Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)
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Loi sur les télécommunications
L.C. 1993, ch. 38
Sanctionnée 1993-06-23
Loi concernant les télécommunications
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les télécommunications.
PARTIE IDispositions générales
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administration publique
administration publique S’entend notamment de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (public authority)
- appareil de transmission exclu
appareil de transmission exclu Appareil effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :
a) commutation des télécommunications;
b) saisie, réception, mise en mémoire, classement, modification, récupération, sortie ou tout autre traitement de l’information;
c) commande de la vitesse, du code, du protocole, du contenu, de la forme, de l’acheminement ou d’autres aspects semblables de la transmission de l’information. (exempt transmission apparatus)
- câble sous-marin international
câble sous-marin international S’entend d’une ligne sous-marine servant aux télécommunications soit entre le Canada et l’étranger, soit entre des points de l’étranger par le Canada; est exclue de la présente définition la ligne sous-marine entièrement en eau douce. (international submarine cable)
- Conseil
Conseil Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)
- contrôle
contrôle Situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, en particulier au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale. (control)
- décision
décision Toute mesure prise par le Conseil, quelle qu’en soit la forme. (decision)
- entreprise canadienne
entreprise canadienne Entreprise de télécommunication qui relève de la compétence fédérale. (Canadian carrier)
- entreprise de radiodiffusion
entreprise de radiodiffusion S’entend de l’entreprise au sens de la Loi sur la radiodiffusion. (broadcasting undertaking)
- entreprise de télécommunication
entreprise de télécommunication Propriétaire ou exploitant d’une installation de transmission grâce à laquelle sont fournis par lui-même ou une autre personne des services de télécommunication au public moyennant contrepartie. (telecommunications common carrier)
- fournisseur de services de télécommunication
fournisseur de services de télécommunication La personne qui fournit des services de télécommunication de base, y compris au moyen d’un appareil de transmission exclu. (telecommunications service provider)
- information
information Signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature. (intelligence)
- installation de télécommunication
installation de télécommunication Installation, appareils ou toute autre chose servant ou pouvant servir à la télécommunication ou à toute opération qui y est directement liée, y compris les installations de transmission. (telecommunications facility)
- installation de transmission
installation de transmission Tout système électromagnétique — notamment fil, câble ou système radio ou optique — ou tout autre procédé technique pour la transmission d’information entre des points d’arrivée du réseau, à l’exception des appareils de transmission exclus. (transmission facility)
- licence de câble sous-marin international
licence de câble sous-marin international Licence attribuée au titre de l’article 19. (international submarine cable licence)
- loi spéciale
loi spéciale Loi fédérale relative aux activités d’une entreprise canadienne particulière. (special Act)
- ministre
ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)
- personne
personne Sont compris parmi les personnes les particuliers, les sociétés de personnes, les personnes morales, les organisations non personnalisées, les gouvernements ou leurs organismes, ainsi que les personnes ou entités qui agissent au nom ou pour le compte d’autrui, notamment les fiduciaires, les liquidateurs de succession, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs successoraux, les curateurs et les tuteurs. (person)
- service de télécommunication
service de télécommunication Service fourni au moyen d’installations de télécommunication, y compris la fourniture — notamment par vente ou location —, même partielle, de celles-ci ou de matériel connexe. (telecommunications service)
- tarif
tarif Somme d’argent ou toute autre contrepartie; la présente définition vise également les tarifs n’entraînant aucune contrepartie. (rate)
- télécommunication
télécommunication La transmission, l’émission ou la réception d’information soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout autre procédé technique semblable. (telecommunications)
Note marginale :Définition de point d’arrivée du réseau
(2) Le Conseil peut définir l’expression point d’arrivée du réseau pour les besoins de la définition de installation de transmission au paragraphe (1).
- 1993, ch. 38, art. 2
- 1995, ch. 1, art. 62
- 1998, ch. 8, art. 1
- 2004, ch. 25, art. 174
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Champ d’application
Note marginale :Exclusion des activités de radiodiffusion
4 La présente loi ne s’applique pas aux entreprises de radiodiffusion pour tout ce qui concerne leurs activités de radiodiffusion.
Note marginale :Assujettissement à la loi
5 Le fiduciaire, le syndic, le séquestre, l’administrateur du bien d’autrui ou toute autre personne qui gère ou exploite une installation de transmission d’une entreprise canadienne sous l’autorité d’un tribunal ou en application d’un acte juridique est assujetti à la présente loi.
- 1993, ch. 38, art. 5
- 2004, ch. 25, art. 175
Note marginale :Cadre législatif
6 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi spéciale.
Politique canadienne de télécommunication
Note marginale :Politique
7 La présente loi affirme le caractère essentiel des télécommunications pour l’identité et la souveraineté canadiennes; la politique canadienne de télécommunication vise à :
a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;
b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions — rurales ou urbaines — du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;
c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
d) promouvoir l’accession à la propriété des entreprises canadiennes, et à leur contrôle, par des Canadiens;
e) promouvoir l’utilisation d’installations de transmission canadiennes pour les télécommunications à l’intérieur du Canada et à destination ou en provenance de l’étranger;
f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
g) stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications ainsi que l’innovation en ce qui touche la fourniture de services dans ce domaine;
h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication;
i) contribuer à la protection de la vie privée des personnes.
Pouvoirs du gouverneur en conseil, du Conseil et du ministre
Note marginale :Instructions
8 Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner au Conseil, au chapitre des grandes questions d’orientation en la matière, des instructions d’application générale relativement à la politique canadienne de télécommunication.
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