Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
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Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Preuve des procédures judiciaires, etc.
23 (1) La preuve d’une procédure ou pièce d’un tribunal de la Grande-Bretagne, ou de la Cour suprême, ou de la Cour d’appel fédérale, ou de la Cour fédérale, ou de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’un tribunal d’une province, ou de tout tribunal d’une colonie ou possession britannique, ou d’un tribunal d’archives des États-Unis, ou de tout État des États-Unis, ou d’un autre pays étranger, ou d’un juge de paix ou d’un coroner dans une province, peut se faire, dans toute action ou procédure, au moyen d’une ampliation ou copie certifiée de la procédure ou pièce, donnée comme portant le sceau du tribunal, ou la signature ou le sceau du juge de paix, du coroner ou du sténographe judiciaire, selon le cas, sans aucune preuve de l’authenticité de ce sceau ou de la signature du juge de paix, du coroner ou du sténographe judiciaire, ni autre preuve.
Note marginale :Certificat si le tribunal n’a pas de sceau
(2) Si un de ces tribunaux, ce juge de paix, ce coroner ou ce sténographe judiciaire n’a pas de sceau, ou certifie qu’il n’en a pas, la preuve peut se faire au moyen d’une copie donnée comme certifiée sous la signature d’un juge ou du juge de la cour provinciale présidant ce tribunal, ou de ce juge de paix, de ce coroner ou de ce sténographe judiciaire, sans aucune preuve de l’authenticité de cette signature, ni autre preuve.
- L.R. (1985), ch. C-5, art. 23
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1993, ch. 34, art. 15
- 1997, ch. 18, art. 117
- 2002, ch. 8, art. 118
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