Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Augmentation de prime
25.1 (1) Malgré les articles 21 à 25, la Société peut augmenter la prime d’une institution membre à l’égard de l’exercice comptable des primes en cours ou de toute partie de celui-ci, dans les cas où elle est d’avis que l’institution se livre à une pratique dont il est prévu aux règlements administratifs qu’elle justifie l’augmentation. Avant de ce faire, elle :
a) consulte le surintendant ou le contrôleur provincial, selon le cas;
b) donne à l’institution la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Montant de l’augmentation de prime
(2) Le montant de l’augmentation à l’égard d’un exercice comptable des primes est celui que la Société estime justifié dans les circonstances; il ne peut en aucun cas dépasser un sixième pour cent de la partie de chaque dépôt que la Société estime assuré, dans le cas d’un dépôt détenu par l’institution le 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent.
Note marginale :Application des articles 21 à 25
(3) Les dispositions des articles 21 à 25 qui ne sont pas incompatibles avec les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute augmentation de prime visée au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. 18 (2e suppl.), art. 4, ch. 18 (3e suppl.), art. 59
- 1996, ch. 6, art. 31
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