Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
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Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Les documents doivent être admis en preuve
54 (1) Tout document donné comme portant la signature, y apposée, empreinte ou souscrite, de toute personne autorisée par un des alinéas 52a) à d) à recevoir des serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations, ainsi que son sceau ou le sceau ou le timbre de son bureau ou du bureau auquel elle est attachée, pour établir qu’un serment, un affidavit, une affirmation solennelle ou une déclaration a été reçu par elle, est admis en preuve sans prouver le sceau, le timbre ou sa signature ou son caractère officiel.
Note marginale :Présomption quant au contenu
(2) L’affidavit, l’affirmation solennelle ou toute autre déclaration semblable reçu à l’étranger et censément signé par le fonctionnaire visé à l’alinéa 52e) est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité du fonctionnaire.
- L.R. (1985), ch. C-5, art. 54
- 1994, ch. 44, art. 93
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