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Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Partie I (suite)

Relations internationales et défense et sécurité nationales (suite)

Instances sécurisées de contrôle des décisions administratives (suite)

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’application des articles 38.2 à 38.42, notamment régir les avis et certificats.

Note marginale :Rapport annuel

 Le rapport annuel prévu à l’article 38.17 porte également sur l’application de l’article 38.41 au cours de l’année précédente et contient notamment le nombre de certificats délivrés au titre de cet article.

Note marginale :Règles

  •  (1) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale peuvent chacun établir un comité chargé de prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la participation du conseiller juridique spécial aux instances fédérales devant leurs cours respectives; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.

  • Note marginale :Composition des comités

    (2) Le cas échéant, chaque comité est composé du juge en chef de la cour en question, du procureur général du Canada ou un ou plusieurs de ses représentants, et d’un ou de plusieurs avocats membres du barreau d’une province ayant de l’expérience dans un domaine de spécialisation du droit qui se rapporte aux instances fédérales. Le juge en chef peut y nommer tout autre membre de son comité.

  • Note marginale :Présidence

    (3) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale président leurs comités respectifs ou choisissent un membre pour le faire.

Renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada

Note marginale :Opposition relative à un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada

  •  (1) Le tribunal, l’organisme ou la personne qui ont le pouvoir de contraindre à la production de renseignements sont, dans les cas où un ministre ou le greffier du Conseil privé s’opposent à la divulgation d’un renseignement, tenus d’en refuser la divulgation, sans l’examiner ni tenir d’audition à son sujet, si le ministre ou le greffier attestent par écrit que le renseignement constitue un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

  • Note marginale :Définition

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada s’entend notamment d’un renseignement contenu dans :

    • a) une note destinée à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil;

    • b) un document de travail destiné à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l’examen du Conseil;

    • c) un ordre du jour du Conseil ou un procès-verbal de ses délibérations ou décisions;

    • d) un document employé en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;

    • e) un document d’information à l’usage des ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l’objet des communications ou discussions visées à l’alinéa d);

    • f) un avant-projet de loi ou projet de règlement.

  • Définition de Conseil

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), Conseil s’entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l’existence remonte à plus de vingt ans;

    • b) à un document de travail visé à l’alinéa (2)b), dans les cas où les décisions auxquelles il se rapporte ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 39
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)

Sources journalistiques

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    document

    document S’entend au sens de l’article 487.011 du Code criminel. (document)

    journaliste

    journaliste Personne dont l’occupation principale consiste à contribuer directement et moyennant rétribution, soit régulièrement ou occasionnellement, à la collecte, la rédaction ou la production d’informations en vue de leur diffusion par les médias, ou tout collaborateur de cette personne. (journalist)

    source journalistique

    source journalistique Source qui transmet confidentiellement de l’information à un journaliste avec son engagement, en contrepartie, de ne pas divulguer l’identité de la source, dont l’anonymat est essentiel aux rapports entre le journaliste et la source. (journalistic source)

  • Note marginale :Opposition

    (2) Sous réserve du paragraphe (7), un journaliste peut s’opposer à divulguer un renseignement ou un document auprès d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements pour le motif que le renseignement ou le document identifie ou est susceptible d’identifier une source journalistique.

  • Note marginale :Ancien journaliste

    (3) Pour l’application des paragraphes (2) et (7), journaliste comprend la personne qui était journaliste au moment où un renseignement identifiant ou susceptible d’identifier la source journalistique lui a été transmis.

  • Note marginale :Pouvoir du tribunal, de l’organisme ou de la personne

    (4) Le tribunal, l’organisme ou la personne peut soulever l’application du paragraphe (2) de sa propre initiative.

  • Note marginale :Mesure intérimaire

    (5) Lorsqu’une opposition ou l’application du paragraphe (2) est soulevée, le tribunal, l’organisme ou la personne veille à ce que le renseignement ou le document ne soit pas divulgué, sauf en conformité avec le présent article.

  • Note marginale :Observations

    (6) Avant de décider la question, le tribunal, l’organisme ou la personne donne aux parties et aux personnes intéressées une occasion raisonnable de présenter des observations.

  • Note marginale :Autorisation

    (7) Le tribunal, l’organisme ou la personne ne peut autoriser la divulgation du renseignement ou du document que s’il estime que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le renseignement ou le document ne peut être mis en preuve par un autre moyen raisonnable;

    • b) l’intérêt public dans l’administration de la justice l’emporte sur l’intérêt public à préserver la confidentialité de la source journalistique, compte tenu notamment :

      • (i) de l’importance du renseignement ou du document à l’égard d’une question essentielle dans le cadre de l’instance,

      • (ii) de la liberté de la presse,

      • (iii) des conséquences de la divulgation sur la source journalistique et le journaliste.

  • Note marginale :Conditions

    (8) La décision rendue en vertu du paragraphe (7) peut être assortie des conditions que le tribunal, l’organisme ou la personne estime indiquées afin de protéger l’identité de la source journalistique.

  • Note marginale :Fardeau

    (9) Il incombe à la personne qui demande la divulgation de démontrer que les conditions énoncées au paragraphe (7) sont remplies.

  • Note marginale :Appel

    (10) L’appel d’une décision rendue en vertu du paragraphe (7) se fait :

    • a) devant la Cour d’appel fédérale, s’agissant d’une décision de la Cour fédérale;

    • b) devant la cour d’appel d’une province, s’agissant d’une décision d’une cour supérieure de la province;

    • c) devant la Cour fédérale, s’agissant d’une décision d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne investi du pouvoir de contraindre à la production de renseignements sous le régime d’une loi fédérale qui ne constitue pas un tribunal, un organisme ou un personne régi par le droit d’une province;

    • d) devant la division ou le tribunal de première instance de la cour supérieure de la province dans le ressort de laquelle le tribunal, l’organisme ou la personne a compétence, dans les autres cas.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (11) Le délai dans lequel l’appel prévu au paragraphe (10) peut être interjeté est de dix jours suivant la date de la décision frappée d’appel, mais le tribunal d’appel peut le proroger s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Procédure sommaire

    (12) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (10) est entendu et tranché sans délai et selon une procédure sommaire.

  • 2017, ch. 22, art. 2

Lois provinciales concernant la preuve

Note marginale :Mode d’application

 Dans toutes les procédures qui relèvent de l’autorité législative du Parlement du Canada, les lois sur la preuve qui sont en vigueur dans la province où ces procédures sont exercées, y compris les lois relatives à la preuve de la signification d’un mandat, d’une sommation, d’une assignation ou d’une autre pièce s’appliquent à ces procédures, sauf la présente loi et les autres lois fédérales.

  • S.R., ch. E-10, art. 37

Déclarations solennelles

Note marginale :Déclaration solennelle

 Tout juge, notaire public, juge de paix, juge de la cour provinciale, recorder, maire ou commissaire autorisé à recevoir les affidavits destinés à servir dans les tribunaux provinciaux ou fédéraux, ou autre fonctionnaire autorisé par la loi à faire prêter serment en quelque matière que ce soit, peut recevoir la déclaration solennelle de quiconque la fait volontairement devant lui, selon la formule qui suit, pour attester soit l’exécution d’un écrit, d’un acte ou d’une pièce, soit la vérité d’un fait, soit l’exactitude d’un compte rendu par écrit :

Je, line blanc, déclare solennellement que (exposer le ou les faits déclarés), et je fais cette déclaration solennelle, la croyant consciencieusement vraie et sachant qu’elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment.

Déclaré devant moi à line blanc, ce line blanc jour de line blanc 19line blanc

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 41
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Preuves des assurances

Note marginale :Affidavits, etc.

 Tout affidavit, affirmation solennelle ou déclaration, qu’exige une compagnie d’assurance autorisée par la loi à faire des opérations au Canada, relativement à quelque perte ou avarie d’un bien, ou décès ou blessure d’une personne, faisant l’objet d’une assurance consentie par cette compagnie, peut se faire devant tout commissaire ou autre personne autorisée à recevoir les affidavits, ou devant tout juge de paix ou notaire public pour une province; ces fonctionnaires sont requis de recevoir ces affidavits, affirmations solennelles ou déclarations.

  • S.R., ch. E-10, art. 39

Partie II

Application

Note marginale :Tribunaux étrangers

 La présente partie s’applique à la preuve à recueillir se rapportant aux procédures devant les tribunaux étrangers.

  • S.R., ch. E-10, art. 40

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

cause

cause Est assimilée à une cause une procédure intentée contre un criminel. (cause)

juge

juge Juge d’une cour supérieure dans une province. (judge)

serment

serment Est assimilée à un serment une affirmation solennelle dans les cas où par le droit fédéral ou provincial, selon le cas, une affirmation solennelle est permise pour tenir lieu d’un serment. (oath)

tribunal

tribunal Toute cour supérieure dans une province. (court)

  • S.R., ch. E-10, art. 41
  • 1984, ch. 40, art. 27

Note marginale :Interprétation

 La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de législation de la législature d’une province, nécessaire ou désirable pour en exécuter les objets.

  • S.R., ch. E-10, art. 42

Procédure

Note marginale :Ordre d’interroger un témoin au Canada

  •  (1) Lorsque, sur requête à cette fin, il est prouvé à un tribunal ou à un juge qu’un tribunal étranger compétent, devant lequel est pendante une affaire civile, commerciale ou pénale, désire avoir, dans cette affaire, le témoignage de quelque partie ou témoin qui est dans le ressort du tribunal en premier lieu mentionné, ou du tribunal auquel appartient le juge, ou de ce juge, ce tribunal ou ce juge peut, à discrétion, ordonner en conséquence que la partie ou le témoin soit interrogé sous serment, par questions écrites ou autrement, devant la ou les personnes dénommées à l’ordonnance, et peut assigner, par la même ordonnance ou par une ordonnance subséquente, cette partie ou ce témoin à comparaître pour témoigner, et lui enjoindre de produire tous écrits ou documents mentionnés dans l’ordonnance, et tous autres écrits ou documents relatifs à l’affaire dont il s’agit et qui sont en la possession ou sous le contrôle de la partie ou du témoin.

  • Note marginale :Témoin virtuel

    (2) Il est entendu que le témoignage de la personne fait au moyen d’un instrument qui retransmet, devant tout tribunal étranger compétent, sur le vif, son image et sa voix — ou celle-ci seulement — et qui permet de l’interroger est admissible au titre du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 46
  • 1999, ch. 18, art. 89

Note marginale :Exécution de l’ordonnance

 Après notification à la partie ou au témoin de l’ordonnance mentionnée à l’article 46, ainsi que de l’avis de fixation d’un jour et d’un lieu pour son audition, signé par la personne commise par cette ordonnance pour entendre son témoignage, ou, si plus d’une personne est commise, alors signé par l’une d’elles, et après le paiement ou l’offre de frais de déplacement égaux à ceux qui peuvent être ordinairement payés dans le cas de comparution pendant une instruction, cette ordonnance peut être exécutée de la manière dont s’exécuterait une ordonnance rendue par ce tribunal ou par ce juge dans une affaire relevant de ce tribunal ou de ce juge.

  • S.R., ch. E-10, art. 44

Note marginale :Frais des témoins

 Quiconque est cité en témoignage aux termes de l’article 47 a droit, pour ses dépenses, perte de temps et frais de déplacement, à l’indemnité qui est accordée dans le cas de comparution au cours d’un procès.

  • S.R., ch. E-10, art. 45

Note marginale :Prêter serment

 Lors de l’interrogatoire des parties ou des témoins sur l’autorité d’une ordonnance rendue en application de la présente partie, le serment est administré par la personne qui est autorisée à recueillir les témoignages, ou, s’il y a plusieurs personnes ainsi autorisées, par l’une d’elles.

  • S.R., ch. E-10, art. 46

Note marginale :Le témoin a droit de refuser de répondre ou de produire une pièce

  •  (1) Toute personne interrogée sous l’autorité d’une ordonnance rendue en vertu de la présente partie a le même droit de refuser de répondre aux questions qui tendraient à l’incriminer, ou à toutes autres questions, qu’aurait une partie ou un témoin, selon le cas, dans une cause pendante devant le tribunal par lequel, ou par un juge duquel, cette ordonnance a été rendue.

  • Note marginale :Droit étranger et renseignements protégés

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), la personne qui dépose conformément au paragraphe 46(2) le fait, pour l’application du droit de la preuve et de la procédure, comme si elle se trouvait dans le ressort étranger en question, mais seulement dans la mesure où son témoignage ne révèle pas de renseignements protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges.

  • Note marginale :Outrage au tribunal

    (1.2) Le droit canadien en matière d’outrage au tribunal s’applique à la personne qui, déposant conformément au paragraphe 46(2), refuse de répondre à une question ou de produire les écrits ou documents visés par l’ordonnance du tribunal ou du juge canadien.

  • Note marginale :Nature de ce droit

    (2) Nul n’est obligé de produire, en conformité avec cette ordonnance, un écrit ou autre document qu’il ne pourrait être contraint de produire à l’instruction d’une pareille cause.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 50
  • 1999, ch. 18, art. 90
 

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