Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 10.01 du 2009-03-12 au 2012-12-18 :


Note marginale :Exemption — actions d’une institution membre

  •  (1) Afin que la Société puisse, en vertu de l’alinéa 10(1)f.1), acquérir, détenir et aliéner des actions d’une institution membre, le ministre peut, par arrêté, exempter de l’application de toute disposition ci-après toute personne ou action que l’arrêté précise :

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’exemption peut être assortie de conditions.

  • Note marginale :Durée de validité

    (3) Elle cesse d’avoir effet cinq ans après son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Prorogation

    (4) Le ministre peut, par arrêté, proroger la durée de l’exemption si les conditions générales du marché le justifient.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article.

  • 2009, ch. 2, art. 235

Date de modification :