Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)
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PARTIE IPension de retraite (suite)
Service ouvrant droit à pension (suite)
Note marginale :Autre service donnant lieu à un choix
8 (1) Le contributeur peut, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, choisir, conformément aux paragraphes (2) ou (3), de payer pour toute période de service qu’il aurait pu compter à titre de service donnant lieu à un choix en vertu de l’article 6 de la présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’il était membre de la force régulière avant cette entrée en vigueur et le demeure par la suite sans interruption jusqu’à la date où il fait ce choix.
Note marginale :Anciennes règles applicables
(2) Si le contributeur choisit, en vertu du paragraphe (1), de payer pour une période de service à l’égard de laquelle il n’aurait pu faire de choix en vertu de l’article 7, la présente loi et ses règlements, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquent à l’égard du choix fait en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Nouvelles règles applicables et choix concernant le coût
(3) Si le contributeur choisit, en vertu du paragraphe (1), de payer pour une période de service à l’égard de laquelle il aurait également pu faire un choix en vertu de l’article 7, le paragraphe 7(3) et les règlements pris en vertu du paragraphe 7(2) s’appliquent à l’égard du choix fait en vertu du paragraphe (1); toutefois, il peut en outre choisir, conformément aux règlements, d’assujettir la détermination de la somme à payer pour la période de service et les conditions de paiement à la présente loi et ses règlements, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 8
- 1992, ch. 46, art. 37
- 2003, ch. 26, art. 5
8.1 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 4]
Note marginale :Choix à l’égard d’une période d’absence
9 (1) S’il est tenu, aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1)e), de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente loi, une période de service supérieure à trois mois, le contributeur peut, malgré ces règlements, choisir, conformément aux règlements, de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension la partie de la période qui dépasse trois mois.
Note marginale :Contributions non requises
(2) Malgré l’article 5, le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) est exempté de l’obligation de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au titre de cet article relativement à la partie de la période visée par ce choix.
Note marginale :Choix à l’égard d’une période antérieure au 1er décembre 1995
(3) Le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) relativement à une période de service se terminant avant le 1er décembre 1995 et qui a, avant cette date, versé au compte de pension de retraite seulement une partie des contributions requises relativement à cette période n’est plus tenu, à la date du choix, de contribuer au compte de pension de retraite relativement à cette période; il compte dès lors comme service ouvrant droit à pension au titre de la présente loi la partie de cette période visée par les règlements.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 9
- 1992, ch. 46, art. 38
- 1999, ch. 34, art. 122
- 2003, ch. 26, art. 5
Note marginale :Modification ou révocation du choix
9.1 L’auteur du choix relevant de la présente partie peut modifier celui-ci, dans le délai prévu par règlement pour l’effectuer, en augmentant la période ou les périodes de service pour lesquelles il choisit de payer; un tel choix ne peut par ailleurs être révoqué que dans les circonstances et selon les conditions prévues par règlement, y compris le paiement à Sa Majesté de telle somme, déterminée conformément aux règlements, relative à toute prestation qui lui revient tant que subsiste le choix.
Note marginale :Effet du choix sur le droit aux prestations
9.2 Malgré la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, le contributeur qui choisit de payer, en vertu de la présente loi, pour une période de service qu’il compte à son crédit à des fins de pension en vertu de l’une de ces lois, ainsi que toute personne à qui une prestation pourrait par ailleurs être due aux termes de l’une de ces lois à l’égard de ce contributeur, cessent d’avoir droit à toute prestation au titre de cette loi pour tout service de ce contributeur auquel ce choix se rattache.
Note marginale :Règlements
9.3 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir le mode de détermination de la somme à imputer au compte tenu parmi les comptes du Canada ou à la caisse de retraite constituée sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et à porter au crédit de la Caisse de retraite des Forces canadiennes ou du compte de pension de retraite si le contributeur choisit de payer pour une période de service qu’il avait le droit, au titre de l’une de ces lois, de compter à des fins de pension.
Prestations : définitions et autres dispositions
Note marginale :Définitions
10 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi, à l’exception de la partie I.1.
- allocation de cessation en espèces
allocation de cessation en espèces[Abrogée, 2003, ch. 26, art. 7]
- annuité
annuité Annuité calculée selon l’article 15. (annuity)
- annuité différée
annuité différée Annuité qui devient payable au contributeur au moment où il atteint l’âge de soixante ans. (deferred annuity)
- annuité immédiate
annuité immédiate Annuité qui devient payable au contributeur dès qu’il y devient admissible. (immediate annuity)
- prestataire
prestataire[Abrogée, 2003, ch. 26, art. 7]
- remboursement de contributions
remboursement de contributions Remboursement :
a) d’une part, du montant versé par le contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, à l’exclusion de tout montant ainsi versé conformément au paragraphe 39(7) de la Loi sur la pension de la fonction publique ou au paragraphe 24(6) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
b) d’autre part, de tout montant qu’il a versé à un autre compte, caisse ou fonds, avec intérêt, le cas échéant, qui a été transféré au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes,
dans la mesure où ce montant reste à son crédit au compte de pension de retraite ou à la caisse, avec intérêt, le cas échéant, calculé en application de l’article 13. (return of contributions)
- valeur de transfert
valeur de transfert Somme globale, déterminée conformément aux règlements, représentant la valeur des prestations de pension du contributeur. (transfer value)
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 10
- 1999, ch. 34, art. 123
- 2003, ch. 26, art. 7
Note marginale :Durée du paiement
11 (1) Dans le cas où une annuité ou une allocation annuelle est à payer au contributeur en vertu de la présente partie, elle est, sous réserve des règlements, versée en mensualités égales le mois écoulé et continue de l’être, sous réserve de la présente partie, pendant toute la vie du contributeur et, par la suite, jusqu’à la fin du mois de son décès. En outre, tout montant d’arriéré qui demeure impayé après son décès est payé de la manière prévue à l’article 26 au titre d’une prestation consécutive au décès.
Note marginale :Durée du paiement, etc. au survivant ou à l’enfant
(2) Lorsqu’une allocation annuelle devient payable, en vertu de la présente partie, à un survivant ou à un enfant, elle est, sous réserve des règlements, payée en mensualités égales le mois écoulé et continue, sous réserve de la présente partie, jusqu’à la fin du mois au cours duquel le prestataire meurt ou cesse d’une autre façon d’être fondé à recevoir une allocation annuelle, et tout montant d’arriéré qui en demeure impayé après son décès est payé à la succession du prestataire ou, si le montant est inférieur à mille dollars, de la manière que prescrit le ministre.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 11
- 1999, ch. 34, art. 124
- 2003, ch. 26, art. 8
Note marginale :Révocation de l’option
12 Le contributeur peut, conformément aux règlements, révoquer l’option exercée au titre de la présente partie et l’exercer à nouveau.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 12
- 2003, ch. 26, art. 9
Note marginale :Intérêt sur le remboursement de contributions
13 Pour l’application de la définition de remboursement de contributions, à l’article 10, l’intérêt est calculé selon les modalités réglementaires et sur les soldes déterminés conformément aux règlements :
a) au taux de quatre pour cent composé annuellement pour toute période antérieure au 1er janvier 2001;
b) aux taux fixés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1)j), composé trimestriellement, pour toute période postérieure au 31 décembre 2000.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 13
- 1999, ch. 34, art. 125
- 2003, ch. 26, art. 10
14 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 11]
Mode de calcul des annuités
Note marginale :Calcul des annuités
15 (1) Le montant de toute annuité à laquelle un contributeur peut devenir admissible en vertu de la présente loi est un montant égal au total des produits suivants :
a) le produit du sous-alinéa (i) par les sous-alinéas (ii) ou (iii) :
(i) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’excédant pas trente-cinq, divisé par cinquante,
(ii) soit la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur au cours d’une période de cinq ans de service ouvrant droit à pension choisie par ou pour lui ou au cours d’une période ainsi choisie composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension et formant un total de cinq années,
(iii) soit, dans le cas du contributeur ayant à son crédit moins de cinq ans de service ouvrant droit à pension, la solde annuelle moyenne qu’il a reçue pendant la période de service ouvrant droit à pension et à son crédit;
b) le produit du sous-alinéa (i) par le moindre des sous-alinéas (ii) ou (iii) :
(i) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur pendant la période commençant au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’excédant pas trente-cinq, moins le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit, divisé par cinquante,
(ii) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur au cours de la période visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii), selon le cas,
(iii) le taux de solde annuel fixé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1)g), ou déterminé de la manière prévue par ces règlements, et en vigueur à la date où le contributeur a cessé en dernier lieu d’être membre de la force régulière.
Note marginale :Déduction de la pension
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur :
a) d’une part, n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité payable aux termes de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions analogue,
il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit de la solde obtenue à l’alinéa c) par le nombre obtenu à l’alinéa d) :
c) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur pendant la période de service ouvrant droit à pension visée au paragraphe (1) qui lui est applicable, ne dépassant pas sa moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension;
d) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension après 1965 ou après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans, en prenant des deux dates celle qui intervient la dernière, au crédit du contributeur, ne dépassant pas trente-cinq, divisé par cinquante.
Note marginale :Pourcentages
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage est le suivant :
a) trente-cinq pour cent si le contributeur est né avant 1943;
b) trente-quatre et un quart pour cent s’il est né en 1943;
c) trente-trois et demi pour cent s’il est né en 1944;
d) trente-deux et trois quarts pour cent s’il est né en 1945;
e) trente-deux pour cent s’il est né en 1946;
f) trente et un et un quart pour cent s’il est né après 1946.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).
- maximum des gains annuels ouvrant droit à pension
maximum des gains annuels ouvrant droit à pension S’entend au sens du Régime de pensions du Canada. (Year’s Maximum Pensionable Earnings)
- moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension
moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension À l’égard de tout contributeur, la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année dans laquelle il a cessé d’être un membre de la force régulière et pour chacune des quatre années précédentes. (Average Maximum Pensionable Earnings)
Note marginale :Solde réputée reçue durant certaines périodes
(4) Pour l’application du présent article, le contributeur qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension comprenant toute période de service visée à l’alinéa 6b) est réputé avoir reçu, durant cette période, la solde déterminée conformément aux règlements.
Note marginale :Calcul de la solde annuelle moyenne
(5) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), une période de service durant laquelle une personne demeure membre de la force régulière et est tenue de verser des contributions au titre du paragraphe 5(2), ou était tenue d’en verser au titre des paragraphes 5(2), (3) ou (4) dans leur version au 31 décembre 2012, est réputée une période de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.
Note marginale :Application
(6) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), édictés par le paragraphe 14(1) de la Loi d’exécution du budget de 1999, s’appliquent relativement aux prestations payables à la personne — ou à son égard — qui verse des contributions au titre des articles 5 ou 75 à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci. Ils ne s’appliquent pas à la personne qui a eu droit à une annuité avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et est une personne visée à l’article 41 et qui n’a droit qu’à un remboursement de contributions relativement à sa période de service dans la force régulière ou la force de réserve après qu’elle y a été enrôlée de nouveau aux termes de cet article.
Note marginale :Application
(7) La définition de moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension au paragraphe (3), édictée par le paragraphe 14(2) de la Loi d’exécution du budget de 1999, ne s’applique qu’aux déductions effectuées au titre du paragraphe (2) et qui prennent effet à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 15
- 1992, ch. 46, art. 40
- 1999, ch. 26, art. 14, ch. 34, art. 127
- 2003, ch. 26, art. 13
- 2006, ch. 4, art. 203
- 2012, ch. 31, art. 469
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