Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
L.C. 2001, ch. 27
Sanctionnée 2001-11-01
Loi concernant l’immigration au Canada et l’asile conféré aux personnes déplacées, persécutées ou en danger
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Commission
Commission La Commission de l’immigration et du statut de réfugié, composée de la Section de la protection des réfugiés, de la Section d’appel des réfugiés, de la Section de l’immigration et de la Section d’appel de l’immigration. (Board)
- Convention contre la torture
Convention contre la torture La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée à New York le 10 décembre 1984 dont l’article premier est reproduit en annexe. (Convention Against Torture)
- Convention sur les réfugiés
Convention sur les réfugiés La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, dont les sections E et F de l’article premier sont reproduites en annexe et le protocole afférent signé à New York le 31 janvier 1967. (Refugee Convention)
- étranger
étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- étranger désigné
étranger désigné S’entend au sens du paragraphe 20.1(2). (designated foreign national)
- résident permanent
résident permanent Personne qui a le statut de résident permanent et n’a pas perdu ce statut au titre de l’article 46. (permanent resident)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, toute mention de celle-ci vaut également mention des règlements pris sous son régime et des instructions données en vertu du paragraphe 14.1(1).
- 2001, ch. 27, art. 2
- 2012, ch. 17, art. 2, ch. 19, art. 700
Objet de la loi
Note marginale :Objet en matière d’immigration
3 (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet :
a) de permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques;
b) d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel;
b.1) de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada;
c) de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration;
d) de veiller à la réunification des familles au Canada;
e) de promouvoir l’intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette intégration suppose des obligations pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne;
f) d’atteindre, par la prise de normes uniformes et l’application d’un traitement efficace, les objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral après consultation des provinces;
f.1) de préserver l’intégrité du système d’immigration canadien grâce à la mise en place d’une procédure équitable et efficace;
g) de faciliter l’entrée des visiteurs, étudiants et travailleurs temporaires qui viennent au Canada dans le cadre d’activités commerciales, touristiques, culturelles, éducatives, scientifiques ou autres, ou pour favoriser la bonne entente à l’échelle internationale;
h) de protéger la santé et la sécurité publiques et de garantir la sécurité de la société canadienne;
i) de promouvoir, à l’échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l’interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité;
j) de veiller, de concert avec les provinces, à aider les résidents permanents à mieux faire reconnaître leurs titres de compétence et à s’intégrer plus rapidement à la société.
Note marginale :Objet relatif aux réfugiés
(2) S’agissant des réfugiés, la présente loi a pour objet :
a) de reconnaître que le programme pour les réfugiés vise avant tout à sauver des vies et à protéger les personnes de la persécution;
b) de remplir les obligations en droit international du Canada relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées et d’affirmer la volonté du Canada de participer aux efforts de la communauté internationale pour venir en aide aux personnes qui doivent se réinstaller;
c) de faire bénéficier ceux qui fuient la persécution d’une procédure équitable reflétant les idéaux humanitaires du Canada;
d) d’offrir l’asile à ceux qui craignent avec raison d’être persécutés du fait de leur race, leur religion, leur nationalité, leurs opinions politiques, leur appartenance à un groupe social en particulier, ainsi qu’à ceux qui risquent la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités;
e) de mettre en place une procédure équitable et efficace qui soit respectueuse, d’une part, de l’intégrité du processus canadien d’asile et, d’autre part, des droits et des libertés fondamentales reconnus à tout être humain;
f) d’encourager l’autonomie et le bien-être socioéconomique des réfugiés en facilitant la réunification de leurs familles au Canada;
g) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité;
h) de promouvoir, à l’échelle internationale, la sécurité et la justice par l’interdiction du territoire aux personnes et demandeurs d’asile qui sont de grands criminels ou constituent un danger pour la sécurité.
Note marginale :Interprétation et mise en oeuvre
(3) L’interprétation et la mise en oeuvre de la présente loi doivent avoir pour effet :
a) de promouvoir les intérêts du Canada sur les plans intérieur et international;
b) d’encourager la responsabilisation et la transparence par une meilleure connaissance des programmes d’immigration et de ceux pour les réfugiés;
c) de faciliter la coopération entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les États étrangers, les organisations internationales et les organismes non gouvernementaux;
d) d’assurer que les décisions prises en vertu de la présente loi sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés, notamment en ce qui touche les principes, d’une part, d’égalité et de protection contre la discrimination et, d’autre part, d’égalité du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada;
e) de soutenir l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada;
f) de se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire.
- 2001, ch. 27, art. 3
- 2012, ch. 1, art. 205
- 2019, ch. 29, art. 301
Mise en application
Note marginale :Compétence générale du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
4 (1) Sauf disposition contraire du présent article, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est chargé de l’application de la présente loi.
Note marginale :Ministre désigné
(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral qu’il charge des questions relatives à l’avocat spécial dans le cadre de la présente loi; à défaut de désignation, le ministre de la Justice en est chargé.
Note marginale :Compétence du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est chargé de l’application de la présente loi relativement :
a) au contrôle des personnes aux points d’entrée;
b) aux mesures d’exécution de la présente loi, notamment en matière d’arrestation, de détention et de renvoi;
c) à l’établissement des orientations en matière d’exécution de la présente loi et d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions, pour criminalité transfrontalière ou pour activités de criminalité organisée;
d) aux déclarations visées à l’article 42.1.
Note marginale :Compétence du ministre de l’Emploi et du Développement social
(2.1) Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32d.1) à d.4), conférer des attributions au ministre de l’Emploi et du Développement social.
Note marginale :Précisions du gouverneur en conseil
(3) Sous réserve des paragraphes (1) à (2), le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) préciser lequel des ministres mentionnés à ces paragraphes est visé par telle des dispositions de la présente loi;
b) préciser que plusieurs de ces ministres sont visés par telle de ces dispositions, chacun dans les circonstances qu’il prévoit.
Note marginale :Publication
(4) Tout décret pris pour l’application du paragraphe (3) est publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
- 2001, ch. 27, art. 4
- 2005, ch. 38, art. 118
- 2008, ch. 3, art. 1
- 2012, ch. 19, art. 701
- 2013, ch. 16, art. 2, ch. 40, art. 238
- 2014, ch. 20, art. 299
- 2023, ch. 19, art. 1
- 2023, ch. 19, art. 15.1
- 2023, ch. 32, art. 52
Note marginale :Règlements
5 (1) Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, prendre les règlements d’application de la présente loi et toute autre mesure d’ordre réglementaire qu’elle prévoit.
Note marginale :Application
(1.1) Les règlements pris en vertu de la présente loi qui sont applicables à l’égard des demandes de parrainage, de visa de résident permanent ou temporaire, de statut de résident permanent ou temporaire ou de permis de travail ou d’études peuvent, lorsqu’ils le prévoient, s’appliquer à l’égard des demandes qui sont pendantes à la date où ces règlements ont été pris, sauf s’il s’agit de l’une ou l’autre des demandes suivantes :
a) la demande de résidence permanente faite au Canada par une personne protégée;
b) la demande de visa de résident permanent faite par la personne visée au paragraphe 99(2) ou la demande de parrainage qui y est afférente.
Note marginale :Dépôt et renvoi des projets de règlement
(2) Le ministre fait déposer tout projet de règlement pris au titre des articles 17, 32, 53, 61, 87.2, 102, 116, 150 et 150.1 devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet à son comité compétent.
Note marginale :Modification du projet de règlement
(3) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications.
Note marginale :Prise du règlement
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre le règlement après le dépôt du projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.
- 2001, ch. 27, art. 5
- 2004, ch. 15, art. 70
- 2008, ch. 3, art. 2
- 2012, ch. 19, art. 702
Note marginale :Désignation des agents
6 (1) Le ministre désigne, individuellement ou par catégorie, les personnes qu’il charge, à titre d’agent, de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi et précise les attributions attachées à leurs fonctions.
Note marginale :Délégation
(2) Le ministre peut déléguer, par écrit, les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la délégation.
Note marginale :Restriction
(3) Ne peuvent toutefois être déléguées les attributions conférées par le paragraphe 20.1(1), l’article 22.1 et les paragraphes 42.1(1) et (2) et 77(1).
- 2001, ch. 27, art. 6
- 2012, ch. 17, art. 3
- 2013, ch. 16, art. 3 et 36
Concertation intergouvernementale
Note marginale :Accords internationaux
7 Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d’un État étranger ou toute organisation internationale.
Note marginale :Accords fédéro-provinciaux
8 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec une province; il publie chaque année la liste des accords en vigueur.
Note marginale :Conformité
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, doivent être conformes à l’accord :
a) la sélection et le parrainage des étrangers, ainsi que l’acquisition d’un statut, sous le régime de la présente loi;
b) les règlements régissant ces matières, et notamment tout règlement concernant l’examen au Canada de certaines demandes pour devenir résident permanent ou concernant des étrangers dont la sélection est faite sur la base de placements au Canada.
Note marginale :Précision : interdictions de territoire
(3) Le paragraphe (2) n’a toutefois pas pour effet de limiter l’application des dispositions de la présente loi visant les interdictions de territoire.
Note marginale :Responsabilité provinciale exclusive : résidents permanents
9 (1) Lorsqu’une province a, sous le régime d’un accord, la responsabilité exclusive de sélection de l’étranger qui cherche à s’y établir comme résident permanent, les règles suivantes s’appliquent à celui-ci sauf stipulation contraire de l’accord :
a) le statut de résident permanent est octroyé à l’étranger qui répond aux critères de sélection de la province et n’est pas interdit de territoire;
b) le statut de résident permanent ne peut être octroyé à l’étranger qui ne répond pas aux critères de sélection de la province;
c) le statut de résident permanent ne peut être octroyé contrairement aux dispositions de la législation de la province régissant le nombre — qu’il s’agisse d’estimations ou de plafonds — des étrangers qui peuvent s’y établir comme résidents permanents, ainsi que leur répartition par catégorie;
d) les conditions imposées à l’étranger, avant ou à l’octroi du statut de résident permanent, en vertu de la législation de la province ont le même effet que celles prévues sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Responsabilité provinciale exclusive : droit d’appel
(2) L’accord qui confère à une province la responsabilité exclusive de l’établissement et de la mise en oeuvre des normes financières applicables à l’engagement qu’un répondant qui y réside peut prendre quant à l’étranger qui demande à devenir résident permanent a notamment, sauf stipulation contraire, pour effet que le droit d’appel prévu par la législation de la province quant au rejet par le fonctionnaire provincial compétent d’une demande d’engagement, pour non-conformité à ces normes, ou manquement à un engagement antérieur, prive le répondant, sauf sur des motifs d’ordre humanitaire, du droit d’en appeler au titre de la présente loi du refus, pour ces mêmes raisons, du visa ou du statut de résident permanent.
Note marginale :Consultations avec les provinces
10 (1) Le ministre peut consulter les gouvernements des provinces sur les orientations et programmes touchant à l’immigration et à l’asile en vue de faciliter la coopération avec ceux-ci et de prendre en considération les effets que la mise en oeuvre de la présente loi peut avoir sur les provinces.
Note marginale :Consultations obligatoires
(2) Le ministre les consulte sur le nombre d’étrangers de diverses catégories qui deviendront résidents permanents chaque année, sur leur répartition au Canada — compte tenu des besoins économiques et démographiques régionaux — et sur les mesures à prendre pour faciliter leur intégration à la société canadienne.
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