à la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions, à titre de président de la nouvelle commission, jusqu’à l’expiration de son mandat.
Note marginale :Autres commissaires
76 Les personnes qui occupent une charge de membre de l’ancienne commission à la date d’entrée en vigueur continuent d’exercer leurs fonctions, à titre de membres de la nouvelle commission, jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Note marginale :Transfert des droits et obligations
77 (1) Les droits et les biens de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l’ancienne commission ainsi que les droits et obligations de l’ancienne commission sont transférés à la nouvelle commission.
Note marginale :Renvois
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l’ancienne commission sous son nom, les renvois à l’ancienne commission valent renvois à la nouvelle commission.
Note marginale :Liquidation
(3) Le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de l’ancienne commission.
Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
78 (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris soit par l’ancienne commission, soit lors de la liquidation de celle-ci, peuvent être intentées contre la nouvelle commission devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures intentées contre l’ancienne commission.
Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux
(2) La nouvelle commission prend la suite de l’ancienne, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur et auxquelles l’ancienne commission est partie.
Note marginale :Procédures en cours devant l’ancienne commission
(3) Les procédures en cours devant l’ancienne commission à la date d’entrée en vigueur se poursuivent devant la nouvelle commission sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Transfert du personnel
79 (1) Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur, sont des dirigeants ou des employés de l’ancienne commission deviennent respectivement, à cette date, dirigeants ou employés de la nouvelle commission.
Note marginale :Présomption
(2) Les personnes visées par le paragraphe (1) sont réputées avoir été engagées sous le régime du paragraphe 16(1).
Note marginale :Aucune indemnité de départ
(3) Il demeure entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’accorder à quiconque le droit à une indemnité de départ.
Note marginale :Présomption
(4) Les personnes visées par le paragraphe (1) sont réputées, quant à leur admissibilité aux divers congés et autres avantages liés à leur emploi, employées dans la fonction publique.
Note marginale :Licences ou permis
80 Les licences ou permis délivrés sous le régime d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 9b) de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique et en cours de validité à la date d’entrée en vigueur sont réputés avoir été délivrés sous le régime de l’article 24 et demeurer en vigueur pour la durée prévue de leur validité, et tous frais ou droits afférents payés ou à payer en vertu du Règlement de 1996 sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA sont réputés payés ou à payer en vertu de la présente loi.
- 1997, ch. 9, art. 80
- 2015, ch. 3, art. 136
Note marginale :Documents
81 Un certificat, une approbation, une acceptation, une autorisation, une désignation, une spécification ou un permis ou une licence délivré en vertu de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique ou de ses règlements est réputé avoir été délivré en vertu de règlements pris en application de la présente loi et demeure en vigueur pour la durée prévue de sa validité.
82 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 126]
Modifications corrélatives
83 à 105 [Modifications]
106 [Abrogé, 1997, ch. 9, art. 125]
- Date de modification :