Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Créances
145 (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur demande :
a) le montant supporté par celle-ci à la place de celui à qui il incombe aux termes de la présente loi;
b) le montant qu’une personne s’est engagée à payer à titre de cautionnement ou en garantie de la bonne exécution de la présente loi;
b.1) le montant de toute pénalité imposée au titre du règlement pris en vertu de l’alinéa 32d.4);
c) le montant des frais engagés pour le renvoi d’un étranger visé par règlement;
d) le montant exigible au titre de l’article 147 à compter du défaut;
e) tout montant visé à l’alinéa 148(1)g).
Note marginale :Créance : répondants
(2) Sous réserve de tout accord fédéro-provincial, le montant que le répondant s’est engagé à payer au titre d’un engagement est payable sur demande et constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef de la province que l’une ou l’autre, ou les deux, peut recouvrer.
Note marginale :Recouvrement
(3) Le recouvrement de la créance n’est pas affecté par le seul écoulement du temps.
- 2001, ch. 27, art. 145
- 2014, ch. 20, art. 304
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