Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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Loi à jour 2025-05-12; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Fouille
139 (1) L’agent peut fouiller la personne qui cherche à entrer au Canada, ainsi que ses bagages et le moyen de transport où elle se trouve, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’elle ne lui a pas révélé son identité ou dissimule sur elle ou près d’elle des documents relatifs à son entrée et à son séjour au Canada;
b) qu’elle a commis une infraction visée aux articles 117, 118 ou 122 ou a en sa possession des documents qui peuvent servir à commettre une telle infraction.
Note marginale :Obligation de l’identité de sexe
(2) La fouille doit être effectuée par un agent du même sexe que la personne fouillée; faute de collègue du même sexe sur le lieu de la fouille, l’agent peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.
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