Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)
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PARTIE IPension de retraite (suite)
Service ouvrant droit à pension
Note marginale :Service ouvrant droit à pension
6 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le service suivant peut être compté par un contributeur comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente loi :
a) le service non accompagné d’option, comprenant :
(i) dans le cas d’un contributeur qui, immédiatement avant le 1er mars 1960, était contributeur selon la partie V de l’ancienne loi, toute période de service qu’il aurait eu droit de compter aux fins du calcul de toute pension ou gratification selon cette partie si, à cette époque, il avait pris sa retraite de la force régulière, sauf toute semblable période pour laquelle il a choisi, d’après cette partie, de payer,
(ii) dans le cas d’un contributeur :
(A) d’une part, toute période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1) et 5(1.01), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, et celle durant laquelle il est tenu par le paragraphe 5(1) de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes,
(B) d’autre part, toute période de service qu’il peut compter comme service ouvrant droit à pension conformément à l’article 41;
b) le service accompagné d’option, comprenant :
(i) dans le cas d’un contributeur qui, immédiatement avant le 1er mars 1960, était contributeur selon la partie V de l’ancienne loi :
(A) d’une part, toute période de service pour laquelle il a choisi de payer sous le régime de cette partie,
(B) d’autre part, toute période de service pour laquelle il aurait pu décider, suivant les dispositions de cette partie, exécutoires immédiatement avant le 1er mars 1960, de payer, s’il choisit, dans le délai prescrit par ces dispositions, de payer pour ce service,
(ii) dans le cas d’un contributeur, les périodes de service qui suivent :
(A) toute période de service durant laquelle il était employé à plein temps dans la fonction publique et recevait un traitement, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service, et toute période de service auprès d’un office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, ajouté à l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique le ou après le 1er mars 1960, durant laquelle période il était employé à plein temps et recevait un traitement, s’il choisit, dans le délai d’un an après cette addition, de payer pour ce service,
(B) toute période de service en qualité de membre de la Gendarmerie royale du Canada, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service,
(C) toute période de service en campagne en temps de guerre dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté levées par le Canada, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service,
(D) toute période de service dans le Contingent spécial de l’armée canadienne, établi par le décret C.P. 3860 du 7 août 1950, pris sous le régime de la Loi sur la défense nationale, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur suivant la présente loi, de payer pour ce service,
(E) toute période de service à plein temps en temps de guerre, entre les dates fixées par les règlements, dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté, autres que celles qui sont levées par le Canada, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service,
(F) toute période de service à plein temps en temps de guerre ou autrement, dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes permanentes de Sa Majesté, autres que celles qui sont levées par le Canada — sauf tout semblable service qu’il peut compter selon la division (E) —, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service,
(G) toute période continue de service à plein temps, d’une durée de trois mois ou plus, dans les Forces canadiennes ou dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté, levées par le Canada, autres que la force régulière, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur suivant la présente loi, de payer pour ce service,
(H) le quart de toute période de service dans les Forces canadiennes, ou dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté, levées par le Canada, autres que la force régulière, durant laquelle il était susceptible d’appel pour entraînement ou service périodique par le gouverneur en conseil autrement qu’en cas d’urgence — sauf tout semblable service qu’il peut compter selon la division (C) ou (G) —, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service,
(I) toute période de service qu’il peut compter comme service ouvrant droit à pension conformément à l’article 18 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, à l’article 42 ou aux articles 43 à 48 de la présente loi,
(J) toute période de service pour laquelle il avait droit de toucher un remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale d’après la présente loi ou la partie V de l’ancienne loi, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu subséquemment contributeur sous le régime de la présente loi, de payer pour ce service,
(K) toute période de service décrite au présent alinéa, pour laquelle il aurait pu choisir de payer, selon la présente loi, la partie V de l’ancienne loi, la Loi sur la pension du service civil, la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou tout décret pris aux termes de la Loi de 1950 sur les forces canadiennes, modifiée par la Loi de 1954 sur les forces canadiennes, mais pour laquelle il n’a pas ainsi fait un choix dans le délai imparti à cette fin, s’il décide, n’importe quand avant de cesser d’être membre de la force régulière, de payer pour ce service,
(L) toute période de service à l’égard de laquelle le contributeur effectue le choix visé au paragraphe 6.1(1), s’il choisit, avant la date où il cesse d’être membre de la force régulière, de payer pour ce service.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 6
- 1992, ch. 46, art. 34
- 1999, ch. 34, art. 118
- 2003, ch. 22, art. 136(A)
- 2012, ch. 31, art. 466
Note marginale :Choix pour absence du service
6.1 (1) Lorsqu’il est tenu, aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 50c), de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente loi, une période de service supérieure à trois mois, le contributeur peut, malgré ces règlements, choisir, selon les modalités de temps ou autres prévues par règlement d’application de l’alinéa 50.1(1)b), de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension la partie de la période qui dépasse trois mois.
Note marginale :Contributions non requises
(2) Par dérogation à l’article 5, le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) est exempté de l’obligation de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes visés à cet article relativement à la partie de la période visée par ce choix.
Note marginale :Exception
(3) Le contributeur ne peut effectuer le choix visé au paragraphe (1) dans le cas suivant :
a) la période de service qui y est mentionnée a pris fin avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe;
b) il a, avant cette date, versé au compte de pension de retraite toutes les contributions requises relativement à cette période.
Note marginale :Cessation de l’obligation
(4) Le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) relativement à une période de service se terminant avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe et qui a, avant cette date, versé au compte de pension de retraite seulement une partie des contributions requises relativement à cette période n’est plus tenu, à la date du choix, de contribuer au compte de pension de retraite relativement à cette période; il doit compter dès lors comme service ouvrant droit à pension au titre de la présente loi la partie de cette période visée par les règlements.
- 1992, ch. 46, art. 35
- 1999, ch. 34, art. 119
Service ouvrant droit à pension et accompagné d’option : montant exigible
Note marginale :Montant à payer
7 (1) Sous réserve de l’article 9, un contributeur qui peut, selon la présente loi, compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagnée d’option que spécifie l’alinéa 6b), est tenu, à cet égard, de payer ce qui suit :
a) relativement à une période spécifiée dans la division 6b)(i)(A), tout montant qu’il aurait été requis de payer aux termes de la partie V de l’ancienne loi, si cette partie avait été maintenue en vigueur;
b) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(i)(B), tout montant qu’il aurait été requis de payer en vertu des dispositions de la partie V de l’ancienne loi, exécutoires immédiatement avant le 1er mars 1960;
c) relativement à toute période spécifiée dans les divisions 6b)(ii)(A) ou (B), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer, s’il avait été pendant celle-ci obligé de contribuer :
(i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 mars 1969, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
en ce qui concerne une solde égale à celle qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’il est devenu contributeur aux termes de la présente loi, avec les intérêts;
d) relativement à toute période spécifiée dans les divisions 6b)(ii)(C) ou (D), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer, s’il avait été, pendant celle-ci, obligé de contribuer :
(i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 mars 1969, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
en ce qui concerne une solde égale à celle qu’on était autorisé à lui verser pendant cette période, avec les intérêts;
e) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(E), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer si, durant cette période, il avait été tenu de contribuer de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), en sa version existante au 31 décembre 1965, en ce qui concerne la solde sur une base de plein temps selon les taux en vigueur durant cette période pour le grade ou les grades des Forces canadiennes correspondant au grade ou aux grades qu’il a détenus au cours de cette période, avec les intérêts;
f) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(F), un montant égal à deux fois et deux tiers un montant déterminé ainsi que le décrit l’alinéa e), avec les intérêts;
g) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(G), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer si, durant celle-ci, il avait été tenu de contribuer :
(i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 mars 1969, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
en ce qui concerne la solde sur une base de plein temps selon les taux en vigueur durant ces périodes pour le grade ou les grades des Forces canadiennes correspondant au grade ou aux grades qu’il a détenus au cours de cette période, avec les intérêts;
h) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(H), un montant égal au quart d’un montant déterminé, ainsi que le décrit l’alinéa g), avec les intérêts;
i) nonobstant toute disposition de l’alinéa c), relativement à toute période décrite à la division 6b)(ii)(I), le montant qu’il doit payer à cette fin d’après l’article 18 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, l’article 42 ou les articles 43 à 48 de la présente loi;
j) nonobstant toute disposition des alinéas a) à i), relativement à toute période décrite dans la division 6b)(ii)(J), un montant égal à celui du remboursement des contributions ou d’un autre paiement en une somme globale, dont fait mention cette division, plus la valeur capitalisée, au jour où ce paiement lui a été fait, de telles sommes sous forme de versements du montant que la présente loi ou la partie V de l’ancienne loi lui enjoint d’acquitter à l’égard de cette période, qu’il devait payer avant l’époque où ce paiement lui a été fait et qui étaient demeurées impayées par lui à cette époque, avec un intérêt simple de quatre pour cent l’an depuis l’époque en question jusqu’à la date de l’option;
k) nonobstant toute autre disposition du présent paragraphe, relativement à toute période décrite dans la division 6b)(ii)(K), un montant égal à celui qu’il aurait été requis de payer s’il avait décidé aux termes de la présente loi, dans le délai prescrit pour exercer l’option, de payer pour cette période, et si, pendant cette période, le taux de la solde qu’on était autorisé à lui verser avait été égal au taux de solde ainsi autorisé à la date où il a fait le choix, avec les intérêts;
l) relativement à la période mentionnée à la division 6b)(ii)(L), le montant déterminé en conformité avec les règlements.
Note marginale :Définition de intérêts
(2) Au présent article, sauf indication contraire, intérêts s’entend de l’intérêt simple à quatre pour cent l’an depuis le milieu de l’exercice où les contributions auraient été faites, si le contributeur avait été requis de verser ces contributions pendant la période pour laquelle il a décidé de payer, jusqu’à l’époque de l’option.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 7
- 1992, ch. 46, art. 36
- 1999, ch. 34, art. 120
- 2012, ch. 31, art. 467
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