Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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PARTIE 1Immigration au Canada (suite)
SECTION 10Dispositions générales (suite)
Frais (suite)
Note marginale :Frais : régime de conformité
89.2 (1) Les règlements peuvent :
a) prévoir les frais à payer à l’égard du régime de conformité applicable aux employeurs relativement à l’emploi par ceux-ci d’étrangers dont l’autorisation d’exercer un emploi au Canada ne requiert pas une évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social;
b) prévoir les cas de dispense de paiement des frais visés à l’alinéa a).
c) et d) [Abrogés, 2015, ch. 36, art. 173]
Note marginale :Loi sur les frais de service
(2) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais visés à l’alinéa (1)a).
- 2014, ch. 39, art. 312
- 2015, ch. 36, art. 173
- 2017, ch. 20, art. 454
Numéros d’assurance sociale
Note marginale :Demande du ministre
90 Le ministre peut enjoindre à la Commission de l’assurance-emploi du Canada d’attribuer à ceux qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents des numéros d’assurance sociale indiquant que ces personnes peuvent être tenues, sous le régime de la présente loi, d’obtenir une autorisation pour exercer une activité professionnelle au Canada.
- 2001, ch. 27, art. 90
- 2012, ch. 19, art. 311
Représentation ou conseil
Note marginale :Représentation ou conseil moyennant rétribution
91 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire.
Note marginale :Personnes pouvant représenter ou conseiller
(2) Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) les personnes suivantes :
a) les avocats qui sont membres en règle du barreau d’une province et les notaires qui sont membres en règle de la Chambre des notaires du Québec;
b) les autres membres en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec, notamment les parajuristes;
c) les membres en règle du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.
Note marginale :Stagiaires en droit
(3) Le stagiaire en droit qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, est soustrait à l’application du paragraphe (1) s’il agit sous la supervision d’une personne visée à l’alinéa (2)a) qui représente ou conseille cette personne, ou qui offre de le faire, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi.
Note marginale :Accord ou entente avec Sa Majesté
(4) Est également soustraite à l’application du paragraphe (1) l’entité — ou la personne agissant en son nom — qui offre ou fournit des services relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande prévue par la présente loi, notamment une demande de visa de résident permanent ou temporaire, de titre de voyage ou de permis d’études ou de travail, si elle agit conformément à un accord ou à une entente avec Sa Majesté du chef du Canada l’autorisant à fournir ces services.
(5) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]
(5.1) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]
(6) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]
(7) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]
Note marginale :Loi sur l’immigration au Québec
(7.1) Il est entendu que la Loi sur l’immigration au Québec, RLRQ, ch. I-0.2.1, s’applique notamment à quiconque, au Québec, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire, et est membre du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.
(8) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]
Note marginale :Peine
(9) Quiconque commet une infraction au paragraphe (1) encourt :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de quarante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Sens de instance
(10) Il est entendu qu’au présent article instance ne vise pas une instance devant une cour supérieure.
- 2001, ch. 27, art. 91
- 2011, ch. 8, art. 1
- 2013, ch. 40, art. 292
- 2019, ch. 29, art. 296
Note marginale :Règlements
91.1 (1) Les règlements peuvent :
a) établir un régime de sanctions et de conséquences administratives — y compris de sanctions administratives pécuniaires — applicable aux violations désignées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa b) et établir le montant des sanctions administratives pécuniaires;
b) désigner comme violation la contravention — même celle commise à l’étranger — à toute disposition spécifiée de la présente loi ou des règlements par toute personne qui, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire;
c) interdire tout acte en lien avec les activités consistant à représenter ou à conseiller une personne ou à offrir de le faire visées à l’alinéa b);
d) prévoir les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des dispositions spécifiées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa b).
Note marginale :Droit de demander une révision
(2) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) doit prévoir le droit de toute personne qui fait l’objet d’un procès-verbal de demander à une personne nommée au titre du paragraphe (3) de réviser le procès-verbal ou la sanction infligée.
Note marginale :Nomination par décret
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer un ou plusieurs citoyens canadiens ou résidents permanents ayant pour fonction de réviser tout procès-verbal dressé ou toute sanction infligée au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) et de s’acquitter de toute autre fonction que lui confère un règlement pris en vertu de cet alinéa.
Note marginale :Mandat
(4) La personne nommée au titre d’un décret pris en vertu du paragraphe (3) occupe sa charge à titre inamovible pour la durée du mandat fixée par décret du gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par ce dernier.
Incorporation par renvoi
Note marginale :Incorporation de documents
92 (1) Peuvent être incorporés par renvoi dans un règlement tels des documents suivants :
a) ceux qui n’émanent pas du gouverneur en conseil;
b) ceux que celui-ci a adaptés pour en faciliter l’incorporation ou dont il ne reproduit que les passages pertinents à l’application du règlement;
c) ceux que celui-ci a produits conjointement avec un autre gouvernement ou organisme public en vue d’assurer l’harmonisation du règlement avec une autre législation;
d) ceux de nature technique ou explicative qu’il a produits et notamment des spécifications, classifications ou graphiques, ainsi que des critères et exemples utiles à l’application du règlement.
Note marginale :Incorporation de documents — instructions
(1.1) Les instructions du ministre ou du ministre de l’Emploi et du Développement social données au titre de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source.
Note marginale :Portée de l’incorporation
(2) L’incorporation peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document
(3) L’incorporation ne confère pas au document valeur de règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2001, ch. 27, art. 92
- 2012, ch. 19, art. 708
- 2013, ch. 33, art. 164, ch. 40, art. 238
- 2015, ch. 3, art. 113(F)
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
93 Les instructions du ministre ou du ministre de l’Emploi et du Développement social données au titre de la présente loi et les directives données par le président en vertu de l’alinéa 159(1)h) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2001, ch. 27, art. 93
- 2013, ch. 33, art. 165, ch. 40, art. 238
Rapports au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
94 (1) Au plus tard le 1er novembre ou dans les trente premiers jours de séance suivant cette date, le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application de la présente loi portant sur l’année civile précédente.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport précise notamment :
a) les instructions données au titre de l’article 87.3 ainsi que les activités et les initiatives en matière de sélection des étrangers, notamment les mesures prises en coopération avec les provinces;
a.1) les instructions données au titre de l’alinéa 10.3(1)h.2) qui établissent un ensemble d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande, l’objectif économique dont le ministre cherche, en établissant l’ensemble, à favoriser l’atteinte et le nombre d’étrangers qui ont été invités à présenter une demande de résidence permanente sur la base du fait qu’ils pouvaient être membres de l’ensemble établi;
b) pour le Canada, le nombre d’étrangers devenus résidents permanents et dont il est prévu qu’ils le deviendront pour l’année suivante;
b.1) pour le Canada, le profil linguistique des étrangers devenus résidents permanents;
c) pour chaque province partie à un accord visé au paragraphe 9(1), les nombres, par catégorie, de ces étrangers devenus résidents permanents, d’une part, et, d’autre part, qu’elle prévoit qu’ils y deviendront résidents permanents l’année suivante;
d) le nombre de permis de séjour temporaire délivrés au titre de l’article 24 et, le cas échéant, les faits emportant interdiction de territoire;
e) le nombre d’étrangers à qui le statut de résident permanent a été octroyé au titre de chacun des paragraphes 25(1), 25.1(1) et 25.2(1);
e.1) les instructions données au titre des paragraphes 30(1.2), (1.41) ou (1.43) au cours de l’année en cause ainsi que la date de leur publication;
f) une analyse comparative entre les sexes des répercussions de la présente loi.
- 2001, ch. 27, art. 94
- 2008, ch. 28, art. 119
- 2010, ch. 8, art. 9
- 2012, ch. 1, art. 207
- 2013, ch. 33, art. 166
- 2022, ch. 10, art. 379
PARTIE 2Protection des réfugiés
SECTION 1Notions d’asile, de réfugié et de personne à protéger
Note marginale :Asile
95 (1) L’asile est la protection conférée à toute personne dès lors que, selon le cas :
a) sur constat qu’elle est, à la suite d’une demande de visa, un réfugié au sens de la Convention ou une personne en situation semblable, elle devient soit un résident permanent au titre du visa, soit un résident temporaire au titre d’un permis de séjour délivré en vue de sa protection;
b) la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger;
c) le ministre accorde la demande de protection, sauf si la personne est visée au paragraphe 112(3).
Note marginale :Personne protégée
(2) Est appelée personne protégée la personne à qui l’asile est conféré et dont la demande n’est pas ensuite réputée rejetée au titre des paragraphes 108(3), 109(3) ou 114(4).
- 2001, ch. 27, art. 95
- 2010, ch. 8, art. 10(F)
Note marginale :Définition de réfugié
96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :
a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;
b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.
Note marginale :Personne à protéger
97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :
a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;
b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :
(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,
(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,
(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,
(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.
Note marginale :Personne à protéger
(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.
Note marginale :Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés
98 La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.
Note marginale :Obligation de se rapporter à un agent
98.1 (1) L’étranger désigné à qui la protection est conférée conformément aux alinéas 95(1)b) ou c) est tenu de se rapporter à un agent conformément aux règlements.
Note marginale :Obligation subsidiaire
(2) Il est tenu de répondre véridiquement à ses questions et de lui donner les renseignements et documents qui lui sont demandés.
- 2012, ch. 17, art. 32
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