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Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIITarifs, installations et services

Fourniture de services

Note marginale :Définition de service de télécommunication

 Pour l’application de la présente partie et de la partie IV, service de télécommunication s’entend du service de télécommunication défini à l’article 2, ainsi que de tout service accessoire à la fourniture de services de télécommunication.

Note marginale :Conditions de commercialisation

 L’offre et la fourniture des services de télécommunication par l’entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.

Note marginale :Conditions — personne autre que l’entreprise canadienne

 L’offre et la fourniture des services de télécommunication par toute autre personne qu’une entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil, notamment en matière :

  • a) de conditions à prévoir dans les contrats conclus avec les usagers des services de télécommunication;

  • b) de protection de la vie privée de ces usagers;

  • c) d’accès aux services d’urgence;

  • d) d’accès par toute personne handicapée aux services de télécommunication.

  • 2014, ch. 39, art. 193

Note marginale :Autorisation nécessaire pour les tarifs

  •  (1) L’entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant — notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux — les tarifs à imposer ou à percevoir.

  • Note marginale :Dépôt des tarifications communes

    (2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d’entre elles avec attestation de l’accord des autres.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements devant y figurer.

  • Note marginale :Tarifs non-approuvés

    (4) Le Conseil peut cependant entériner l’imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu soit qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur, soit qu’ils ont été imposés ou perçus par l’entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.

  • 1993, ch. 38, art. 25
  • 1999, ch. 31, art. 199(F)

Note marginale :Date d’entrée en vigueur de la tarification

 Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la tarification par l’entreprise canadienne, le Conseil :

  • a) soit l’approuve — avec ou sans modifications —, lui en substitue une autre ou exige de l’entreprise qu’elle lui en substitue une autre;

  • b) soit la rejette;

  • c) soit rend publics, par écrit, les motifs pour lesquels il n’a pas encore pris l’une des mesures visées aux alinéas a) et b) et précise le délai dans lequel il a l’intention de le faire.

Note marginale :Tarifs justes et raisonnables

  •  (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.

  • Note marginale :Discrimination injuste

    (2) Il est interdit à l’entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l’imposition ou la perception des tarifs y afférents, d’établir une discrimination injuste, ou d’accorder — y compris envers elle-même — une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.

  • Note marginale :Questions de fait

    (3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l’entreprise canadienne s’est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (4) Il incombe à l’entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir, devant le Conseil, qu’ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.

  • Note marginale :Méthodes

    (5) Pour déterminer si les tarifs de l’entreprise canadienne sont justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la technique qu’il estime appropriée, qu’elle soit ou non fondée sur le taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l’entreprise.

  • Note marginale :Précision

    (6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’entreprise canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l’agrément du Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute personne.

  • 1993, ch. 38, art. 27
  • 2014, ch. 20, art. 239

Itinérance

 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 240]

Note marginale :Factures papier

 Il est interdit à toute personne qui fournit des services de télécommunication d’imposer des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier.

  • 2014, ch. 39, art. 194

Note marginale :Transmission d’émissions

  •  (1) Le Conseil doit tenir compte de la politique canadienne de radiodiffusion exposée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion pour déterminer s’il y a eu discrimination, préférence ou désavantage injuste, indu ou déraisonnable, selon le cas, dans une transmission d’émissions — au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — principalement destinée à être captée directement par le public et réalisée soit par satellite, soit au moyen des installations de distribution terrestre de l’entreprise canadienne, en liaison ou non avec des installations de l’entreprise de radiodiffusion.

  • Note marginale :Transmission par satellite

    (2) En cas de désaccord entre une entreprise de radiodiffusion et une entreprise canadienne sur l’attribution des canaux de satellite en vue de la transmission par celle-ci d’émissions — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion — par satellite, le Conseil peut attribuer des canaux à certaines entreprises de radiodiffusion, s’il est convaincu que cela favorisera la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le Conseil tient compte, dans l’attribution des canaux de satellite, du rôle de l’entreprise canadienne en matière de télécommunication et des contraintes auxquelles elle précise avoir à faire face dans son activité.

  • 1993, ch. 38, art. 28
  • 1999, ch. 31, art. 200(F)

Note marginale :Approbation d’accords

 Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d’effet des accords et ententes — oraux ou écrits — conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l’acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l’exploitation de celles-ci, ou de l’une d’entre elles, ou d’autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

  • 1993, ch. 38, art. 29
  • 1999, ch. 31, art. 201(F)

Note marginale :Créance de l’entreprise canadienne

 En cas de défaut de paiement, les tarifs imposés conformément à la présente loi constituent une créance de l’entreprise canadienne sur le défaillant, dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

Note marginale :Limitation de responsabilité

 La limitation de la responsabilité d’une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n’a d’effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l’a approuvée.

Note marginale :Pouvoirs

 Le Conseil peut, pour l’application de la présente partie :

  • a) approuver l’établissement de catégories de services de télécommunication et permettre que soient imposés ou perçus des tarifs différents pour chacune d’elles;

  • b) définir des normes concernant l’aspect technique des télécommunications applicables aux installations de télécommunication fournies ou liées à une entreprise canadienne;

  • c) modifier toute tarification déposée aux termes de l’article 25 ou tout accord ou entente visés à l’article 29;

  • d) suspendre ou refuser l’application de tout ou partie d’une tarification, d’un accord ou d’une entente qu’il juge incompatible avec la présente partie;

  • e) obliger l’entreprise en cause à remplacer les dispositions rejetées, ou y procéder lui-même;

  • f) obliger l’entreprise en cause à déposer, en tout ou en partie, une tarification ou un accord ou une entente en remplacement de dispositions rejetées ou dont l’application est suspendue;

  • g) en l’absence de disposition applicable dans la présente partie, trancher toute question touchant les tarifs et tarifications des entreprises canadiennes ou les services de télécommunication qu’elles fournissent.

Note marginale :Filiales

 Dans le cas où une entreprise canadienne fournit un service de télécommunication de base, le Conseil peut, afin d’assurer l’imposition et la perception de tarifs justes et raisonnables pour la fourniture de ce service, assimiler tout ou partie des revenus tirés d’une activité par une filiale de l’entreprise à ceux de l’entreprise si, selon lui, à la fois :

  • a) l’activité de la filiale est essentielle à la fourniture de ce service;

  • b) il ne dispose d’aucun autre pouvoir lui permettant d’assurer l’imposition et la perception de tels tarifs.

Abstention

Note marginale :Exemption

  •  (1) Le Conseil peut s’abstenir d’exercer — en tout ou en partie et aux conditions qu’il fixe — les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l’égard des services — ou catégories de services — de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

  • Note marginale :Exemption

    (2) S’il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services — ou catégories de services — de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers — ou le sera —, le Conseil doit s’abstenir, dans la mesure qu’il estime indiquée et aux conditions qu’il fixe, d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l’égard des services ou catégories de services en question.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le Conseil ne peut toutefois s’abstenir, conformément au présent article, d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard des services ou catégories de services en question s’il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour leur fourniture.

  • Note marginale :Effet de l’abstention

    (4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s’appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article.

  • 1993, ch. 38, art. 34
  • 1999, ch. 31, art. 202(F)

Ordre de fourniture de services

Note marginale :Circonstances

  •  (1) Le Conseil peut ordonner à toute entreprise canadienne de fournir, selon les modalités, dans la mesure et aux conditions qu’il peut préciser, les services — ou catégories de services — de télécommunication offerts par un affilié s’il est convaincu que cela constituerait un moyen efficace et pratique de donner effet à l’article 27 à l’égard de ces services, et s’il détermine, comme question de fait, que le cadre de leur fourniture n’est pas suffisamment concurrentiel pour assurer l’établissement de tarifs justes et raisonnables ni pour prévenir toute discrimination, toute préférence ou tout désavantage injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.

  • Note marginale :Ordre de cession

    (2) S’il est convaincu que cela constituerait un moyen efficace et pratique de donner effet à l’article 27 et s’il détermine, comme question de fait, que le cadre de la fourniture de services — ou catégories de services — de télécommunication par l’entreprise canadienne est suffisamment concurrentiel pour assurer l’établissement de tarifs justes et raisonnables et pour prévenir toute discrimination, toute préférence et tout désavantage injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas, le Conseil peut ordonner à l’entreprise d’en cesser la fourniture, selon les modalités, dans la mesure et aux conditions qu’il précise.

  • Note marginale :Définition de affilié

    (3) Dans le présent article, affilié s’entend de toute personne qui soit contrôle l’entreprise, soit est contrôlée par celle-ci ou par la personne qui la contrôle.

Contenu des messages

Note marginale :Neutralité quant au contenu

 Il est interdit à l’entreprise canadienne, sauf avec l’approbation du Conseil, de régir le contenu ou d’influencer le sens ou l’objet des télécommunications qu’elle achemine pour le public.

Communication de renseignements

Note marginale :Obligation d’information

  •  (1) Le Conseil peut soit imposer à l’entreprise canadienne l’adoption d’un mode de calcul des coûts liés à ses services de télécommunication et de méthodes ou systèmes comptables relativement à l’application de la présente loi, soit l’obliger à lui communiquer dans des rapports périodiques — ou selon les modalités de forme et autres qu’il fixe — tous les renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale.

  • Note marginale :Exception

    (2) S’il croit qu’une personne, à l’exception d’une entreprise canadienne, détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale, le Conseil peut l’obliger à les lui communiquer dans des rapports périodiques qu’elle établit ou fait établir selon le cas — ou selon les modalités de forme ou autres qu’il fixe — , sauf s’il s’agit de renseignements confidentiels du conseil exécutif d’une province.

  • Note marginale :Communication

    (3) Le Conseil transmet, sur demande, les renseignements reçus au ministre ou au statisticien en chef du Canada.

  • 1993, ch. 38, art. 37
  • 1999, ch. 31, art. 203(F)

Note marginale :Mise à la disposition du public

 Sous réserve de l’article 39, le Conseil met à la disposition du public les documents ou renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi.

Note marginale :Renseignements confidentiels

  •  (1) Pour l’application du présent article, la personne qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels :

    • a) les secrets industriels;

    • b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit;

    • c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit de causer à une autre personne ou elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité, soit d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.

  • Note marginale :Interdiction de communication

    (2) Sous réserve des paragraphes (4), (5), (5.1) et (6), les personnes mentionnées au paragraphe (3) ne peuvent, si celle qui a fourni les renseignements n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou laisser communiquer de manière visant — ou propre — à les rendre utilisables par une personne susceptible d’en bénéficier ou de s’en servir au détriment d’une autre personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements.

  • Note marginale :Interdiction de communication — personnes visées

    (3) Le paragraphe (2) vise les personnes ci-après qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels et continue de s’appliquer à toutes ces personnes après la cessation de leurs fonctions :

    • a) les employés et membres du Conseil;

    • b) s’agissant des renseignements communiqués au titre des alinéas (4)b) ou (5)b), le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi sur la concurrence de même que les personnes chargées de l’application de cette loi et visées à l’article 25 de la même loi;

    • c) s’agissant des renseignements transmis au titre du paragraphe 37(3), le ministre, le statisticien en chef du Canada et les agents et autres employés de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (4) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi, le Conseil peut :

    • a) en effectuer ou en exiger la communication s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public;

    • b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il est d’avis qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire.

  • Note marginale :Communication d’autres renseignements

    (5) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut :

    • a) en effectuer ou en exiger la communication s’il considère, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, d’une part, que cette communication est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles pour trancher l’affaire qu’il instruit;

    • b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il considère qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire qu’il instruit.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements communiqués au commissaire de la concurrence

    (5.01) Le commissaire de la concurrence de même que les personnes chargées de l’application et du contrôle de l’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi ne peuvent utiliser les renseignements qui leur sont communiqués au titre des alinéas (4)b) ou (5)b) à d’autres fins que la participation du commissaire à l’affaire en cause.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (5.1) Le Conseil peut communiquer des renseignements désignés comme confidentiels qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions relatives à l’article 41 à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, si la communication est conforme aux paragraphes 58(1) ou 60(1) de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications.

  • Note marginale :Inadmissibilité en preuve

    (6) Les renseignements désignés comme confidentiels, à l’exception de ceux dont la communication a été effectuée ou exigée aux termes du présent article, ne sont pas admissibles en preuve lors de poursuites judiciaires sauf en cas de poursuite soit pour défaut de communiquer des renseignements en application de la présente loi ou d’une loi spéciale, soit pour faux, parjure ou fausse déclaration lors de leur communication.

  • 1993, ch. 38, art. 39
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2010, ch. 23, art. 88
  • 2014, ch. 39, art. 195
 

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