Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
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Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Proclamations impériales, etc.
20 Les proclamations, décrets, traités, ordonnances, arrêtés, mandats, licences, certificats, règles, règlements ou autres pièces officielles, lois ou documents impériaux peuvent être prouvés :
a) soit de la même manière qu’ils peuvent l’être devant les tribunaux en Angleterre;
b) soit par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada ou d’un volume des lois fédérales, donné comme en contenant une copie ou un avis;
c) soit par la production d’un exemplaire de ces documents donné comme publié par l’imprimeur de la Reine.
- L.R. (1985), ch. C-5, art. 20
- 2000, ch. 5, art. 53
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