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Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Partie II (suite)

Procédure (suite)

Note marginale :Règles de pratique

  •  (1) Le tribunal peut établir des règles et ordonnances concernant la procédure à suivre et la preuve à produire à l’appui d’une requête demandant que soit rendue une ordonnance pour faire interroger des parties et des témoins sous le régime de la présente partie, et, de façon générale, l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Lettres rogatoires

    (2) En l’absence de toute ordonnance au sujet de la preuve à produire à l’appui de la requête visée au paragraphe (1), les lettres rogatoires d’un tribunal étranger, devant lequel une affaire civile, commerciale ou pénale est pendante, sont réputées et considérées comme une preuve suffisante à l’appui de la requête.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 51
  • 1999, ch. 18, art. 91

Partie III

Application

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique aux catégories suivantes de personnes :

  • a) les fonctionnaires de l’un des services diplomatiques ou consulaires de Sa Majesté, lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger, y compris les ambassadeurs, envoyés, ministres, chargés d’affaires, conseillers, secrétaires, attachés, consuls généraux, consuls, vice-consuls, proconsuls, agents consulaires, consuls généraux suppléants, consuls suppléants, vice-consuls suppléants et agents consulaires suppléants;

  • b) les fonctionnaires des services diplomatiques, consulaires et représentatifs du Canada lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et territoires sous dépendance autre que le Canada, y compris, outre les fonctionnaires diplomatiques et consulaires mentionnés à l’alinéa a), les hauts commissaires, délégués permanents, hauts commissaires suppléants, délégués permanents suppléants, conseillers et secrétaires;

  • c) les délégués commerciaux du gouvernement canadien et les délégués commerciaux adjoints du gouvernement canadien lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans un pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et territoires sous dépendance autre que le Canada;

  • d) les fonctionnaires consulaires honoraires lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et territoires sous dépendance autre que le Canada;

  • e) les fonctionnaires judiciaires d’un État étranger autorisés, à des fins internes, à recevoir les serments, les affidavits, les affirmations solennelles, les déclarations ou autres documents semblables;

  • f) les employés engagés sur place et désignés par le sous-ministre des Affaires étrangères ou toute autre personne autorisée par lui à procéder à une telle désignation lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et des territoires sous sa dépendance autre que le Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 52
  • 1994, ch. 44, art. 92
  • 1997, ch. 18, art. 118

Serments et affirmations solennelles

Note marginale :Serments déférés à l’étranger

 Les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations déférés, recueillis ou reçus à l’étranger par toute personne mentionnée à l’article 52 sont aussi valides et efficaces et possèdent la même vigueur et le même effet, à toutes fins, que s’ils avaient été déférés, recueillis ou reçus au Canada par une personne autorisée à y déférer, recueillir ou recevoir les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations qui sont valides ou efficaces en vertu de la présente loi.

  • S.R., ch. E-10, art. 50

Preuve documentaire

Note marginale :Les documents doivent être admis en preuve

  •  (1) Tout document donné comme portant la signature, y apposée, empreinte ou souscrite, de toute personne autorisée par un des alinéas 52a) à d) à recevoir des serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations, ainsi que son sceau ou le sceau ou le timbre de son bureau ou du bureau auquel elle est attachée, pour établir qu’un serment, un affidavit, une affirmation solennelle ou une déclaration a été reçu par elle, est admis en preuve sans prouver le sceau, le timbre ou sa signature ou son caractère officiel.

  • Note marginale :Présomption quant au contenu

    (2) L’affidavit, l’affirmation solennelle ou toute autre déclaration semblable reçu à l’étranger et censément signé par le fonctionnaire visé à l’alinéa 52e) est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité du fonctionnaire.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 54
  • 1994, ch. 44, art. 93
 

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