Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
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Partie I (suite)
Preuve documentaire (suite)
Note marginale :Décret signé par le secrétaire d’État
32 (1) Tout décret, signé par le secrétaire d’État du Canada, et donné comme ayant été écrit par ordre du gouverneur général, est admis en preuve comme étant le décret du gouverneur général.
Note marginale :Copies publiées dans la Gazette du Canada
(2) Toutes copies d’avis, d’annonces et de documents officiels et autres, publiées dans la Gazette du Canada, sont admissibles en preuve et font foi, jusqu’à preuve contraire, des originaux et de leur contenu.
- L.R. (1985), ch. C-5, art. 32
- 2000, ch. 5, art. 57
Note marginale :Preuve de l’écriture de celui qui certifie
33 (1) Nulle preuve n’est requise de l’écriture non plus que de la fonction officielle de la personne qui atteste, en conformité avec la présente loi, l’authenticité d’une copie ou d’un extrait d’une proclamation, d’un décret, d’un règlement, d’une nomination, d’un livre ou d’une autre pièce.
Note marginale :Imprimé ou manuscrit
(2) Cette pièce ou cet extrait peut être imprimé ou manuscrit, ou en partie imprimé et en partie manuscrit.
- S.R., ch. E-10, art. 33
Note marginale :Témoin instrumentaire
34 (1) Il n’est pas nécessaire de prouver, par le témoin instrumentaire, une pièce pour la validité de laquelle l’attestation n’est pas requise.
Note marginale :Preuve de la pièce
(2) Cette pièce peut être prouvée par admission ou autrement, tout comme si elle n’avait pas été souscrite en présence d’un témoin instrumentaire.
- S.R., ch. E-10, art. 34
Note marginale :Dépôt des documents fabriqués
35 Lorsqu’une pièce fabriquée ou frauduleusement altérée a été admise en preuve, le tribunal ou le juge, ou la personne qui l’a admise, peut, à la requête de la personne contre laquelle elle a été admise en preuve, ordonner qu’elle soit déposée au greffe et confiée à la garde d’un fonctionnaire du tribunal ou de toute autre personne, pendant la période et aux conditions que le tribunal, le juge ou la personne qui l’a admise juge convenables.
- S.R., ch. E-10, art. 35
Note marginale :Interprétation
36 La présente partie est réputée ajouter et non pas déroger aux pouvoirs, que donne toute loi existante, ou qui existent en droit, de prouver des documents.
- S.R., ch. E-10, art. 36
Définition
Note marginale :Définition de fonctionnaire
36.1 Aux articles 37 à 38.43, fonctionnaire s’entend au sens de l’article 118 du Code criminel.
- 2001, ch. 41, art. 43
- 2024, ch. 16, art. 76
Renseignements d’intérêt public
Note marginale :Opposition à divulgation
37 (1) Sous réserve des articles 38 à 38.16, tout ministre fédéral ou tout fonctionnaire peut s’opposer à la divulgation de renseignements auprès d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, en attestant verbalement ou par écrit devant eux que, pour des raisons d’intérêt public déterminées, ces renseignements ne devraient pas être divulgués.
Note marginale :Mesure intérimaire
(1.1) En cas d’opposition, le tribunal, l’organisme ou la personne veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Opposition devant une cour supérieure
(2) Si l’opposition est portée devant une cour supérieure, celle-ci peut décider la question.
Note marginale :Opposition devant une autre instance
(3) Si l’opposition est portée devant un tribunal, un organisme ou une personne qui ne constituent pas une cour supérieure, la question peut être décidée, sur demande, par :
a) la Cour fédérale, dans les cas où l’organisme ou la personne investis du pouvoir de contraindre à la production de renseignements sous le régime d’une loi fédérale ne constituent pas un tribunal régi par le droit d’une province;
b) la division ou le tribunal de première instance de la cour supérieure de la province dans le ressort de laquelle le tribunal, l’organisme ou la personne ont compétence, dans les autres cas.
Note marginale :Délai
(4) Le délai dans lequel la demande visée au paragraphe (3) peut être faite est de dix jours suivant l’opposition, mais le tribunal saisi peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.
Note marginale :Ordonnance de divulgation
(4.1) Le tribunal saisi peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1), sauf s’il conclut que leur divulgation est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées.
Note marginale :Divulgation modifiée
(5) Si le tribunal saisi conclut que la divulgation des renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1) est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public déterminées, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice au regard des raisons d’intérêt public déterminées, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements, d’un résumé de ceux-ci ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.
Note marginale :Ordonnance d’interdiction
(6) Dans les cas où le tribunal n’autorise pas la divulgation au titre des paragraphes (4.1) ou (5), il rend une ordonnance interdisant la divulgation.
Note marginale :Preuve
(6.1) Le tribunal peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.
Note marginale :Prise d’effet de la décision
(7) L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.
Note marginale :Admissibilité en preuve
(8) La personne qui veut faire admettre en preuve ce qui a fait l’objet d’une autorisation de divulgation prévue au paragraphe (5), mais qui ne pourrait peut-être pas le faire à cause des règles d’admissibilité applicables devant le tribunal, l’organisme ou la personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, peut demander au tribunal saisi au titre des paragraphes (2) ou (3) de rendre une ordonnance autorisant la production en preuve des renseignements, du résumé ou de l’aveu dans la forme ou aux conditions que celui-ci détermine, pourvu que telle forme ou telles conditions soient conformes à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (5).
Note marginale :Facteurs pertinents
(9) Pour l’application du paragraphe (8), le tribunal saisi au titre des paragraphes (2) ou (3) prend en compte tous les facteurs qui seraient pertinents pour statuer sur l’admissibilité en preuve devant le tribunal, l’organisme ou la personne.
- L.R. (1985), ch. C-5, art. 37
- 2001, ch. 41, art. 43 et 140
- 2002, ch. 8, art. 183
- 2013, ch. 9, art. 17(A)
Note marginale :Appels devant les tribunaux d’appel
37.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’appel d’une décision rendue en vertu des paragraphes 37(4.1) à (6) se fait :
a) devant la Cour d’appel fédérale, s’agissant d’une décision de la Cour fédérale;
b) devant la cour d’appel d’une province, s’agissant d’une décision de la division ou du tribunal de première instance d’une cour supérieure d’une province.
Note marginale :Restriction — personne accusée d’une infraction
(1.1) Une personne accusée d’une infraction ne peut interjeter appel d’une décision visée au paragraphe (1) rendue en lien avec un procès criminel ou une autre instance criminelle que si elle est condamnée pour l’infraction.
Note marginale :Délai d’appel
(2) L’appel prévu au présent article peut être interjeté :
a) dans le cas d’un appel visé au paragraphe (1.1), après la condamnation et dans le même délai que celui prévu pour l’appel de celle-ci, mais le tribunal d’appel visé au paragraphe (1) peut proroger ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances;
b) dans les autres cas, dans les quinze jours suivant la date de la décision frappée d’appel, mais le tribunal d’appel visé au paragraphe (1) peut proroger ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.
Note marginale :Circonstances exceptionnelles
(3) Malgré le paragraphe (1.1) et l’alinéa (2)a), le tribunal d’appel visé au paragraphe (1) peut, sur demande de la personne accusée d’ infraction, permettre que l’appel soit interjeté avant la condamnation s’il est convaincu que des circonstances exceptionnelles le justifient.
- 2001, ch. 41, art. 43 et 141
- 2024, ch. 16, art. 77
Note marginale :Délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada
37.2 Nonobstant toute autre loi fédérale :
a) le délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada du jugement rendu au titre du paragraphe 37.1(1) est de dix jours suivant ce jugement, mais le tribunal compétent pour autoriser l’appel peut proroger ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances;
b) dans le cas où l’autorisation est accordée, l’appel est interjeté conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur la Cour suprême, mais le délai qui s’applique est celui que fixe le tribunal ayant autorisé l’appel.
- 2001, ch. 41, art. 43
37.21 [Abrogé, 2004, ch. 12, art. 18]
Note marginale :Protection du droit à un procès équitable
37.3 (1) Le juge qui préside un procès criminel ou une autre instance criminelle peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en vue de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 37(4.1) à (6) relativement à ce procès ou à cette instance ou à la décision en appel portant sur une ordonnance rendue au titre de l’un ou l’autre de ces paragraphes.
Note marginale :Ordonnances éventuelles
(2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) peut notamment :
a) annuler un chef d’accusation d’un acte d’accusation ou d’une dénonciation, ou autoriser l’instruction d’un chef d’accusation ou d’une dénonciation pour une infraction moins grave ou une infraction incluse;
b) ordonner l’arrêt des procédures;
c) être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite.
- 2001, ch. 41, art. 43
- 2015, ch. 3, art. 14(F)
Relations internationales et défense et sécurité nationales
Dispositions d’application générale
Note marginale :Définitions
38 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 38.01 à 38.15.
- instance
instance Procédure devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre la production de renseignements, à l’exclusion d’une instance fédérale au sens de l’article 38.2. (proceeding)
- juge
juge Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal désigné par le juge en chef pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de l’article 38.04. (judge)
- participant
participant Personne qui, dans le cadre d’une instance, est tenue de divulguer ou prévoit de divulguer ou de faire divulguer des renseignements. (participant)
- poursuivant
poursuivant Représentant du procureur général du Canada ou du procureur général d’une province, particulier qui agit à titre de poursuivant dans le cadre d’une instance ou le directeur des poursuites militaires, au sens de la Loi sur la défense nationale. (prosecutor)
- renseignements potentiellement préjudiciables
renseignements potentiellement préjudiciables Les renseignements qui, s’ils sont divulgués, sont susceptibles de porter préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales. (potentially injurious information)
- renseignements sensibles
renseignements sensibles Les renseignements, en provenance du Canada ou de l’étranger, qui concernent les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales, qui se trouvent en la possession du gouvernement du Canada et qui sont du type des renseignements à l’égard desquels celui-ci prend des mesures de protection. (sensitive information)
- L.R. (1985), ch. C-5, art. 38
- 2001, ch. 41, art. 43 et 141
- 2013, ch. 9, art. 18(F)
- 2024, ch. 16, art. 79
Note marginale :Avis au procureur général du Canada
38.01 (1) Tout participant qui, dans le cadre d’une instance, est tenu de divulguer ou prévoit de divulguer ou de faire divulguer des renseignements dont il croit qu’il s’agit de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables est tenu d’aviser par écrit, dès que possible, le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation et de préciser dans l’avis la nature, la date et le lieu de l’instance.
Note marginale :Au cours d’une instance
(2) Tout participant qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d’être divulgués par lui ou par une autre personne au cours d’une instance est tenu de soulever la question devant la personne qui préside l’instance et d’aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis prévu au paragraphe (1). Le cas échéant, la personne qui préside l’instance veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Avis par un fonctionnaire
(3) Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que peuvent être divulgués dans le cadre d’une instance des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables peut aviser par écrit le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation; le cas échéant, l’avis précise la nature, la date et le lieu de l’instance.
Note marginale :Au cours d’une instance
(4) Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d’être divulgués au cours d’une instance peut soulever la question devant la personne qui préside l’instance; le cas échéant, il est tenu d’aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis prévu au paragraphe (3) et la personne qui préside l’instance veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Instances militaires
(5) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, les avis prévus à l’un des paragraphes (1) à (4) sont donnés à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale.
Note marginale :Exception
(6) Le présent article ne s’applique pas :
a) à la communication de renseignements par une personne à son avocat dans le cadre d’une instance, si ceux-ci concernent l’instance;
b) aux renseignements communiqués dans le cadre de l’exercice des attributions du procureur général du Canada, du ministre de la Défense nationale, du juge ou d’un tribunal d’appel ou d’examen au titre de l’article 38, du présent article, des articles 38.02 à 38.13 ou des articles 38.15 ou 38.16;
c) aux renseignements dont la divulgation est autorisée par l’institution fédérale qui les a produits ou pour laquelle ils ont été produits ou, dans le cas où ils n’ont pas été produits par ou pour une institution fédérale, par la première institution fédérale à les avoir reçus;
d) aux renseignements divulgués auprès de toute entité mentionnée à l’annexe et, le cas échéant, à une application figurant en regard d’une telle entité.
Note marginale :Exception
(7) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au participant si une institution gouvernementale visée à l’alinéa (6)c) l’informe qu’il n’est pas nécessaire, afin d’éviter la divulgation des renseignements visés à cet alinéa, de donner un avis au procureur général du Canada au titre du paragraphe (1) ou de soulever la question devant la personne présidant une instance au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Annexe
(8) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter, modifier ou supprimer la mention, à l’annexe, d’une entité ou d’une application figurant en regard d’une telle entité.
- 2001, ch. 41, art. 43
- 2019, ch. 15, art. 48
- Date de modification :