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Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2023, ch. 32, art. 49

    • 49 L’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

      agent de sécurité nucléaire

      agent de sécurité nucléaire Employé désigné à ce titre en vertu du paragraphe 27.1(2). (nuclear security officer)

      arme à feu

      arme à feu S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (firearm)

      arme prohibée

      arme prohibée S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited weapon)

      dispositif prohibé

      dispositif prohibé S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited device)

      force d’intervention nucléaire interne

      force d’intervention nucléaire interne Force d’intervention nucléaire interne visée au paragraphe 27.2(1). (on-site nuclear response force)

      site à sécurité élevée

      site à sécurité élevée Installation nucléaire où des matières nucléaires de catégorie I ou des matières nucléaires de catégorie II, au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire, sont traitées, utilisées ou stockées. (high-security site)

  • — 2023, ch. 32, art. 50

    • 50 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

      Sites à sécurité élevée

      • Sécurité sur le site
        • 27.1 (1) Le titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée est chargé d’en assurer la sécurité conformément à l’article 27.2 et aux exigences réglementaires.

        • Agents de sécurité nucléaire

          (2) Il peut, conformément aux règlements :

          • a) désigner tel de ses employés qui satisfait aux exigences réglementaires à titre d’agent de sécurité nucléaire;

          • b) suspendre ou révoquer cette désignation.

        • Restriction

          (3) L’employé désigné à titre d’agent de sécurité nucléaire ne peut toutefois exercer ses attributions à ce titre que s’il est désigné à titre d’agent de la paix en vertu du paragraphe 27.3(1).

        • Préservation et maintien de la paix publique

          (4) Les agents de sécurité nucléaire sont notamment chargés de préserver et maintenir la paix publique sur le site à sécurité élevée.

      • Force d’intervention nucléaire interne
        • 27.2 (1) Le titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée est tenu de disposer en tout temps d’une force d’intervention nucléaire interne composée d’agents de sécurité nucléaire qui sont, à la fois :

          • a) désignés à titre d’agents de la paix en vertu du paragraphe 27.3(1);

          • b) formés au maniement et à l’usage des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés et qualifiés pour les manier et s’en servir;

          • c) postés en permanence au site à sécurité élevée;

          • d) armés et équipés conformément aux règlements.

        • Formation additionnelle

          (2) S’il acquiert des armes à feu, des armes prohibées ou des dispositifs prohibés au titre d’une autorisation qui lui est délivrée en vertu du paragraphe 27.4(1), le titulaire de licence ou de permis veille à ce que les membres de la force d’intervention nucléaire interne soient formés au maniement et à l’usage de ces armes à feu, armes prohibées ou dispositifs prohibés et soient qualifiés pour les manier et s’en servir.

        • Exemption

          (3) Il n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (1) s’il prend :

          • a) soit, avec un service de police local, provincial ou fédéral ou les Forces canadiennes, des arrangements à l’égard de la sécurité sur le site à sécurité élevée qui satisfont aux exigences réglementaires et que la Commission approuve;

          • b) soit d’autres mesures de sécurité qui satisfont aux exigences réglementaires et que la Commission approuve.

      • Désignation à titre d’agent de la paix
        • 27.3 (1) La Commission peut, conformément aux règlements :

          • a) désigner tout agent de sécurité nucléaire à titre d’agent de la paix pour un site à sécurité élevée;

          • b) suspendre ou révoquer cette désignation.

        • Effet de la désignation

          (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix est un agent de la paix au sens du Code criminel pour l’exercice de ses fonctions au site à sécurité élevée en cause et pour l’exercice hors du site de fonctions réglementaires qui sont accessoires à celles-ci.

        • Pouvoirs — limites

          (3) L’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix ne peut, à ce titre, exercer que les pouvoirs ci-après, et ce, uniquement au site à sécurité élevée en cause :

          • a) vérifier l’identité de tout individu;

          • b) fouiller les individus et les choses;

          • c) arrêter sans mandat, en conformité avec le Code criminel, tout individu qu’il trouve en train de commettre une infraction à la présente loi, au Code criminel ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui présente un risque pour la sûreté et la sécurité du site, ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis ou est sur le point de commettre une telle infraction au site;

          • d) saisir toute chose :

            • (i) soit dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle présente un risque pour la sûreté et la sécurité du site,

            • (ii) soit à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée à l’alinéa c) a été commise, ou est en train ou sur le point de l’être.

        • Usage de la force

          (4) Les paragraphes 25(1), (3) et (4) du Code criminel s’appliquent à l’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix uniquement lorsqu’il exerce ses pouvoirs à ce titre au site à sécurité élevée pour lequel il est désigné.

        • Individus arrêtés et choses saisies

          (5) L’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix qui arrête un individu en vertu de l’alinéa (3)c) ou saisit une chose en vertu de l’alinéa (3)d) prend les dispositions nécessaires pour que la garde de l’individu ou de la chose soit remise au service de police compétent dès que possible après l’arrestation ou la saisie.

        • Procédure de traitement des plaintes

          (6) La Commission veille, conformément aux règlements, à ce qu’il y ait une procédure de traitement des plaintes concernant la conduite de tout agent de sécurité nucléaire dans l’exercice de ses attributions à titre d’agent de la paix.

      • Armes à feu, armes prohibées et dispositifs prohibés
        • 27.4 (1) Malgré la partie III du Code criminel et la Loi sur les armes à feu et sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut délivrer au titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée une autorisation, assortie ou non de conditions, lui permettant d’acquérir, de posséder et de céder des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés — et d’en disposer — pour exercer la responsabilité que lui confère le paragraphe 27.1(1).

        • Restriction

          (2) L’autorisation délivrée en vertu du paragraphe (1) ne peut permettre la cession d’armes à feu, d’armes prohibées et de dispositifs prohibés qu’au titulaire de licence ou de permis à qui une autorisation a été délivrée en vertu de ce paragraphe ou à une agence de services publics.

        • Cession au titulaire de licence ou de permis

          (3) Malgré la partie III du Code criminel et la Loi sur les armes à feu, la Commission, toute agence de services publics ou toute personne en possession légitime d’armes à feu, d’armes prohibées ou de dispositifs prohibés peut céder des armes à feu, des armes prohibées ou des dispositifs prohibés au titulaire de licence ou de permis à qui une autorisation a été délivrée en vertu du paragraphe (1).

        • Rapports présentés au directeur de l’enregistrement des armes à feu

          (4) Le titulaire de licence ou de permis à qui une autorisation est délivrée en vertu du paragraphe (1) présente au directeur de l’enregistrement des armes à feu visé à l’article 82 de la Loi sur les armes à feu, comme s’il était une agence de services publics, l’avis visé à l’article 12 du Règlement sur les armes à feu des agents publics et les rapports visés aux articles 8 à 10, 11, 13, 14 et 16 de ce règlement. Toutefois, toute mention du 31 octobre 2008 dans les dispositions de ce règlement vaut mention de la date à laquelle l’autorisation est délivrée au titulaire et toute mention du 31 octobre 2009 dans ces dispositions vaut mention de la date qui tombe le jour du premier anniversaire de la date à laquelle l’autorisation est délivrée au titulaire.

        • Rapports présentés à la Commission

          (5) Il fait, conformément aux règlements, rapport à la Commission relativement à l’avis et aux rapports qu’il présente au titre du Règlement sur les armes à feu des agents publics.

        • Définition de agence de services publics

          (6) Au présent article, agence de services publics s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.

      • Délégation au président

        27.5 La Commission peut déléguer au président les pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 27.3(1) et l’article 27.4.

  • — 2023, ch. 32, art. 51

    • 51 Le paragraphe 44(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

      • m.1) régir la désignation de tout employé du titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée à titre d’agent de sécurité nucléaire et la suspension ou la révocation d’une telle désignation;

      • m.2) régir les attributions des agents de sécurité nucléaire, notamment :

        • (i) leurs fonctions hors du site à sécurité élevée qui sont accessoires à leurs fonctions au site,

        • (ii) leurs attributions à titre de membres de la force d’intervention nucléaire interne;

      • m.3) régir le port, le maniement, l’usage, le transport et l’entreposage d’armes prohibées par les agents de sécurité nucléaire qui ne sont pas membres de la force d’intervention nucléaire interne dans l’exercice de leurs attributions et régir l’équipement qui doit leur être fourni lorsqu’ils exercent ces attributions;

      • m.4) régir le port, le maniement, l’usage, le transport et l’entreposage d’armes à feu, d’armes prohibées et de dispositifs prohibés par les membres de la force d’intervention nucléaire interne dans l’exercice de leurs attributions et régir l’équipement qui doit leur être fourni lorsqu’ils exercent ces attributions;

      • m.5) régir la désignation de tout agent de sécurité nucléaire à titre d’agent de la paix et la suspension ou la révocation d’une telle désignation;

      • m.6) régir la procédure de traitement des plaintes concernant la conduite de tout agent de sécurité nucléaire dans l’exercice de ses attributions à titre d’agent de la paix, notamment le dépôt des plaintes, leur examen et la façon de les régler;

      • m.7) régir les autorisations délivrées en vertu du paragraphe 27.4(1);

      • m.8) régir les attributions du directeur de l’enregistrement en ce qui a trait aux obligations visées au paragraphe 27.4(4), notamment l’attribution de numéros d’identification aux titulaires de licence et de permis et aux armes à feu;

      • m.9) régir l’obligation imposée au titulaire de licence ou de permis par le paragraphe 27.4(5) de faire rapport à la Commission;


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