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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Asile

  •  (1) L’asile est la protection conférée à toute personne dès lors que, selon le cas :

    • a) sur constat qu’elle est, à la suite d’une demande de visa, un réfugié au sens de la Convention ou une personne en situation semblable, elle devient soit un résident permanent au titre du visa, soit un résident temporaire au titre d’un permis de séjour délivré en vue de sa protection;

    • b) la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger;

    • c) le ministre accorde la demande de protection, sauf si la personne est visée au paragraphe 112(3).

  • Note marginale :Personne protégée

    (2) Est appelée personne protégée la personne à qui l’asile est conféré et dont la demande n’est pas ensuite réputée rejetée au titre des paragraphes 108(3), 109(3) ou 114(4).

  • 2001, ch. 27, art. 95
  • 2010, ch. 8, art. 10(F)

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