Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9)
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Commission canadienne de sûreté nucléaire (suite)
Règlements
Note marginale :Règlements
44 (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :
a) régir le développement, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire;
b) régir l’extraction minière, la production, le raffinage, la conversion, l’enrichissement, le traitement, le retraitement, la possession, l’importation, l’exportation, l’utilisation, l’emballage, le transport, la gestion, le stockage provisoire et permanent et l’évacuation ainsi que l’abandon des substances nucléaires;
c) régir la conception, l’inspection en cours de production ou d’installation, la production, la possession, l’entreposage, l’importation, l’exportation, l’utilisation, le déclassement, l’abandon et l’élimination de l’équipement réglementé;
d) régir la production, la possession, le transfert, la conservation, l’importation, l’exportation, l’utilisation, la communication et les restrictions à la communication des renseignements réglementés;
e) régir l’emplacement, la conception, la construction, l’installation, l’exploitation, l’entretien, la modification, le déclassement, l’abandon et l’aliénation d’une installation nucléaire ou d’une partie d’installation;
f) régir la préservation de la santé et de la sécurité des personnes et la protection de l’environnement contre les dangers liés aux activités visées aux alinéas a), b), c) et e);
g) régir les doses de rayonnement, notamment :
(i) la création de différentes catégories de personnes et la détermination de la dose maximale de rayonnement acceptable pour chaque catégorie,
(ii) la détermination des circonstances dans lesquelles une personne ou une catégorie de personnes peuvent recevoir une dose de rayonnement supérieure à la dose réglementaire,
(iii) les mesures de protection des personnes contre l’exposition aux rayonnements;
h) régir la protection des travailleurs du secteur nucléaire, notamment :
(i) déterminer les tâches qui peuvent être effectuées par une personne travaillant dans une installation nucléaire ou un autre lieu où une substance nucléaire est produite, utilisée, possédée, emballée, transportée, stockée provisoirement ou en permanence ou évacuée, et les modalités de modification des conditions d’emploi de ces travailleurs,
(ii) déterminer les renseignements qu’une telle personne est tenue de fournir à son employeur ou à un service de dosimétrie pour mesurer et contrôler les doses de rayonnement qu’elle a reçues,
(iii) déterminer les examens médicaux et les tests qu’une telle personne doit subir et les circonstances dans lesquelles elle doit les subir,
(iv) déterminer les mesures à prendre par l’employeur d’une telle personne et les titulaires d’une licence ou d’un permis d’exploitation d’une telle installation ou d’un tel lieu;
i) fixer les droits pour les services, renseignements et produits que la Commission fournit ou pour le programme d’aide financière qu’elle crée et gère;
j) fixer les droits ou la méthode de calcul des droits qui peuvent être exigés pour une licence ou un permis ou pour une catégorie de licences ou de permis;
k) régir les conditions de compétence, de formation et d’examens à satisfaire par les analystes, les inspecteurs, les travailleurs du secteur nucléaire ou toute autre personne qui exerce des fonctions dans une installation nucléaire ou un autre lieu où une substance nucléaire ou de l’équipement réglementé sont, selon le cas, produits, utilisés, possédés, emballés, transportés, stockés provisoirement ou en permanence, entreposés, évacués ou éliminés, et fixer les droits applicables aux examens;
l) régir la procédure d’accréditation des personnes visées à l’alinéa k) ou de retrait de leur accréditation et fixer les droits applicables à l’obtention des certificats qui peuvent leur être remis;
m) régir la prise des mesures nécessaires au maintien de la sécurité nationale et au respect des obligations internationales du Canada dans le cadre du développement, de la production et de l’utilisation de l’énergie nucléaire, ainsi que de la production, de la possession, de l’utilisation, de l’emballage, du transport, de la conservation, de l’entreposage, du stockage provisoire ou permanent, de l’évacuation ou de l’élimination, selon le cas, des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés;
n) régir la prise des mesures nécessaires au respect par le Canada de ses obligations internationales en matière de développement, de production et d’utilisation de l’énergie nucléaire, notamment prévoir les conditions permettant aux personnes désignées par règlement d’avoir accès aux installations nucléaires et aux lieux où sont conservés des substances nucléaires ou des renseignements réglementés;
o) fixer les exigences applicables à la possession, à l’utilisation, à l’emballage, au transport, au stockage provisoire ou permanent, à l’entreposage, à l’évacuation et à l’élimination, selon le cas, des substances nucléaires ou de l’équipement réglementé et celles qui s’appliquent à l’emplacement, à la conception, à la construction, à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien, à la modification, au déclassement et à l’abandon d’une installation nucléaire ou d’un véhicule à propulsion nucléaire;
p) régir la forme du certificat des inspecteurs et des fonctionnaires désignés;
q) régir la procédure d’homologation ou d’annulation d’homologation de l’équipement réglementé;
r) créer des catégories d’installations nucléaires;
s) régir l’exploitation d’un service de dosimétrie;
t) régir la forme des avis prévus par la présente loi et la façon de les donner;
u) prévoir l’exemption d’une activité, d’une personne, d’une catégorie de personnes ou d’une quantité déterminée de substance nucléaire de l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi ou des règlements, d’une façon temporaire ou permanente;
u.1) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi :
(i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) la contravention à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,
(iii) la contravention à toute condition d’une licence ou d’un permis ou à toute condition d’une licence ou d’un permis appartenant à une catégorie spécifiée;
u.2) prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation, la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
u.3) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 65.05, 65.1 ou 65.13;
v) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
w) prendre toutes les autres mesures qu’elle juge nécessaires à l’application de la présente loi et à la mise en oeuvre de sa mission.
Note marginale :Coûts
(2) Les droits visés à l’alinéa (1)i) ne peuvent dépasser une estimation raisonnable des coûts de fourniture des services, renseignements ou produits ou des coûts du programme d’aide financière.
Note marginale :Coûts
(3) Les droits visés à l’alinéa (1)j) ne peuvent dépasser une estimation raisonnable des coûts engagés par la Commission pour prendre les mesures de réglementation relativement à une licence ou un permis ou à une catégorie de licences ou permis.
Note marginale :Incorporation de normes
(4) Les règlements d’application de l’alinéa (1)o) qui incorporent des normes par renvoi peuvent prévoir qu’elles sont incorporées soit avec leurs modifications successives jusqu’à une date donnée soit avec toutes leurs modifications successives.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires à l’application de la présente loi.
Note marginale :Incorporation d’un texte provincial
(6) Le règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (5) qui incorpore par renvoi tout ou partie d’un texte — loi ou texte d’application de celle-ci — provincial peut prévoir que celui-ci est incorporé soit avec ses modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes ses modifications successives.
Note marginale :Champ d’application
(7) Le règlement visé au paragraphe (6) peut s’appliquer :
a) soit, d’une façon générale, à tous les ouvrages et entreprises visés à l’article 71;
b) soit à un ouvrage ou entreprise en particulier, ou à une ou plusieurs catégories de ceux-ci;
c) soit à une catégorie de personnes employées dans le cadre d’un ouvrage ou d’une entreprise visés aux alinéas a) ou b).
Note marginale :Application
(8) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) qui incorpore le texte provincial est, avec le consentement du ministre provincial intéressé, mis en application par la personne ou l’autorité qui est responsable de l’application du texte.
Note marginale :Application
(9) Le règlement pris en vertu du paragraphe (5) qui incorpore le texte provincial est, avec le consentement du ministre provincial intéressé, mis en application par la personne ou l’autorité qui est responsable de l’application du texte.
Note marginale :Infraction et peine
(10) Par dérogation à l’article 51, quiconque enfreint un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (5) en violant une disposition du texte incorporé commet une infraction à la présente loi et encourt, le cas échéant, la peine prévue par les lois de la province en cas d’infraction à la disposition.
Note marginale :Procédure
(11) Les poursuites relatives à l’infraction définie au paragraphe (10) sont intentées par le procureur général de la province où l’infraction est commise.
Note marginale :Publication et observations
(12) Les projets de règlement d’application des alinéas (1)i) et (1)j) sont publiés dans la Gazette du Canada, les personnes intéressées se voyant accorder la possibilité de présenter à la Commission leurs observations à cet égard.
Note marginale :Plafond — montant de la pénalité
(13) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)u.2) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.
- 1997, ch. 9, art. 44
- 2001, ch. 34, art. 61(F)
- 2010, ch. 12, art. 2151
- 2012, ch. 19, art. 129
Pouvoirs d’urgence
Note marginale :Contamination
45 Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu ou un véhicule est contaminé — au delà du seuil réglementaire — par une substance nucléaire radioactive ou qu’un événement susceptible d’exposer des personnes à des doses de rayonnement supérieures aux seuils réglementaires ou de provoquer le rejet dans l’environnement de telles quantités de rayonnement s’est produit, est tenue d’en communiquer immédiatement les détails à la Commission ou aux autorités compétentes.
Note marginale :Lieu contaminé
46 (1) Lorsque la Commission a des motifs raisonnables de croire qu’il y a contamination dépassant le seuil réglementaire dans un lieu donné, elle peut tenir une audience publique, conformément aux règles de procédure réglementaires, pour déterminer si les conditions réglementaires de contamination sont réunies.
Note marginale :Avis de contamination
(2) Si, à l’issue de l’audience, la Commission est convaincue que les conditions réglementaires sont réunies, elle dépose un avis de contamination au bureau de la publicité des droits ou tout autre bureau d’enregistrement des droits immobiliers du lieu, ou à tout autre bureau ouvert au public et désigné par règlement.
Note marginale :Mesures de décontamination
(3) En outre, elle peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant du lieu, ou à toute autre personne en ayant l’administration et la responsabilité, de prendre les mesures réglementaires pour le décontaminer.
Note marginale :Avis d’annulation
(4) Lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que les conditions réglementaires ont cessé d’exister dans un lieu visé par un avis de contamination, la Commission tient une audience publique, conformément aux règles de procédure réglementaires, pour déterminer si elle doit déposer un avis d’annulation.
Note marginale :Dépôt des avis d’annulation
(5) Au terme de l’audience, si elle est convaincue que les conditions réglementaires ne sont plus réunies, la Commission dépose un avis d’annulation pour chaque avis de contamination déjà déposé pour le lieu.
Note marginale :Avis de décision
(6) En outre, elle est tenue, avant le dépôt d’un avis de contamination ou d’annulation, de donner, de la façon prévue par règlement, avis de sa décision au propriétaire ou à l’occupant du lieu et à toute autre personne visée par règlement.
Note marginale :Avis de l’ordonnance
(7) La Commission donne, de la façon prévue par règlement, avis de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) à toute personne qui y est nommée ou qui est visée par celle-ci.
- 1997, ch. 9, art. 46
- 2003, ch. 1, art. 1
Note marginale :Ordonnances en situation d’urgence
47 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, en situation d’urgence et sans formalité, rendre l’ordonnance qu’elle juge nécessaire à la préservation de la santé ou de la sécurité des personnes, à la protection de l’environnement, au maintien de la sécurité nationale et au respect par le Canada de ses obligations internationales.
Note marginale :Avis
(2) Dès que possible après avoir rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Commission en donne avis de la façon prévue par règlement.
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
48 Commet une infraction quiconque :
a) modifie, sans y être autorisé par les règlements ou par une licence ou un permis, un objet conçu pour préserver la santé ou la sécurité des personnes, protéger l’environnement contre les dangers liés au développement, à la production ou à l’utilisation de l’énergie nucléaire ou à la possession ou l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés, ou encore conçu pour maintenir la sécurité nationale ou assurer le respect par le Canada de ses obligations internationales, ou en fait un mauvais usage, dans une installation nucléaire, un véhicule ou un lieu où se trouvent des substances nucléaires;
b) communique des renseignements réglementés, sauf dans les cas prévus par les règlements;
c) contrevient aux conditions d’une licence ou d’un permis;
d) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, verbalement ou par écrit, à la Commission, à un fonctionnaire désigné ou à un inspecteur;
e) contrevient à une ordonnance de la Commission ou à un ordre d’un fonctionnaire désigné ou d’un inspecteur;
f) n’aide pas l’inspecteur qui le lui demande, ne lui donne pas les renseignements qu’il lui demande ou entrave son intervention;
g) prend des mesures disciplinaires contre une personne qui aide la Commission, un inspecteur ou un fonctionnaire désigné ou qui leur donne des renseignements dans le cadre de ses fonctions sous le régime de la présente loi;
h) sauf selon les modalités prévues par règlement, modifie les conditions d’emploi d’un travailleur du secteur nucléaire qui a reçu une dose de rayonnement supérieure à la dose réglementaire ou dont la dose engagée est supérieure à la dose réglementaire, ou le congédie;
i) falsifie un document dont la tenue est obligatoire au titre de la présente loi, de ses règlements ou d’une condition d’une licence ou d’un permis;
j) ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 58 à 62;
k) contrevient à la présente loi ou à ses règlements.
Note marginale :Infraction relative à la sécurité d’une installation nucléaire
49 Commet une infraction, même en cas de grève ou de lock-out :
a) le responsable d’une installation nucléaire qui ne prend pas les mesures nécessaires pour qu’il y ait, en tout temps, sur les lieux le personnel requis, aux termes de la licence ou du permis délivré à l’égard de l’installation nucléaire, pour le maintien de la sécurité de celle-ci;
b) toute personne travaillant dans une installation nucléaire qui omet de se présenter au travail ou quitte son poste de travail alors qu’elle est en service, si ce n’est en conformité avec la procédure prévue par la licence ou le permis délivré à l’égard de l’installation nucléaire.
Note marginale :Possession de substances nucléaires
50 Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé au titre de la présente loi, a en sa possession une substance nucléaire, une pièce d’équipement réglementé ou des renseignements réglementés qui peuvent servir à fabriquer une arme nucléaire ou un engin explosif nucléaire.
Note marginale :Peine
51 (1) Quiconque contrevient à l’article 36 est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque contrevient à l’article 50 est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque contrevient à la présente loi, à l’exception des paragraphes (1) ou (2), est coupable, selon le cas :
a) d’un acte criminel et passible d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
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