Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)
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Loi sur les télécommunications
L.C. 1993, ch. 38
Sanctionnée 1993-06-23
Loi concernant les télécommunications
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les télécommunications.
PARTIE IDispositions générales
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administration publique
administration publique S’entend notamment de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (public authority)
- appareil de transmission exclu
appareil de transmission exclu Appareil effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :
a) commutation des télécommunications;
b) saisie, réception, mise en mémoire, classement, modification, récupération, sortie ou tout autre traitement de l’information;
c) commande de la vitesse, du code, du protocole, du contenu, de la forme, de l’acheminement ou d’autres aspects semblables de la transmission de l’information. (exempt transmission apparatus)
- câble sous-marin international
câble sous-marin international S’entend d’une ligne sous-marine servant aux télécommunications soit entre le Canada et l’étranger, soit entre des points de l’étranger par le Canada; est exclue de la présente définition la ligne sous-marine entièrement en eau douce. (international submarine cable)
- Conseil
Conseil Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)
- contrôle
contrôle Situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, en particulier au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale. (control)
- décision
décision Toute mesure prise par le Conseil, quelle qu’en soit la forme. (decision)
- entreprise canadienne
entreprise canadienne Entreprise de télécommunication qui relève de la compétence fédérale. (Canadian carrier)
- entreprise de radiodiffusion
entreprise de radiodiffusion S’entend de l’entreprise au sens de la Loi sur la radiodiffusion. (broadcasting undertaking)
- entreprise de télécommunication
entreprise de télécommunication Propriétaire ou exploitant d’une installation de transmission grâce à laquelle sont fournis par lui-même ou une autre personne des services de télécommunication au public moyennant contrepartie. (telecommunications common carrier)
- fournisseur de services de télécommunication
fournisseur de services de télécommunication La personne qui fournit des services de télécommunication de base, y compris au moyen d’un appareil de transmission exclu. (telecommunications service provider)
- information
information Signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature. (intelligence)
- installation de télécommunication
installation de télécommunication Installation, appareils ou toute autre chose servant ou pouvant servir à la télécommunication ou à toute opération qui y est directement liée, y compris les installations de transmission. (telecommunications facility)
- installation de transmission
installation de transmission Tout système électromagnétique — notamment fil, câble ou système radio ou optique — ou tout autre procédé technique pour la transmission d’information entre des points d’arrivée du réseau, à l’exception des appareils de transmission exclus. (transmission facility)
- licence de câble sous-marin international
licence de câble sous-marin international Licence attribuée au titre de l’article 19. (international submarine cable licence)
- loi spéciale
loi spéciale Loi fédérale relative aux activités d’une entreprise canadienne particulière. (special Act)
- ministre
ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)
- personne
personne Sont compris parmi les personnes les particuliers, les sociétés de personnes, les personnes morales, les organisations non personnalisées, les gouvernements ou leurs organismes, ainsi que les personnes ou entités qui agissent au nom ou pour le compte d’autrui, notamment les fiduciaires, les liquidateurs de succession, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs successoraux, les curateurs et les tuteurs. (person)
- service de télécommunication
service de télécommunication Service fourni au moyen d’installations de télécommunication, y compris la fourniture — notamment par vente ou location —, même partielle, de celles-ci ou de matériel connexe. (telecommunications service)
- tarif
tarif Somme d’argent ou toute autre contrepartie; la présente définition vise également les tarifs n’entraînant aucune contrepartie. (rate)
- télécommunication
télécommunication La transmission, l’émission ou la réception d’information soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout autre procédé technique semblable. (telecommunications)
Note marginale :Définition de point d’arrivée du réseau
(2) Le Conseil peut définir l’expression point d’arrivée du réseau pour les besoins de la définition de installation de transmission au paragraphe (1).
- 1993, ch. 38, art. 2
- 1995, ch. 1, art. 62
- 1998, ch. 8, art. 1
- 2004, ch. 25, art. 174
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Champ d’application
Note marginale :Exclusion des activités de radiodiffusion
4 La présente loi ne s’applique pas aux entreprises de radiodiffusion pour tout ce qui concerne leurs activités de radiodiffusion.
Note marginale :Exclusion des intermédiaires de nouvelles numériques
4.1 (1) La présente loi ne s’applique pas à la mise à disposition d’un contenu de nouvelles par un intermédiaire de nouvelles numériques auquel la Loi sur les nouvelles en ligne s’applique.
Note marginale :Définitions
(2) Au présent article, intermédiaire de nouvelles numériques et contenu de nouvelles s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les nouvelles en ligne.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du présent article, le contenu de nouvelles est rendu disponible dans les cas suivants :
a) le contenu de nouvelles est reproduit, en tout ou en partie;
b) l’accès à tout ou partie de ce contenu est facilité par tout moyen, y compris un répertoire, une agrégation ou un classement du contenu.
Note marginale :Assujettissement à la loi
5 Le fiduciaire, le syndic, le séquestre, l’administrateur du bien d’autrui ou toute autre personne qui gère ou exploite une installation de transmission d’une entreprise canadienne sous l’autorité d’un tribunal ou en application d’un acte juridique est assujetti à la présente loi.
- 1993, ch. 38, art. 5
- 2004, ch. 25, art. 175
Note marginale :Cadre législatif
6 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi spéciale.
Politique canadienne de télécommunication
Note marginale :Politique
7 La présente loi affirme le caractère essentiel des télécommunications pour l’identité et la souveraineté canadiennes; la politique canadienne de télécommunication vise à :
a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;
b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions — rurales ou urbaines — du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;
c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
d) promouvoir l’accession à la propriété des entreprises canadiennes, et à leur contrôle, par des Canadiens;
e) promouvoir l’utilisation d’installations de transmission canadiennes pour les télécommunications à l’intérieur du Canada et à destination ou en provenance de l’étranger;
f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
g) stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications ainsi que l’innovation en ce qui touche la fourniture de services dans ce domaine;
h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication;
i) contribuer à la protection de la vie privée des personnes.
Pouvoirs du gouverneur en conseil, du Conseil et du ministre
Note marginale :Instructions
8 Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner au Conseil, au chapitre des grandes questions d’orientation en la matière, des instructions d’application générale relativement à la politique canadienne de télécommunication.
Note marginale :Exemption
9 (1) Le Conseil peut, par ordonnance, soustraire, aux conditions qu’il juge indiquées, toute catégorie d’entreprises canadiennes à l’application de la présente loi s’il estime l’exemption, après avoir tenu une audience publique à ce sujet, compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.
Note marginale :Enquête et instruction
(2) Le Conseil peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, instruire et trancher toute question relative à l’observation d’une condition d’une ordonnance d’exemption.
Note marginale :Qualité d’intéressé
(3) La décision du Conseil en ce qui touche la qualité d’intéressé est obligatoire et définitive.
- 1993, ch. 38, art. 9
- 1999, ch. 31, art. 196(F).
Note marginale :Publication du projet de décret
10 (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada et déposer devant chaque chambre du Parlement le projet de décret visé à l’article 8, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.
Note marginale :Consultation
(2) Le ministre consulte le Conseil avant la publication ou le dépôt du projet de décret visé à l’article 8; par ailleurs, la version définitive doit faire l’objet d’une nouvelle consultation.
Note marginale :Transmission et dépôt
(3) Le Conseil transmet l’ordonnance visée à l’article 9 au ministre, qui la fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
Note marginale :Renvoi
(4) Le projet de décret ou d’ordonnance est, après son dépôt, automatiquement renvoyé devant le comité que chaque chambre charge, par son règlement, de s’en saisir.
Note marginale :Publication
(5) Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.
Note marginale :Prise d’un décret
(6) Après le quarantième jour de séance du Parlement suivant le dépôt devant chaque chambre, le gouverneur en conseil ou le Conseil, selon le cas, peut prendre le décret ou l’ordonnance soit dans sa forme originale, soit après lui avoir apporté les modifications de forme et de fond qu’il estime indiquées.
Note marginale :Dépôt des décrets d’instruction
(7) Le ministre fait déposer copie du décret visé à l’article 8 devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa prise.
Note marginale :Transmission et dépôt des ordonnances d’exemption
(8) Dès la prise de l’ordonnance visée à l’article 9, le Conseil la transmet au ministre, qui la fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la transmission.
Note marginale :Définition de jour de séance
(9) Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend d’un jour où l’une ou l’autre chambre siège.
Note marginale :Effet du décret
11 (1) Les décrets pris en vertu de l’article 8 lient le Conseil à compter de leur entrée en vigueur.
Note marginale :Affaires en instance
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le décret pris en vertu de l’article 8 s’applique, en cas de mention expresse, à la date de son entrée en vigueur aux affaires en instance devant le Conseil.
Note marginale :Idem
(3) Le décret pris en vertu de l’article 8 ne s’applique pas aux affaires en instance devant le Conseil si, d’une part, les prétentions finales en l’espèce ont été déposées et, d’autre part, moins d’un an s’est écoulé depuis l’expiration du délai pour leur dépôt.
Note marginale :Modification, annulation ou réexamen
12 (1) Dans l’année qui suit la prise d’une décision par le Conseil, le gouverneur en conseil peut, par décret, soit de sa propre initiative, soit sur demande écrite présentée dans les quatre-vingt-dix jours de cette prise, modifier ou annuler la décision ou la renvoyer au Conseil pour réexamen de tout ou partie de celle-ci et nouvelle audience.
Note marginale :Copie au Conseil
(2) Copie de la demande faite au gouverneur en conseil est simultanément expédiée au Conseil.
Note marginale :Transmission
(3) Dès réception, le Conseil adresse copie de la demande à toutes les personnes qui ont présenté des représentations verbales relativement à la décision en question.
Note marginale :Avis
(4) Dès réception de la demande, le ministre publie un avis dans la Gazette du Canada faisant état de la réception et indiquant où la demande, ou toute autre demande ou observation présentées en réponse à celle-ci peuvent être consultées et où il peut en être obtenu copie.
Note marginale :Décret de renvoi
(5) Le décret de renvoi visé au paragraphe (1) doit exposer en détail toute question pertinente, de l’avis du gouverneur en conseil, en ce qui touche le réexamen et peut fixer la date avant laquelle celui-ci doit être terminé.
Note marginale :Réexamen
(6) Le Conseil doit, avant la date fixée en vertu du paragraphe (5), réexaminer la décision; il peut la confirmer, modifier ou annuler.
Note marginale :Modification ou annulation
(7) Si le Conseil confirme ou modifie la décision ou ne termine pas le réexamen avant la date fixée en vertu du paragraphe (5), le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou annuler la décision dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la confirmation ou la modification ou la date en question.
Note marginale :Motifs
(8) Le gouverneur en conseil énonce, dans un décret qu’il prend en vertu du paragraphe (1) ou (7), les motifs de celui-ci.
Note marginale :Consultation
13 Le ministre, avant de présenter sa recommandation au gouverneur en conseil sur la prise d’un décret en vertu des articles 8 ou 12 ou avant de prendre un arrêté en vertu de l’article 15, avise le ministre désigné par le gouvernement de chaque province de son intention de présenter la recommandation ou de prendre l’arrêté et lui donne la possibilité de le consulter.
Note marginale :Rapport
14 Sur demande du gouverneur en conseil, le Conseil fait rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la présente loi ou d’une loi spéciale.
Note marginale :Normes techniques
15 (1) S’il estime que cela contribuera à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, le ministre peut, par arrêté pris après consultation du Conseil, établir des normes concernant l’aspect technique des télécommunications, et charger celui-ci de leur donner effet.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Il peut être précisé, dans l’arrêté qui incorpore par renvoi des normes, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.
Note marginale :Publication des projets d’arrêté
(3) Les projets d’arrêté visés au présent article sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.
Note marginale :Idem
(4) Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.
PARTIE IIAdmissibilité
Propriété et contrôle canadiens
Note marginale :Définitions
16 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- coentreprise
coentreprise Association d’entités dans le cas où leurs rapports ne constituent pas, en vertu des lois canadiennes, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie et si les droits de participation indivise à la propriété des actifs de l’entreprise canadienne ou des intérêts avec droit de vote de l’entreprise canadienne appartiennent ou appartiendront à celles-ci. (joint venture)
- entité
entité Personne morale, société de personnes, fiducie ou coentreprise. (entity)
- intérêt avec droit de vote
intérêt avec droit de vote
a) Action avec droit de vote d’une personne morale avec capital social;
b) titre de participation d’une personne morale sans capital social qui accorde à son propriétaire des droits semblables à ceux du propriétaire d’une action avec droit de vote;
c) titre de participation d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une coentreprise qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de dissolution, une partie des actifs. (voting interest)
Note marginale :Admissibilité
(2) Est admise à agir comme entreprise de télécommunication l’entreprise canadienne, selon le cas :
a) qui est une entité constituée, organisée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et qui est la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien;
b) qui n’est propriétaire ou exploitante que d’une installation de transmission visée au paragraphe (5);
c) dont les revenus annuels provenant de la fourniture de services de télécommunication au Canada représentent moins de dix pour cent de l’ensemble des revenus pour l’année, déterminé par le Conseil, provenant de la fourniture de ces services au Canada.
Note marginale :Contrôle et propriété canadiens
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), est la propriété de Canadiens et est contrôlée par ceux-ci l’entité :
a) dans le cas d’une personne morale, dont au moins quatre-vingts pour cent des administrateurs sont des Canadiens;
b) dont au moins quatre-vingts pour cent des intérêts avec droit de vote sont la propriété effective, directe ou indirecte, de Canadiens, à l’exception de ceux qui sont détenus à titre de sûreté uniquement;
c) qui n’est pas par ailleurs contrôlée par des non-Canadiens.
Note marginale :Interdiction
(4) Il est interdit à l’entreprise canadienne d’agir comme entreprise de télécommunication si elle n’y est pas admise aux termes du présent article.
Note marginale :Exclusion
(5) L’alinéa (2)a) et le paragraphe (4) ne s’appliquent pas en ce qui touche la propriété ou l’exploitation :
a) de câbles sous-marins internationaux;
b) de stations terriennes qui assurent des services de télécommunication par satellites;
c) de satellites.
Note marginale :Exception
(6) L’entreprise canadienne admise à agir comme entreprise de télécommunication au titre de l’alinéa (2)c) demeure ainsi admise même si ses revenus annuels provenant de la fourniture de services de télécommunication au Canada représentent dix pour cent ou plus de l’ensemble des revenus pour l’année provenant de la fourniture de ces services au Canada si l’augmentation de ses revenus annuels provenant de la fourniture de ces services au Canada à dix pour cent ou plus de l’ensemble des revenus pour l’année provenant de la fourniture de ces services au Canada ne découlait pas de l’acquisition du contrôle d’une autre entreprise canadienne ni de l’acquisition d’actifs utilisés par une autre entreprise canadienne pour la fourniture de service de télécommunication.
Note marginale :Acquisition
(7) L’entreprise canadienne visée au paragraphe (6) ne peut acquérir le contrôle d’une autre entreprise canadienne ni acquérir des actifs utilisés par une autre entreprise canadienne pour la fourniture de service de télécommunication.
Note marginale :Avis
(8) L’entreprise canadienne admise à agir comme entreprise de télécommunication au titre de l’alinéa (2)c) avise le Conseil de l’acquisition du contrôle de toute entreprise canadienne ou de l’acquisition des actifs utilisés par une autre entreprise canadienne pour la fourniture de service de télécommunication.
Note marginale :Affilié
(9) Pour déterminer les revenus annuels provenant de la fourniture de services de télécommunication au Canada pour l’application du présent article, sont également visés les revenus provenant de la fourniture de tels services au Canada par tout affilié — au sens prévu au paragraphe 35(3) — de l’entreprise canadienne.
- 1993, ch. 38, art. 16
- 1998, ch. 8, art. 2
- 2010, ch. 12, art. 2184
- 2012, ch. 19, art. 595
Licences de services de télécommunication internationale
Note marginale :Licence obligatoire — fournisseurs de services de télécommunication
16.1 (1) Les fournisseurs de services de télécommunication, quand ils appartiennent aux catégories précisées par le Conseil, ne peuvent fournir des services de télécommunication internationale sans une licence de services de télécommunication internationale.
Note marginale :Licence obligatoire — services de télécommunication
(2) Les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent fournir les services de télécommunication internationale d’une catégorie précisée par le Conseil, sauf en conformité avec une licence de services de télécommunication internationale.
- 1998, ch. 8, art. 3
Note marginale :Demandes
16.2 Les demandes d’attribution, de renouvellement ou de modification d’une licence de services de télécommunication internationale se font selon les modalités prévues par le Conseil et doivent être accompagnées des renseignements exigés par celui-ci ainsi que du paiement des droits fixés aux termes du paragraphe 68(1).
- 1998, ch. 8, art. 3
Note marginale :Attribution
16.3 (1) Le Conseil peut attribuer une licence de services de télécommunication internationale sur demande.
Note marginale :Conditions
(2) Il peut, en ce qui concerne les services de télécommunication internationale :
a) prévoir des conditions de la licence pour une catégorie de fournisseurs de services de télécommunication ou une catégorie de services de télécommunication internationale;
b) assortir toute licence des conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées.
Note marginale :Modification
(3) Les conditions peuvent être modifiées soit sur demande d’un intéressé, soit de la propre initiative du Conseil.
Note marginale :Période de validité
(4) La période de validité de la licence délivrée ou renouvelée ne peut excéder dix ans.
Note marginale :Renouvellement
(5) Le renouvellement se fait sur demande du titulaire.
Note marginale :Incessibilité
(6) Sauf sur consentement du Conseil, la licence n’est pas transférable.
- 1998, ch. 8, art. 3
Note marginale :Suspension et révocation de licences
16.4 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’une licence de services de télécommunication internationale a contrevenu à la présente loi, à ses règlements ou aux conditions de la licence, le Conseil peut suspendre ou révoquer celle-ci après, d’une part, avoir donné au titulaire un avis écrit motivant la prise de cette mesure et, d’autre part, lui avoir accordé la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Consentement du titulaire
(2) Il peut en outre suspendre ou révoquer la licence sur demande du titulaire ou avec son consentement.
- 1998, ch. 8, art. 3
Licences de câble sous-marin international
Note marginale :Licence obligatoire
17 Il est interdit d’exploiter ou de construire un câble sous-marin international ou des ouvrages ou installations en vue de son exploitation, sans une licence de câble sous-marin international attribuée par le ministre; l’entreprise doit en outre continuer à demeurer admissible en vertu des règlements.
Note marginale :Demandes
18 Les demandes d’attribution, de renouvellement ou de modification d’une licence de câble sous-marin international sont à faire selon les modalités réglementaires et doivent être accompagnées des renseignements réglementaires et du paiement des droits fixés par règlement ou, le cas échéant, calculés selon le mode de calcul réglementaire.
- 1993, ch. 38, art. 18
- 1999, ch. 31, art. 197(F)
Note marginale :Attribution
19 (1) Le ministre peut attribuer une licence de câble sous-marin international à toute personne admissible en vertu des règlements.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut assortir les licences de câble sous-marin international des conditions qu’il estime compatibles avec les objectifs de la politique canadienne de télécommunication.
Note marginale :Période de validité
(3) La période de validité d’une licence de câble sous-marin international ne peut excéder dix ans lors de son attribution ou de son renouvellement.
Note marginale :Modification, renouvellement et incessibilité
(4) La licence de câble sous-marin international peut être modifiée ou renouvelée sur demande du titulaire, mais, sauf sur consentement du ministre, elle n’est pas transférable.
- 1993, ch. 38, art. 19
- 1998, ch. 8, art. 4
Note marginale :Suspension et révocation de licences
20 (1) Le ministre peut suspendre ou révoquer une licence de câble sous-marin international s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire n’est plus admissible en vertu des règlements ou a contrevenu à la présente loi, à ses règlements ou aux conditions de la licence après d’une part, lui avoir donné un préavis écrit qui motive la prise de cette mesure et, d’autre part, lui avoir accordé la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Idem
(2) Le ministre peut suspendre ou révoquer la licence sur demande du titulaire ou avec son consentement.
Preuve documentaire
Note marginale :Affidavit
21 Le ministre peut exiger, à l’appui de toute demande présentée au titre de la présente partie ou de tout document fourni sous le régime de celle-ci ou des règlements, un affidavit ou une déclaration solennelle attestant la véracité des faits qui y sont relatés ou l’authenticité du document.
Règlements
Note marginale :Règlements
22 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’admissibilité des entreprises canadiennes prévue à l’article 16. Il peut notamment prendre des règlements :
a) sur les renseignements à fournir, les personnes par qui et à qui ils doivent être fournis, les modalités de temps ou autres de leur fourniture et les conséquences du défaut de les fournir;
b) sur les circonstances dans lesquelles l’entreprise canadienne peut, pour maintenir son admissibilité, contrôler l’acquisition et la propriété de ses actions avec droit de vote, ainsi que limiter, suspendre ou refuser de reconnaître des droits de propriété à l’égard de celles-ci ou obliger ses actionnaires à en disposer, ainsi que sur les modalités afférentes à la prise de ces mesures;
c) autorisant le conseil d’administration de l’entreprise canadienne à procéder, à l’égard des actions avec droit de vote, à un versement de dividendes ou à toute autre distribution qui seraient par ailleurs interdits en raison de la détention de celles-ci en violation de l’article 16 ou des règlements d’application du présent paragraphe, dans les cas où, selon le Conseil, soit la violation est involontaire ou de nature technique, soit il serait injuste de ne pas procéder au versement ou à la distribution;
d) sur les circonstances dans lesquelles l’entreprise canadienne peut limiter les droits de vote afférents aux actions — ou suspendre ou annuler leur exercice — pour maintenir son admissibilité, ainsi que sur les modalités afférentes à la prise de ces mesures;
e) sur les circonstances dans lesquelles l’entreprise canadienne peut vendre ou racheter les actions détenues en violation de l’article 16 ou des règlements d’application du présent paragraphe, disposer du produit de la vente et rembourser les acheteurs de bonne foi, ainsi que sur les modalités afférentes à la prise de ces mesures;
f) sur les pouvoirs de l’entreprise canadienne lui permettant d’exiger la divulgation de l’identité des véritables propriétaires de ses actions, sur le droit de l’entreprise et de ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de se fier à cette divulgation, ainsi que sur les effets qui peuvent en résulter;
g) sur la vérification par le Conseil de l’admissibilité de l’entreprise canadienne, ainsi que sur les mesures que celui-ci peut prendre pour maintenir cette admissibilité, notamment l’exercice des pouvoirs du conseil d’administration de l’entreprise et l’annulation des décisions de celui-ci, ainsi que sur les circonstances justifiant la prise de ces mesures et les modalités afférentes à celle-ci;
h) sur les circonstances dans lesquelles le Conseil et ses conseillers, dirigeants, employés ou mandataires ou l’entreprise canadienne et ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent être exemptés de toute responsabilité pour les mesures qu’ils ont prises afin de maintenir l’admissibilité de l’entreprise, ainsi que sur les modalités afférentes à l’octroi de cette exemption;
i) en vue de définir les termes ayant droit et Canadiens pour l’application de l’article 16;
j) en vue de prendre toute mesure d’ordre réglementaire et, d’une façon générale, toute mesure d’application de l’article 16 et du présent paragraphe.
Note marginale :Idem
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement relatif aux licences de câble sous-marin international :
a) préciser les renseignements devant accompagner les demandes de licence et la procédure applicable à la présentation de celles-ci — notamment quant à leurs modalités de forme, à leur mode de traitement et à leur sort;
b) régir la forme des licences ainsi que les renseignements devant y figurer, et exiger de leur titulaire, leur publication ou leur mise à la disposition du public;
c) établir les catégories de licences de câble sous-marin international et déterminer les personnes pouvant être titulaires de telles licences;
d) fixer le montant des droits à acquitter pour les licences — ou le mode de leur calcul — ainsi que les modalités de leur paiement;
e) prendre toute autre mesure nécessaire pour l’application des articles 17 à 20.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(3) Les droits payables dans le cadre de la présente partie constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Publication des projets de règlement
(4) Les projets de règlement visés au présent article sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.
Note marginale :Idem
(5) Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.
- 1993, ch. 38, art. 22
- 1998, ch. 8, art. 5
- 1999, ch. 31, art. 198(F)
- 2004, ch. 25, art. 176
PARTIE IIITarifs, installations et services
Fourniture de services
Note marginale :Définition de service de télécommunication
23 Pour l’application de la présente partie et de la partie IV, service de télécommunication s’entend du service de télécommunication défini à l’article 2, ainsi que de tout service accessoire à la fourniture de services de télécommunication.
Note marginale :Conditions de commercialisation
24 L’offre et la fourniture des services de télécommunication par l’entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.
Note marginale :Conditions — personne autre que l’entreprise canadienne
24.1 L’offre et la fourniture des services de télécommunication par toute autre personne qu’une entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil, notamment en matière :
a) de conditions à prévoir dans les contrats conclus avec les usagers des services de télécommunication;
b) de protection de la vie privée de ces usagers;
c) d’accès aux services d’urgence;
d) d’accès par toute personne handicapée aux services de télécommunication.
- 2014, ch. 39, art. 193
Note marginale :Définition de service à large bande fixe
24.2 (1) Au présent article, service à large bande fixe s’entend d’un service de transmission de données à haute vitesse fourni à un emplacement fixe par câble, fibre optique, accès sans fil, satellite ou tout autre système de transmission semblable.
Note marginale :Renseignements requis
(2) Les entreprises canadiennes qui offrent des services à large bande fixes mettent à la disposition du public les renseignements ci-après selon les modalités précisées par le Conseil :
a) les paramètres de qualité de service durant les périodes de pointe;
b) les vitesses de téléchargement et de téléversement habituelles durant les périodes de pointe;
c) tout autre renseignement d’intérêt public requis par le Conseil.
Note marginale :Audiences publiques
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le Conseil tient des audiences publiques pour déterminer les éléments suivants :
a) les paramètres de qualité de service à mesurer et la façon de les mesurer, ainsi que la méthodologie à utiliser pour faire en sorte qu’ils soient représentatifs des différents forfaits de services à large bande fixes offerts dans différentes régions du Canada;
b) la méthodologie à utiliser pour déterminer les vitesses de téléchargement et de téléversement habituelles de différents forfaits de services à large bande fixes offerts dans différentes régions du Canada;
c) les périodes à considérer comme des périodes de pointe;
d) les types d’entreprises canadiennes à exclure, s’il y a lieu, totalement ou partiellement, de l’application du paragraphe (2);
e) les types de systèmes de transmission à l’égard desquels les renseignements visés au paragraphe (2) doivent être fournis;
f) les modalités selon lesquelles les renseignements visés au paragraphe (2) doivent être fournis au public pour faire en sorte qu’ils soient facilement disponibles, accessibles et simples à comprendre;
g) les mesures à prendre, notamment en matière de surveillance de la conformité et de contrôle d’application, pour faire en sorte que les services à large bande fixes fournis par les entreprises canadiennes correspondent aux renseignements mis à la disposition du public en application du paragraphe (2).
Note marginale :Autorisation nécessaire pour les tarifs
25 (1) L’entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant — notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux — les tarifs à imposer ou à percevoir.
Note marginale :Dépôt des tarifications communes
(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d’entre elles avec attestation de l’accord des autres.
Note marginale :Modalités
(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements devant y figurer.
Note marginale :Tarifs non-approuvés
(4) Le Conseil peut cependant entériner l’imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu soit qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur, soit qu’ils ont été imposés ou perçus par l’entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.
- 1993, ch. 38, art. 25
- 1999, ch. 31, art. 199(F)
Note marginale :Date d’entrée en vigueur de la tarification
26 Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la tarification par l’entreprise canadienne, le Conseil :
a) soit l’approuve — avec ou sans modifications —, lui en substitue une autre ou exige de l’entreprise qu’elle lui en substitue une autre;
b) soit la rejette;
c) soit rend publics, par écrit, les motifs pour lesquels il n’a pas encore pris l’une des mesures visées aux alinéas a) et b) et précise le délai dans lequel il a l’intention de le faire.
Note marginale :Tarifs justes et raisonnables
27 (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.
Note marginale :Discrimination injuste
(2) Il est interdit à l’entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l’imposition ou la perception des tarifs y afférents, d’établir une discrimination injuste, ou d’accorder — y compris envers elle-même — une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.
Note marginale :Questions de fait
(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l’entreprise canadienne s’est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(4) Il incombe à l’entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir, devant le Conseil, qu’ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.
Note marginale :Méthodes
(5) Pour déterminer si les tarifs de l’entreprise canadienne sont justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la technique qu’il estime appropriée, qu’elle soit ou non fondée sur le taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l’entreprise.
Note marginale :Précision
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’entreprise canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l’agrément du Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute personne.
- 1993, ch. 38, art. 27
- 2014, ch. 20, art. 239
Itinérance
27.1 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 240]
Note marginale :Factures papier
27.2 Il est interdit à toute personne qui fournit des services de télécommunication d’imposer des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier.
- 2014, ch. 39, art. 194
Note marginale :Transmission d’émissions
28 (1) Le Conseil doit tenir compte de la politique canadienne de radiodiffusion exposée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion pour déterminer s’il y a eu discrimination, préférence ou désavantage injuste, indu ou déraisonnable, selon le cas, dans une transmission d’émissions — au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — principalement destinée à être captée directement par le public et réalisée soit par satellite, soit au moyen des installations de distribution terrestre de l’entreprise canadienne, en liaison ou non avec des installations de l’entreprise de radiodiffusion.
Note marginale :Transmission par satellite
(2) En cas de désaccord entre une entreprise de radiodiffusion et une entreprise canadienne sur l’attribution des canaux de satellite en vue de la transmission par celle-ci d’émissions — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion — par satellite, le Conseil peut attribuer des canaux à certaines entreprises de radiodiffusion, s’il est convaincu que cela favorisera la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.
Note marginale :Idem
(3) Le Conseil tient compte, dans l’attribution des canaux de satellite, du rôle de l’entreprise canadienne en matière de télécommunication et des contraintes auxquelles elle précise avoir à faire face dans son activité.
- 1993, ch. 38, art. 28
- 1999, ch. 31, art. 200(F)
Note marginale :Approbation d’accords
29 Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d’effet des accords et ententes — oraux ou écrits — conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l’acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l’exploitation de celles-ci, ou de l’une d’entre elles, ou d’autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.
- 1993, ch. 38, art. 29
- 1999, ch. 31, art. 201(F)
Note marginale :Créance de l’entreprise canadienne
30 En cas de défaut de paiement, les tarifs imposés conformément à la présente loi constituent une créance de l’entreprise canadienne sur le défaillant, dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Limitation de responsabilité
31 La limitation de la responsabilité d’une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n’a d’effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l’a approuvée.
Note marginale :Pouvoirs
32 Le Conseil peut, pour l’application de la présente partie :
a) approuver l’établissement de catégories de services de télécommunication et permettre que soient imposés ou perçus des tarifs différents pour chacune d’elles;
b) définir des normes concernant l’aspect technique des télécommunications applicables aux installations de télécommunication fournies ou liées à une entreprise canadienne;
c) modifier toute tarification déposée aux termes de l’article 25 ou tout accord ou entente visés à l’article 29;
d) suspendre ou refuser l’application de tout ou partie d’une tarification, d’un accord ou d’une entente qu’il juge incompatible avec la présente partie;
e) obliger l’entreprise en cause à remplacer les dispositions rejetées, ou y procéder lui-même;
f) obliger l’entreprise en cause à déposer, en tout ou en partie, une tarification ou un accord ou une entente en remplacement de dispositions rejetées ou dont l’application est suspendue;
g) en l’absence de disposition applicable dans la présente partie, trancher toute question touchant les tarifs et tarifications des entreprises canadiennes ou les services de télécommunication qu’elles fournissent.
Note marginale :Filiales
33 Dans le cas où une entreprise canadienne fournit un service de télécommunication de base, le Conseil peut, afin d’assurer l’imposition et la perception de tarifs justes et raisonnables pour la fourniture de ce service, assimiler tout ou partie des revenus tirés d’une activité par une filiale de l’entreprise à ceux de l’entreprise si, selon lui, à la fois :
a) l’activité de la filiale est essentielle à la fourniture de ce service;
b) il ne dispose d’aucun autre pouvoir lui permettant d’assurer l’imposition et la perception de tels tarifs.
Abstention
Note marginale :Exemption
34 (1) Le Conseil peut s’abstenir d’exercer — en tout ou en partie et aux conditions qu’il fixe — les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l’égard des services — ou catégories de services — de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.
Note marginale :Exemption
(2) S’il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services — ou catégories de services — de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers — ou le sera —, le Conseil doit s’abstenir, dans la mesure qu’il estime indiquée et aux conditions qu’il fixe, d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l’égard des services ou catégories de services en question.
Note marginale :Exception
(3) Le Conseil ne peut toutefois s’abstenir, conformément au présent article, d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard des services ou catégories de services en question s’il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour leur fourniture.
Note marginale :Effet de l’abstention
(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s’appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article.
- 1993, ch. 38, art. 34
- 1999, ch. 31, art. 202(F)
Ordre de fourniture de services
Note marginale :Circonstances
35 (1) Le Conseil peut ordonner à toute entreprise canadienne de fournir, selon les modalités, dans la mesure et aux conditions qu’il peut préciser, les services — ou catégories de services — de télécommunication offerts par un affilié s’il est convaincu que cela constituerait un moyen efficace et pratique de donner effet à l’article 27 à l’égard de ces services, et s’il détermine, comme question de fait, que le cadre de leur fourniture n’est pas suffisamment concurrentiel pour assurer l’établissement de tarifs justes et raisonnables ni pour prévenir toute discrimination, toute préférence ou tout désavantage injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.
Note marginale :Ordre de cession
(2) S’il est convaincu que cela constituerait un moyen efficace et pratique de donner effet à l’article 27 et s’il détermine, comme question de fait, que le cadre de la fourniture de services — ou catégories de services — de télécommunication par l’entreprise canadienne est suffisamment concurrentiel pour assurer l’établissement de tarifs justes et raisonnables et pour prévenir toute discrimination, toute préférence et tout désavantage injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas, le Conseil peut ordonner à l’entreprise d’en cesser la fourniture, selon les modalités, dans la mesure et aux conditions qu’il précise.
Note marginale :Définition de affilié
(3) Dans le présent article, affilié s’entend de toute personne qui soit contrôle l’entreprise, soit est contrôlée par celle-ci ou par la personne qui la contrôle.
Contenu des messages
Note marginale :Neutralité quant au contenu
36 Il est interdit à l’entreprise canadienne, sauf avec l’approbation du Conseil, de régir le contenu ou d’influencer le sens ou l’objet des télécommunications qu’elle achemine pour le public.
Communication de renseignements
Note marginale :Obligation d’information
37 (1) Le Conseil peut soit imposer à l’entreprise canadienne l’adoption d’un mode de calcul des coûts liés à ses services de télécommunication et de méthodes ou systèmes comptables relativement à l’application de la présente loi, soit l’obliger à lui communiquer dans des rapports périodiques — ou selon les modalités de forme et autres qu’il fixe — tous les renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale.
Note marginale :Exception
(2) S’il croit qu’une personne, à l’exception d’une entreprise canadienne, détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale, le Conseil peut l’obliger à les lui communiquer dans des rapports périodiques qu’elle établit ou fait établir selon le cas — ou selon les modalités de forme ou autres qu’il fixe — , sauf s’il s’agit de renseignements confidentiels du conseil exécutif d’une province.
Note marginale :Communication
(3) Le Conseil transmet, sur demande, les renseignements reçus au ministre ou au statisticien en chef du Canada.
- 1993, ch. 38, art. 37
- 1999, ch. 31, art. 203(F)
Note marginale :Mise à la disposition du public
38 Sous réserve de l’article 39, le Conseil met à la disposition du public les documents ou renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi.
Note marginale :Renseignements confidentiels
39 (1) Pour l’application du présent article, la personne qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels :
a) les secrets industriels;
b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit;
c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit de causer à une autre personne ou elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité, soit d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.
Note marginale :Interdiction de communication
(2) Sous réserve des paragraphes (4), (5), (5.1) et (6), les personnes mentionnées au paragraphe (3) ne peuvent, si celle qui a fourni les renseignements n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou laisser communiquer de manière visant — ou propre — à les rendre utilisables par une personne susceptible d’en bénéficier ou de s’en servir au détriment d’une autre personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements.
Note marginale :Interdiction de communication — personnes visées
(3) Le paragraphe (2) vise les personnes ci-après qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels et continue de s’appliquer à toutes ces personnes après la cessation de leurs fonctions :
a) les employés et membres du Conseil;
b) s’agissant des renseignements communiqués au titre des alinéas (4)b) ou (5)b), le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi sur la concurrence de même que les personnes chargées de l’application de cette loi et visées à l’article 25 de la même loi;
c) s’agissant des renseignements transmis au titre du paragraphe 37(3), le ministre, le statisticien en chef du Canada et les agents et autres employés de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Communication de renseignements
(4) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi, le Conseil peut :
a) en effectuer ou en exiger la communication s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public;
b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il est d’avis qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire.
Note marginale :Communication d’autres renseignements
(5) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut :
a) en effectuer ou en exiger la communication s’il considère, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, d’une part, que cette communication est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles pour trancher l’affaire qu’il instruit;
b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il considère qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire qu’il instruit.
Note marginale :Utilisation des renseignements communiqués au commissaire de la concurrence
(5.01) Le commissaire de la concurrence de même que les personnes chargées de l’application et du contrôle de l’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi ne peuvent utiliser les renseignements qui leur sont communiqués au titre des alinéas (4)b) ou (5)b) à d’autres fins que la participation du commissaire à l’affaire en cause.
Note marginale :Communication autorisée
(5.1) Le Conseil peut communiquer des renseignements désignés comme confidentiels qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions relatives à l’article 41 à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, si la communication est conforme aux paragraphes 58(1) ou 60(1) de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications.
Note marginale :Inadmissibilité en preuve
(6) Les renseignements désignés comme confidentiels, à l’exception de ceux dont la communication a été effectuée ou exigée aux termes du présent article, ne sont pas admissibles en preuve lors de poursuites judiciaires sauf en cas de poursuite soit pour défaut de communiquer des renseignements en application de la présente loi ou d’une loi spéciale, soit pour faux, parjure ou fausse déclaration lors de leur communication.
- 1993, ch. 38, art. 39
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2010, ch. 23, art. 88
- 2014, ch. 39, art. 195
Interconnexion d’installations
Note marginale :Raccordement entreprise — autre exploitant
40 (1) Le Conseil peut ordonner à une entreprise canadienne de raccorder ses installations de télécommunication à une autre installation de télécommunication.
Note marginale :Conditions et modalités
(2) L’ordonnance peut être assortie des conditions et modalités de temps, d’indemnisation ou autres que le Conseil estime justes et indiquées dans les circonstances.
Télécommunications non sollicitées
Note marginale :Interdiction ou réglementation
41 (1) Le Conseil peut, par ordonnance, interdire ou réglementer, dans la mesure qu’il juge nécessaire — compte tenu de la liberté d’expression — pour prévenir tous inconvénients anormaux, l’utilisation par qui que ce soit des installations de télécommunication de l’entreprise canadienne en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le Conseil ne peut interdire ni réglementer l’utilisation par qui que ce soit des installations de télécommunication de l’entreprise canadienne en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées si celles-ci sont :
a) soit des messages électroniques commerciaux assujettis à l’article 6 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications;
b) soit des messages électroniques commerciaux visés au paragraphe 6(5) de cette loi, sauf s’ils sont aussi visés au paragraphe 6(8) de la même loi.
- 1993, ch. 38, art. 41
- 2010, ch. 23, art. 89
Note marginale :Liste d’exclusion nationale
41.1 Les articles 41.2 à 41.7 créent un cadre législatif pour la gestion d’une liste d’exclusion nationale.
- 2005, ch. 50, art. 1
Note marginale :Gestion
41.2 Pour l’application de l’article 41, le Conseil peut :
a) gérer des systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels et des banques de données;
b) trancher toute question et rendre toute ordonnance en ce qui touche ces systèmes et banques de données;
c) mener des enquêtes pour décider s’il y a eu contravention à une ordonnance rendue au titre de cet article.
- 2005, ch. 50, art. 1
- 2012, ch. 19, art. 596
Note marginale :Droits
41.21 (1) Le Conseil peut, par règlement, imposer des droits — et en déterminer le mode de calcul ainsi que les modalités de paiement — à toute personne qui obtient des renseignements provenant des systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels ou des banques de données visés à l’article 41.2 afin de recouvrer tout ou partie des frais entraînés, selon lui, par l’exercice de ses attributions au titre de cet article et qui ne sont pas recouvrés aux termes des règlements pris en vertu de l’article 68.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(2) Les droits à payer dans le cadre du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Publication d’un avis
(3) Le Conseil fait publier les projets de règlement visés au paragraphe (1), les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.
Note marginale :Une publication suffit
(4) Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.
- 2012, ch. 19, art. 597
Note marginale :Délégation
41.3 (1) Le Conseil peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne qu’il désigne, y compris tout organisme qu’il crée à cette fin, tout pouvoir que lui confère l’article 41.2 et le pouvoir de percevoir les droits qu’il impose par règlement au titre du paragraphe 41.21(1).
Note marginale :Décision du délégataire
(2) Pour l’application des articles 62 et 63, la décision du délégataire est réputée être une décision du Conseil.
Note marginale :Décision du Conseil
(3) Il est entendu que la délégation de pouvoirs constitue une décision du Conseil.
Note marginale :Révocation
(4) Le Conseil peut, par écrit, révoquer la délégation; la révocation est réputée ne pas constituer une décision.
- 2005, ch. 50, art. 1
- 2012, ch. 19, art. 598
Note marginale :Tarifs
41.4 (1) Le délégataire peut imposer des tarifs pour l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués.
(2) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 599]
- 2005, ch. 50, art. 1
- 2012, ch. 19, art. 599
Note marginale :Propriété des sommes perçues
41.41 (1) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes perçues par le délégataire sont réputées ne pas être des fonds publics.
Note marginale :Exception — droits
(2) Toutefois, les droits imposés par règlement au titre du paragraphe 41.21(1) et perçus par le délégataire sont des fonds publics lorsqu’ils sont versés au crédit du receveur général.
- 2012, ch. 19, art. 600
Note marginale :Pouvoirs du Conseil
41.5 Le Conseil peut régir les tarifs imposés par le délégataire, notamment en les subordonnant à son approbation préalable, et les modalités d’exercice des pouvoirs qu’il lui a délégués.
- 2005, ch. 50, art. 1
Note marginale :Rapport au ministre
41.6 (1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil remet au ministre un rapport sur l’utilisation de la liste d’exclusion nationale pour cet exercice.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport fait état des dépenses et des coûts associés à la liste, du nombre de Canadiens qui font usage de celle-ci, du nombre d’entreprises de télémarketing qui y accèdent, des incohérences parmi les mesures prises par le Conseil au titre de l’article 41 quant à son utilisation, ainsi que d’une analyse de son efficacité.
Note marginale :Dépôt du rapport
(3) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 2005, ch. 50, art. 1
Note marginale :Exemption
41.7 (1) L’ordonnance du Conseil qui impose des mesures au titre de l’article 41 concernant les renseignements contenus dans les systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels ou les banques de données gérés aux termes de l’article 41.2 pour les besoins d’une liste d’exclusion nationale ne s’applique pas aux télécommunications suivantes :
a) la télécommunication faite par un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou pour son compte;
b) la télécommunication faite au destinataire :
(i) avec qui la personne faisant la télécommunication — ou la personne ou l’organisme pour le compte duquel celle-ci est faite — a une relation d’affaires en cours,
(ii) qui n’a pas fait de demande d’exclusion quant à la personne ou l’organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite;
c) la télécommunication faite par un parti politique qui est un parti enregistré au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada ou qui est enregistré en vertu des lois provinciales pour les besoins d’une élection provinciale ou municipale, ou pour son compte;
d) la télécommunication faite par un candidat à l’investiture, un candidat à la direction ou un candidat d’un parti politique visé à l’alinéa c), ou pour son compte, ou par l’équipe de la campagne officielle de ce candidat ou pour son compte;
e) la télécommunication faite par un regroupement de membres d’un parti politique visé à l’alinéa c) pour une circonscription, ou pour son compte;
f) la télécommunication faite dans l’unique but de recueillir des renseignements dans le cadre d’un sondage auprès du public;
g) la télécommunication faite dans l’unique but de solliciter l’abonnement à un journal largement diffusé.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
- candidat
candidat S’entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, soit d’un candidat dont la candidature à une élection provinciale ou municipale a été confirmée par un parti politique qui est enregistré en vertu des lois provinciales. (candidate)
- candidat à la direction
candidat à la direction S’entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, soit d’un candidat à la direction d’un parti politique qui est enregistré en vertu des lois provinciales. (leadership contestant)
- candidat à l’investiture
candidat à l’investiture S’entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, soit d’un candidat — dans le cadre d’une élection provinciale ou municipale — à l’investiture d’un parti politique qui est enregistré en vertu des lois provinciales. (nomination contestant)
- relation d’affaires en cours
relation d’affaires en cours Relation d’affaires qui a été créée par une communication bilatérale entre la personne faisant la télécommunication et le destinataire, et qui découle :
a) soit de l’achat de services ou de l’achat ou de la location de produits par le destinataire, au cours des dix-huit mois précédant la date de la télécommunication, auprès de la personne ou de l’organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite;
b) soit d’une demande — y compris une demande de renseignements — présentée, au cours des six mois précédant la date de la télécommunication, par le destinataire relativement à un produit ou un service offert par la personne ou l’organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite;
c) soit de tout autre contrat, conclu par écrit entre le destinataire de la télécommunication et la personne ou l’organisme pour le compte duquel elle est faite, qui est toujours en vigueur ou qui est venu à échéance dans les dix-huit mois précédant la télécommunication. (existing business relationship)
Note marginale :Identification de l’objet
(3) La personne qui fait la télécommunication visée au paragraphe (1) est tenue, au début de la télécommunication, d’en préciser l’objet ainsi que le nom de la personne ou de l’organisme pour le compte duquel elle est faite.
Note marginale :Listes distinctes
(4) La personne ou l’organisme qui est dispensé, en application du paragraphe (1), de l’application d’une ordonnance du Conseil imposant des mesures au titre de l’article 41 doit maintenir sa propre liste d’exclusion et veiller à ce qu’aucune télécommunication ne soit faite pour son compte aux personnes qui ont demandé de ne pas recevoir de telles télécommunications.
Note marginale :Exception
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à la personne faisant la télécommunication visée à l’alinéa (1)f).
- 2005, ch. 50, art. 1
Construction et expropriation
Note marginale :Travaux ordonnés par le Conseil
42 (1) Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou une loi spéciale, le Conseil peut, par ordonnance, sauf disposition contraire de toute autre loi ou loi spéciale, enjoindre ou permettre à tout intéressé ou à toute personne touchée par l’ordonnance de procéder, selon les éventuelles modalités de temps, d’indemnisation, de surveillance ou autres qu’il estime justes et indiquées dans les circonstances, à l’une des opérations suivantes : fourniture, construction, modification, mise en place, déplacement, exploitation, usage, réparation ou entretien d’installations de télécommunication, acquisition de biens ou adoption d’un système ou d’une méthode.
Note marginale :Paiement des frais
(2) Le Conseil peut préciser à qui et dans quelle proportion les frais d’exécution de l’opération sont imputables, ainsi que la date de paiement.
Note marginale :Définition
43 (1) Au présent article et à l’article 44, entreprise de distribution s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
Note marginale :Accès aux lieux publics
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l’article 44, l’entreprise canadienne et l’entreprise de distribution ont accès à toute voie publique ou tout autre lieu public pour la construction, l’exploitation ou l’entretien de leurs lignes de transmission, et peuvent y procéder à des travaux, notamment de creusage, et y demeurer pour la durée nécessaire à ces fins; elles doivent cependant dans tous les cas veiller à éviter toute entrave abusive à la jouissance des lieux par le public.
Note marginale :Approbation municipale
(3) Il est interdit à l’entreprise canadienne et à l’entreprise de distribution de construire des lignes de transmission sur une voie publique ou dans tout autre lieu public — ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ceux-ci — sans l’agrément de l’administration municipale ou autre administration publique compétente.
Note marginale :Saisine du Conseil
(4) Dans le cas où l’administration leur refuse l’agrément ou leur impose des conditions qui leur sont inacceptables, l’entreprise canadienne ou l’entreprise de distribution peuvent demander au Conseil l’autorisation de construire les lignes projetées; celui-ci peut, compte tenu de la jouissance que d’autres ont des lieux, assortir l’autorisation des conditions qu’il juge indiquées.
Note marginale :Accès
(5) Lorsqu’il ne peut, à des conditions qui lui sont acceptables, avoir accès à la structure de soutien d’une ligne de transmission construite sur une voie publique ou un autre lieu public, le fournisseur de services au public peut demander au Conseil le droit d’y accéder en vue de la fourniture de ces services; le Conseil peut assortir l’autorisation des conditions qu’il juge indiquées.
- 1993, ch. 38, art. 43
- 1999, ch. 31, art. 204(F)
Note marginale :Demande d’une municipalité ou autre administration publique
44 Sur demande d’une administration municipale ou autre administration publique, le Conseil peut :
a) soit obliger, aux conditions qu’il fixe, l’entreprise canadienne ou l’entreprise de distribution à enfouir les lignes de transmission qu’elles ont, ou projettent d’avoir, sur le territoire de l’administration en question ou à en modifier l’emplacement;
b) soit ne leur en permettre la construction, l’exploitation ou l’entretien qu’en exécution de ses instructions.
Note marginale :Drainage et tuyaux
45 Sur demande d’une administration municipale ou de toute autre administration publique, ou du propriétaire d’un terrain, le Conseil peut permettre, aux conditions qu’il estime indiquées, des travaux de drainage ou de canalisation sur le terrain servant aux lignes de transmission d’une entreprise canadienne ou les terrains servant à leur exploitation, ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ces terrains.
- 1993, ch. 38, art. 45
- 1999, ch. 31, art. 205(F)
Note marginale :Expropriation
46 (1) Avec l’approbation du Conseil, l’entreprise canadienne qui estime nécessaire pour la fourniture de services de télécommunication au public d’acquérir un bien-fonds ou un intérêt afférent ou, dans la province de Québec, un droit afférent — ou d’en prendre possession — sans le consentement du propriétaire ou titulaire en avise le ministre compétent pour l’application de la partie I de la Loi sur l’expropriation.
Note marginale :Copies de la décision
(2) Le Conseil adresse copie de l’autorisation au ministre et au ministre compétent, ainsi qu’à chaque propriétaire du bien-fonds ou titulaire de l’intérêt ou du droit en cause.
Note marginale :Disposition interprétative
(3) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, le bien-fonds, l’intérêt ou le droit qui sont, selon le ministre compétent, nécessaires pour cette fourniture sont réputés l’être pour un ouvrage public ou à toute autre fin d’intérêt public et l’entreprise doit payer le montant requis en application du paragraphe 10(9) et des articles 25, 29 et 36 de la même loi, toute mention de la Couronne, dans cette loi, valant par ailleurs mention de l’entreprise canadienne.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(4) Les frais occasionnés par l’exercice — relativement au bien-fonds, à l’intérêt ou au droit — des attributions conférées au procureur général du Canada par la Loi sur l’expropriation constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l’entreprise canadienne concernée dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
- 1993, ch. 38, art. 46
- 2004, ch. 25, art. 177
Ressources en matière de numérotage et autres questions
Note marginale :Attributions du Conseil
46.1 S’il conclut que cela facilitera l’interfonctionnement des réseaux de télécommunication canadiens, le Conseil peut :
a) gérer les systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels et les banques de données relatives au fonctionnement des réseaux de télécommunication, ainsi que les ressources en matière de numérotage servant à l’exploitation des réseaux de télécommunication, y compris la partie du Plan de numérotage nord-américain y afférente;
b) trancher toute question et rendre toute ordonnance en ce qui touche à ces systèmes, banques de données et ressources.
- 1998, ch. 8, art. 6
Note marginale :Délégation
46.2 (1) Le Conseil peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne qu’il désigne, y compris tout organisme qu’il crée à cette fin, tout pouvoir que lui confère l’article 46.1.
Note marginale :Décision du délégataire
(2) Pour l’application des articles 62 et 63, toute décision du délégataire est réputée être une décision du Conseil.
Note marginale :Décision du Conseil
(3) Il est entendu que la délégation de pouvoir constitue une décision du Conseil.
Note marginale :Révocation
(4) Le Conseil peut, par écrit, révoquer la délégation; la révocation est réputée ne pas constituer une décision.
- 1998, ch. 8, art. 6
Note marginale :Tarifs
46.3 (1) Le délégataire peut imposer des tarifs pour l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués.
Note marginale :Approbation préalable
(2) Le Conseil peut régir les tarifs imposés par le délégataire, notamment en les subordonnant à son approbation préalable.
Note marginale :Propriété des sommes perçues
(3) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes perçues par le délégataire sont réputées ne pas être des fonds publics.
- 1998, ch. 8, art. 6
Note marginale :Modalités de fourniture des services
46.4 Le Conseil peut :
a) régir les modalités de fourniture de services sur toute question mentionnée à l’alinéa 46.1a);
b) régir les tarifs imposés par toute personne qui fournit de tels services, notamment en les subordonnant à son approbation préalable.
- 1998, ch. 8, art. 6
Note marginale :Contribution financière
46.5 (1) Le Conseil peut enjoindre à un fournisseur de services de télécommunication de contribuer, aux conditions qu’il détermine, à un fonds établi pour soutenir l’accès continu à des services de télécommunication de base aux Canadiens.
Note marginale :Gestionnaire
(2) Il désigne le gestionnaire du fonds.
Note marginale :Pouvoirs du Conseil
(3) Il peut régir les tarifs imposés par le gestionnaire pour la gestion du fonds, notamment en les subordonnant à son approbation préalable, ainsi que la manière de gérer ce fonds.
- 1998, ch. 8, art. 6
Note marginale :Non-application des articles 12 et 62
46.6 Les articles 12 et 62 ne s’appliquent pas aux décisions du Conseil d’allouer ou non une somme tirée du fonds visé à l’article 46.5 en vue d’élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies qui sont prises à la date à laquelle le présent article entre en vigueur ou après cette date.
Note marginale :Révision des décisions d’allocation
46.7 Le Conseil peut, de sa propre initiative, réviser, annuler ou modifier ses décisions d’allouer ou non une somme tirée du fonds visé à l’article 46.5 en vue d’élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies ou entendre à nouveau une question avant de rendre de telles décisions.
Note marginale :Demande d’un ministre ou organisme fédéral
46.8 (1) Le Conseil communique, sur demande, à tout ministre fédéral, autre que le ministre, ou à tout organisme fédéral les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi concernant l’allocation d’une somme tirée du fonds visé à l’article 46.5 en vue d’élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies.
Note marginale :Restriction
(2) Le ministre ou l’organisme ne peut présenter de demande que s’il est autorisé à fournir un soutien financier pour l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies et qu’il considère les renseignements utiles à la coordination de ce soutien.
Note marginale :Utilisation
(3) Le ministre ou l’organisme ne peut utiliser les renseignements que pour coordonner ce soutien financier.
Note marginale :Confidentialité et communication
(4) Le ministre ou l’organisme est tenu de traiter les renseignements comme confidentiels, mais peut les communiquer aux fins mentionnées au paragraphe (3) aux ministres et aux organismes suivants :
a) le ministre;
b) un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre du présent article;
c) avec l’approbation du Conseil, un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre de l’article 46.9.
Note marginale :Utilisation, confidentialité et communication
(5) Le ministre ou l’organisme à qui sont communiqués les renseignements au titre du paragraphe (4) ne peut les utiliser qu’aux fins mentionnées au paragraphe (3). Il est tenu de les traiter comme confidentiels, mais peut les communiquer conformément au paragraphe (4).
Note marginale :Demande d’un ministre ou organisme provincial
46.9 (1) Le Conseil peut, sur demande, communiquer à un ministre provincial ou à un organisme provincial les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi concernant l’allocation d’une somme tirée du fonds visé à l’article 46.5 en vue d’élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies s’il est d’avis que leur communication n’avantagerait pas l’administration provinciale ou l’organisme en cause.
Note marginale :Restriction
(2) Le ministre ou l’organisme ne peut présenter de demande que s’il est autorisé à fournir un soutien financier pour l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies et qu’il considère les renseignements utiles à la coordination de ce soutien.
Note marginale :Utilisation
(3) Le ministre ou l’organisme ne peut utiliser les renseignements que pour coordonner ce soutien financier.
Note marginale :Confidentialité et communication
(4) Le ministre ou l’organisme est tenu de traiter les renseignements comme confidentiels, mais peut les communiquer aux fins mentionnées au paragraphe (3) aux ministres et aux organismes suivants :
a) le ministre;
b) un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre de l’article 46.8;
c) avec l’approbation du Conseil, un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre du présent article.
Note marginale :Utilisation, confidentialité et communication
(5) Le ministre ou l’organisme à qui sont communiqués les renseignements au titre du paragraphe (4) ne peut les utiliser qu’aux fins mentionnées au paragraphe (3). Il est tenu de les traiter comme confidentiels, mais peut les communiquer conformément au paragraphe (4).
Note marginale :Statut d’une demande d’allocation
46.91 (1) Le Conseil communique, sur demande, au ministre les renseignements concernant le statut de toute demande d’allocation d’une somme tirée du fonds visé à l’article 46.5 en vue d’élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies qui lui est présentée.
Note marginale :Restriction
(2) Le ministre ne peut présenter de demande que s’il considère les renseignements utiles à la coordination du soutien financier pour l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies.
Note marginale :Utilisation
(3) Le ministre ne peut utiliser les renseignements que pour coordonner ce soutien financier.
Note marginale :Confidentialité et communication
(4) Le ministre est tenu de traiter les renseignements comme confidentiels, mais peut les communiquer aux fins mentionnées au paragraphe (3) aux ministres et aux organismes suivants :
a) un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre de l’article 46.8;
b) avec l’approbation du Conseil, un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre de l’article 46.9.
Note marginale :Absence de renonciation
(5) La communication de renseignements au titre des paragraphes (1) ou (4) ne constitue pas en soi une renonciation à la protection dont peut faire l’objet ces renseignements.
PARTIE IVApplication
Exercice des pouvoirs et fonctions par le Conseil
Note marginale :Conseil soumis aux normes et décrets
47 Le Conseil doit, en se conformant aux décrets que lui adresse le gouverneur en conseil au titre de l’article 8 ou aux normes prescrites par arrêté du ministre au titre de l’article 15, exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi et toute loi spéciale de manière à réaliser les objectifs de la politique canadienne de télécommunication et à assurer la conformité des services et tarifs des entreprises canadiennes avec les dispositions de l’article 27.
Note marginale :Enquête et instruction
48 (1) Le Conseil peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, instruire et trancher toute question relative à une interdiction, obligation ou autorisation découlant de la partie II, sauf en ce qui a trait aux câbles sous-marins internationaux, de la partie III, de la présente partie ou d’une loi spéciale; il doit par ailleurs faire enquête sur toute question qui lui est soumise en application de l’article 14.
Note marginale :Enquête — accessibilité
(1.1) Le Conseil peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, instruire et trancher toute question relative à une interdiction, obligation ou autorisation découlant des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
Note marginale :Intéressé
(2) La décision du Conseil en ce qui touche la qualité d’intéressé est obligatoire et définitive.
- 1993, ch. 38, art. 48
- 2019, ch. 10, art. 162
Note marginale :Quorum
49 Pour l’application de la présente loi, le quorum est de deux conseillers; pour les affaires non litigieuses, un seul conseiller suffit.
Note marginale :Prorogation de délai
50 Le Conseil peut proroger tout délai fixé par règlement ou autrement pour l’exécution d’une obligation découlant de toute affaire dont il est saisi ou de ses décisions.
Note marginale :Pouvoir de contrainte
51 Le Conseil peut ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir, conformément aux modalités de temps et autres qu’il précise, selon que cet acte est imposé ou interdit sous le régime de la présente loi, des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité ou d’une loi spéciale.
- 1993, ch. 38, art. 51
- 2019, ch. 10, art. 163
Note marginale :Question de droit ou de fait
52 (1) Le Conseil connaît, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi ou d’une loi spéciale, aussi bien des questions de droit que des questions de fait; ses décisions sur ces dernières sont obligatoires et définitives.
Note marginale :Jugements d’autres tribunaux
(2) Dans les décisions qu’il rend sur des questions de fait, le Conseil n’est pas lié par les conclusions ou jugements des tribunaux, lesquels sont cependant admissibles devant lui.
Note marginale :Litispendance
(3) Le Conseil peut juger les questions de fait dont connaît déjà un tribunal.
Note marginale :Intervention du ministre de la Justice
53 Le Conseil peut, dans le cadre de toute affaire dont il est saisi et qui met en jeu — ou est susceptible de le faire — des questions d’intérêt public particulièrement importantes, demander au ministre de la Justice l’intervention d’un conseiller juridique à cet égard; le ministre de la Justice, de sa propre initiative, peut aussi ordonner une telle intervention.
Note marginale :Auditions à huis clos
54 Le Conseil peut d’office ou sur demande d’une personne partie à une audition tenir l’audition en tout ou en partie à huis clos si cette personne convainc le Conseil ou si le Conseil estime que les circonstances le justifient.
Note marginale :Pouvoirs
55 Le Conseil a, en ce qui concerne la comparution et l’interrogatoire des témoins ainsi que la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses décisions, la descente sur les lieux et l’inspection des biens et tout autre acte nécessaire à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure.
Note marginale :Frais
56 (1) Les frais provisoires ou définitifs relatifs à une instance devant le Conseil, ainsi que tous les frais accessoires, sont laissés à l’appréciation de celui-ci et peuvent être taxés ou fixés.
Note marginale :Taxation
(2) Le Conseil peut désigner les créanciers et les débiteurs de ces frais ainsi que le responsable de leur taxation; il peut également établir un barème à cette fin.
Note marginale :Textes d’application
57 Le Conseil peut prendre les textes d’application relatifs à toute question relevant de sa compétence aux termes de la présente loi ou d’une loi spéciale.
Directives et avis du Conseil
Note marginale :Directives
58 Le Conseil peut formuler des directives — sans pour autant être lié par celles-ci — sur toute question relevant de sa compétence aux termes de la présente loi ou d’une loi spéciale.
Note marginale :Avis
59 (1) Le Conseil peut, sur demande de la personne qui projette de fournir des services de télécommunication en utilisant ceux d’une entreprise canadienne, donner son avis — sans pour autant être lié par celui-ci — quant au droit, à l’obligation et aux conditions de fourniture par celle-ci des services en question; il doit alors tenir compte de la tarification applicable par l’entreprise et fonder son avis sur les décisions déjà rendues dans ce domaine. La demande peut aussi être faite par l’entreprise.
Note marginale :Autres questions
(2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du Conseil de donner son avis sur toute autre question relevant de sa compétence.
Décisions du Conseil
Note marginale :Réparation
60 Le Conseil peut soit faire droit à une demande de réparation, en tout ou en partie, soit accorder, en plus ou à la place de celle qui est demandée, la réparation qui lui semble justifiée, l’effet étant alors le même que si celle-ci avait fait l’objet de la demande.
Note marginale :Effet des décisions
61 (1) Le Conseil peut, dans ses décisions, prévoir une date déterminée pour leur mise à exécution ou cessation d’effet — totale ou partielle — ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement, à la réalisation d’une condition ou à la bonne exécution, appréciée par lui-même ou son délégué, d’obligations qu’il aura imposées à l’intéressé.
Note marginale :Décisions provisoires
(2) Le Conseil peut rendre une décision provisoire et rendre effective, à compter de la prise d’effet de celle-ci, la décision définitive.
Note marginale :Décisions ex parte
(3) La décision peut également être rendue ex parte si le Conseil estime que les circonstances le justifient.
Note marginale :Révision des décisions
62 Le Conseil peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser, annuler ou modifier ses décisions, ou entendre à nouveau une question avant de rendre de telles décisions.
- 1993, ch. 38, art. 62
- 2021, ch. 23, art. 203(F)
Note marginale :Assimilation
63 (1) Les décisions du Conseil peuvent être assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure à la date où elles sont prononcées; le cas échéant, leur exécution peut s’effectuer selon les mêmes modalités.
Note marginale :Procédure
(2) L’assimilation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de la cour applicables en l’occurrence, soit par dépôt, auprès du greffier de la cour, d’une copie de la décision en cause certifiée conforme par le secrétaire du Conseil.
Note marginale :Annulation ou modification
(3) Les décisions assimilées peuvent être annulées ou modifiées par le Conseil, auquel cas l’assimilation devient caduque. Les décisions qui sont modifiées peuvent, selon les modalités énoncées au paragraphe (2), faire à nouveau l’objet d’une assimilation.
Note marginale :Faculté d’exécution
(4) Le Conseil peut toujours faire exécuter lui-même ses décisions, même si elles ont déjà fait l’objet d’une assimilation.
Appel
Note marginale :Droit d’appel
64 (1) Avec son autorisation, il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale, sur des questions de droit ou de compétence, des décisions du Conseil.
Note marginale :Demande d’autorisation de pourvoi
(2) L’autorisation est à demander dans les trente jours qui suivent la décision ou dans le délai supérieur qu’un juge de la Cour peut exceptionnellement accorder; les frais relatifs à la demande sont laissés à l’appréciation de la Cour.
Note marginale :Avis
(3) Avis de la demande d’autorisation est donné au Conseil et à toutes les parties à l’affaire.
Note marginale :Appel
(4) L’appel doit être interjeté dans les soixante jours suivant la date de l’autorisation.
Note marginale :Décision
(5) Lors de l’audition d’un appel, la Cour peut déduire toutes les conclusions qui ne sont pas incompatibles avec les faits établis devant le Conseil et qui sont nécessaires pour déterminer la question de compétence ou de droit.
Note marginale :Observations du Conseil
(6) Le Conseil a le droit de présenter des observations pendant l’instruction de la demande d’autorisation et ensuite à toute étape de la procédure d’appel; les frais ne peuvent cependant être mis à sa charge ou à celle des conseillers.
- 1993, ch. 38, art. 64
- 1999, ch. 31, art. 206(F)
Preuve
Note marginale :Admission d’office
65 Les décisions du Conseil ou les tarifications qu’il approuve sont admises d’office dès lors qu’elles sont publiées dans la Gazette du Canada sur son ordre ou avec son autorisation.
Note marginale :Documents émanant de l’entreprise
66 (1) Dans toute instance régie par la présente loi, les documents censés émaner d’une entreprise canadienne ou de son mandataire peuvent être retenus à charge contre elle sans qu’il soit nécessaire de prouver leur origine ou l’authenticité de leur contenu.
Note marginale :Document émanant du ministre ou du Conseil
(2) Les documents censés signés soit par le ministre, soit par le président ou le secrétaire du Conseil, font foi de la qualité du signataire sans qu’il soit nécessaire de la prouver et, dans le dernier cas, sont présumés émaner du Conseil; ceux de ces documents qui sont censés être des copies de décisions ou de rapports font aussi foi de leur contenu.
Note marginale :Copies
(3) La copie d’un document déposé auprès du Conseil lorsqu’elle est censée certifiée conforme et signée par le secrétaire de celui-ci, fait foi de la qualité du signataire, ainsi que du contenu de l’original et de la date de son dépôt sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature.
Note marginale :Certificats
(4) Les certificats censés signés par le secrétaire du Conseil et portant le sceau de celui-ci font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature.
- 1993, ch. 38, art. 66
- 2001, ch. 34, art. 32(A)
- 2004, ch. 25, art. 178
Règlements
Note marginale :Règlements
67 (1) Le Conseil peut, par règlement :
a) fixer des normes — compatibles avec les règlements de toute autre loi fédérale — concernant la hauteur des lignes de transmission des entreprises canadiennes;
b) établir ses règles de pratique et de procédure;
b.1) établir les catégories de licences de services de télécommunication internationale;
b.2) exiger des titulaires de licences de services de télécommunication internationale la publication ou la mise à la disposition du public de celles-ci;
c) établir les critères d’attribution des frais;
d) prendre toute autre mesure utile pour l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale.
Note marginale :Application
(2) Les règlements sont d’application soit générale, soit particulière à une situation ou catégorie de situations.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(3) Il peut être précisé, dans le règlement qui incorpore par renvoi notamment des normes ou des règles, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.
- 1993, ch. 38, art. 67
- 1998, ch. 8, art. 7
Note marginale :Droits
68 (1) Le Conseil peut, par règlement pris avec l’agrément du Conseil du Trésor, imposer des droits — et en déterminer le mode de calcul ainsi que les modalités de paiement — afin de recouvrer tout ou partie des frais entraînés, selon lui, par l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou d’une loi spéciale.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(2) Les droits payables dans le cadre du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Publication des projets de règlement
69 (1) Les projets de règlement visés aux articles 67 et 68 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.
Note marginale :Idem
(2) Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.
PARTIE IV.1Appareils de télécommunication
Application
Note marginale :Application
69.1 La présente partie s’applique aux appareils de télécommunication pouvant être reliés à un réseau de télécommunication d’une entreprise canadienne et utilisés dans les locaux d’un abonné d’un service de télécommunication.
- 1998, ch. 8, art. 8
Interdictions
Note marginale :Enregistrement
69.2 (1) Il est interdit de distribuer, louer, mettre en vente, vendre ou importer tout appareil de télécommunication qui doit être enregistré au titre de la présente loi, sauf s’il est enregistré.
Note marginale :Normes et spécifications
(2) Il est interdit de se livrer aux mêmes activités à l’égard de tout appareil de télécommunication qui ne respecte pas les spécifications techniques ou les normes de marquage qui lui sont imposées en application des articles 69.3 ou 69.4.
- 1998, ch. 8, art. 8
- 2014, ch. 39, art. 196
Pouvoirs ministériels
Note marginale :Pouvoirs ministériels
69.3 (1) Sous réserve de tout règlement pris en application de l’article 69.4, le ministre peut, compte tenu des questions qu’il juge pertinentes afin d’assurer la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication :
a) enregistrer les appareils de télécommunication et fixer la durée de la validité de l’enregistrement et les conditions dont celui-ci est assorti;
a.1) établir les exigences régissant l’enregistrement des appareils de télécommunication;
a.2) préciser la procédure régissant la demande d’enregistrement;
b) modifier la durée de validité de l’enregistrement et les conditions dont celui-ci est assorti;
c) mettre à la disposition du public tout renseignement concernant les appareils de télécommunication enregistrés;
d) prévoir les spécifications techniques et les normes de marquage applicables aux appareils de télécommunication ou à toute catégorie de ceux-ci;
e) procéder à l’essai d’appareils de télécommunication pour s’assurer de leur conformité aux spécifications techniques ou aux normes de marquage fixées sous le régime de la présente partie;
f) exiger du demandeur d’enregistrement qu’il lui communique tout renseignement qu’il estime indiqué concernant l’utilisation — présente et future — de l’appareil de télécommunication;
f.1) établir les droits à payer pour l’enregistrement des appareils de télécommunication, pour les demandes d’enregistrement et les examens ou les essais nécessaires en vue de l’enregistrement, ainsi que les intérêts à payer en cas de défaut de paiement;
g) exiger du titulaire de l’enregistrement qu’il l’informe de toute modification importante des renseignements communiqués au titre de l’alinéa f);
g.1) établir des exigences pour reconnaître et désigner les personnes qui sont — au pays et à l’étranger — compétentes pour évaluer la conformité de l’appareil de télécommunication aux spécifications techniques applicables au pays ou à l’étranger;
h) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 197]
i) prendre toute autre mesure nécessaire pour l’application efficace de la présente partie.
Note marginale :Délégation
(2) Le ministre peut autoriser toute personne à exercer, en son nom et aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs que lui confère la présente partie ou les règlements pris en vertu de celle-ci.
Note marginale :Suspension ou révocation de l’enregistrement
(3) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’enregistrement dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a le consentement du titulaire de l’enregistrement;
b) il est convaincu, après avoir donné au titulaire de l’enregistrement un avis écrit et la possibilité de lui présenter des observations à cet égard :
(i) soit que celui-ci a enfreint la présente partie, ses règlements d’application ou les conditions d’enregistrement,
(ii) soit que l’enregistrement a été obtenu sous de fausses représentations,
(iii) soit que l’appareil de télécommunication ne respecte pas les spécifications techniques ou les normes de marquage qui lui sont applicables;
c) il donne un avis écrit de suspension ou de révocation au titulaire de l’enregistrement, mais sans nécessairement lui accorder la possibilité de lui présenter des observations, lorsque celui-ci n’a pas satisfait à une demande de paiement des droits ou intérêts dus.
- 1998, ch. 8, art. 8
- 2014, ch. 39, art. 197
Pouvoirs du gouverneur en conseil et autres
Note marginale :Règlements
69.4 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les spécifications techniques et les normes de marquage applicables aux appareils de télécommunication ou à toute catégorie de ceux-ci;
b) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 198]
c) régir l’inspection, l’essai et l’approbation des appareils de télécommunication concernant l’enregistrement;
d) fixer la forme de celui-ci et des marquages ou de leurs catégories;
e) et f) [Abrogés, 2014, ch. 39, art. 198]
g) préciser les fonctions des inspecteurs et les qualités requises des personnes pouvant le devenir, et régir leur admissibilité au poste;
h) donner effet aux accords, conventions ou traités internationaux sur les appareils de télécommunication auxquels le Canada est partie;
i) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 198]
j) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
k) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Il est entendu qu’il peut être précisé, dans le règlement d’application du paragraphe (1) qui incorpore par renvoi des spécifications — classifications, normes ou modalités —, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.
- 1998, ch. 8, art. 8
- 2014, ch. 39, art. 198
69.5 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 199]
PARTIE VEnquêtes et contrôle d’application
Enquêtes
Note marginale :Enquêteurs
70 (1) Le Conseil peut charger les personnes qu’il désigne à cette fin de faire enquête et de lui faire rapport sur toute question qui lui est soumise en vertu de l’article 14 ou qui relève de sa compétence aux termes de la présente loi ou d’une loi spéciale.
Note marginale :Désignation par le ministre
(2) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, charger les personnes qu’il désigne à cette fin de faire enquête et de lui faire rapport sur toute question concernant l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale; copie du rapport doit être envoyée au Conseil.
Note marginale :Pouvoir d’enquête
(3) La personne désignée a, pour faire enquête, les pouvoirs d’un commissaire énoncés à la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux que le paragraphe 71(4) confère à l’inspecteur.
Note marginale :Communication
(4) Les règles prévues à l’article 39 s’appliquent en ce qui concerne la désignation et la communication des documents ou renseignements qui sont fournis à l’enquêteur ou obtenus dans le cadre de son enquête comme si celui-ci était un conseiller exerçant les pouvoirs du Conseil.
Note marginale :Huis clos
(5) Les règles édictées à l’article 54 concernant le huis clos des auditions s’appliquent aux auditions tenues devant la personne désignée en vertu du présent article.
Inspecteurs
Note marginale :Désignation
71 (1) Le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi, d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer, de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité et l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Désignation
(2) Le ministre peut désigner à ce même titre les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi qu’il est chargé de faire appliquer.
Note marginale :Certificat
(3) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.
Note marginale :Pouvoirs
(4) L’inspecteur peut, dans le cadre de sa mission :
a) à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale, de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada ou des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;
b) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
d) utiliser le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.
Note marginale :Maison d’habitation
(5) Il ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
Note marginale :Délivrance du mandat
(6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
a) il s’agit d’un lieu visé à l’alinéa (4)a);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;
c) soit un refus d’y entrer a été opposé, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(7) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(8) Le propriétaire ou responsable du lieu visé est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Obligation d’information
(9) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour lui permettre de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale, de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada ou des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
(10) Il est interdit :
a) d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions;
b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
- 1993, ch. 38, art. 71
- 1999, ch. 31, art. 207(F)
- 2014, ch. 12, art. 137, ch. 39, art. 200 et 209
- 2019, ch. 10, art. 164
Responsabilité civile
Note marginale :Recouvrement de dommages-intérêts
72 (1) Sous réserve des limites de responsabilité fixées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, quiconque a subi une perte ou un dommage par suite d’un manquement soit aux dispositions de la présente loi ou d’une loi spéciale, soit à une décision ou un règlement pris au titre de celles-ci, peut en poursuivre, devant le tribunal compétent, le recouvrement contre le contrevenant ou celui qui a ordonné ou autorisé le manquement, ou qui y a consenti ou participé.
Note marginale :Prescription
(2) Les actions en recouvrement se prescrivent par deux ans à compter de la date du manquement.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux actions intentées pour rupture de contrat portant sur la fourniture de services de télécommunication ni aux actions en dommages-intérêts relatives aux tarifs imposés ou perçus par les entreprises canadiennes.
- 1993, ch. 38, art. 72
- 2001, ch. 4, art. 122(F)
Sanctions administratives pécuniaires — régime général
Note marginale :Violation
72.001 Toute contravention à une disposition de la présente loi — autre que les articles 17 et 69.2 — ou des règlements, à une décision prise par le Conseil sous le régime de la présente loi — autre qu’une mesure prise en vertu de l’article 41 — ou à l’un des paragraphes 51(1) à (4) et (7), 52(1) à (3) et 53(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
a) dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars et de cinquante mille dollars en cas de récidive;
b) dans les autres cas, de dix millions de dollars et de quinze millions de dollars en cas de récidive.
- 2014, ch. 39, art. 201
- 2019, ch. 10, art. 165
Note marginale :Détermination du montant de la pénalité
72.002 (1) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des critères suivants :
a) la nature et la portée de la violation;
b) les antécédents de l’auteur de la violation en ce qui a trait au respect de la présente loi, des règlements ou des décisions prises par le Conseil sous le régime de la présente loi;
c) tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;
d) sa capacité de payer le montant de la pénalité;
e) tout autre critère prévu par règlement;
f) tout autre élément pertinent.
Note marginale :But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi, des règlements ou des décisions prises par le Conseil sous le régime de la présente loi.
- 2014, ch. 39, art. 201
Note marginale :Procédures
72.003 Malgré le paragraphe 72.005(1), le Conseil peut imposer une pénalité dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’il y a eu contravention à une disposition, à un règlement ou à une décision visés à l’article 72.001.
- 2014, ch. 39, art. 201
Note marginale :Pouvoir du Conseil : violation
72.004 Le Conseil peut :
a) désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation ou les personnes autorisées à accepter un engagement;
b) établir pour chaque violation un sommaire la caractérisant dans les procès-verbaux.
- 2014, ch. 39, art. 201
Note marginale :Procès-verbal
72.005 (1) L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé de la violation.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
a) le montant de la pénalité à payer;
b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le Conseil —, ainsi que les autres modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et peut entraîner l’imposition de la pénalité.
- 2014, ch. 39, art. 201
Note marginale :Engagement
72.006 (1) Toute personne peut, à tout moment, contracter un engagement.
Note marginale :Contenu
(2) L’engagement :
a) doit être accepté par la personne autorisée à accepter un engagement;
b) énonce les actes ou omissions qui constituent une violation et sur lesquels il porte;
c) mentionne les dispositions ou les décisions en cause;
d) peut comporter les conditions que la personne autorisée à accepter un engagement estime indiquées;
e) peut prévoir l’obligation de payer une somme précise.
Note marginale :Engagement avant la signification d’un procès-verbal
(3) Si une personne contracte un engagement, aucun procès-verbal ne peut lui être signifié à l’égard des actes ou omissions qui y sont mentionnés.
Note marginale :Engagement après la signification d’un procès-verbal
(4) Si une personne contracte un engagement après la signification d’un procès-verbal, la procédure en violation prend fin à son égard en ce qui concerne les actes ou omissions mentionnés dans l’engagement.
Note marginale :Non-respect
(5) Le non-respect d’un engagement constitue une violation.
- 2014, ch. 39, art. 201
Note marginale :Paiement
72.007 (1) Le paiement de la pénalité prévue au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Présentation d’observations
(2) Si des observations sont présentées, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans le procès-verbal, le Conseil décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé, et ce, après avoir examiné toutes autres observations qu’il estime appropriées. Le cas échéant, il peut imposer la pénalité prévue au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en imposer aucune.
Note marginale :Omission de payer ou de présenter des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisées, vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et le Conseil peut imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Note marginale :Copie de la décision et droits de l’intéressé
(4) Le Conseil fait signifier à l’intéressé copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit de présenter une demande de révision en vertu de l’article 62 ou de présenter une demande d’autorisation d’interjeter appel au titre de l’article 64.
- 2014, ch. 39, art. 201
Note marginale :Administrateurs, dirigeants et mandataires des personnes morales
72.008 En cas de commission par une personne morale d’une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures en violation.
- 2014, ch. 39, art. 201
Note marginale :Créance de Sa Majesté
72.009 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) le montant de la pénalité imposée par le Conseil dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’il y a eu contravention à une disposition, à un règlement ou à une décision visés à l’article 72.001;
b) la somme à payer aux termes d’un engagement contracté en vertu du paragraphe 72.006(1), à compter de la date à laquelle l’engagement a été contracté ou, le cas échéant, de la date qui y est précisée;
c) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf en cas de présentation d’observations selon les modalités qui y sont prévues;
d) s’il y a présentation d’observations, le montant de la pénalité imposée par le Conseil ou lors d’un appel, selon le cas, à compter de la date précisée par le Conseil dans sa décision ou le tribunal ou, dans le cas où aucune date n’est précisée, à compter de la date de la décision;
e) les frais raisonnables faits en vue du recouvrement d’une somme ou d’un montant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Receveur général
(3) Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.
Note marginale :Certificat de non-paiement
(4) Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).
Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale
(5) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
- 2014, ch. 39, art. 201
Note marginale :Prescription
72.0091 (1) Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Note marginale :Attestation du secrétaire du Conseil
(2) Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments sont parvenus à la connaissance du Conseil fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
- 2014, ch. 39, art. 201
Note marginale :Publication
72.0092 Le Conseil peut rendre publics :
a) le nom de la personne qui a contracté un engagement, la nature de celui-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions ou décisions en cause, les conditions qu’il comporte et, le cas échéant, le montant de la pénalité;
b) le nom de l’auteur de la violation, la nature de la violation, notamment les actes ou omissions et les dispositions ou décisions en cause, et le montant de la pénalité.
- 2014, ch. 39, art. 201
Note marginale :Règlements
72.0093 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exclure de l’application de l’article 72.001 toute disposition de la présente loi ou des règlements ou toute décision;
b) pour l’application de l’alinéa 72.002(1)e), établir d’autres critères applicables à la détermination du montant de la pénalité;
c) régir les engagements visés au paragraphe 72.006(1).
- 2014, ch. 39, art. 201
Sanctions administratives pécuniaires — télécommunications non sollicitées
Note marginale :Violation
72.01 Toute contravention ou tout manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 et toute contravention à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada constituent une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant peut atteindre :
a) dans le cas d’une personne physique, 1 500 $;
b) dans le cas d’une personne morale, 15 000 $.
- 2005, ch. 50, art. 2
- 2014, ch. 12, art. 138
72.02 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 203]
Note marginale :Violation continue
72.03 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une violation.
- 2005, ch. 50, art. 2
Note marginale :Pouvoir du Conseil : procès-verbaux
72.04 (1) Le Conseil peut :
a) désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation;
b) établir pour chaque violation un sommaire la caractérisant dans les procès-verbaux.
Note marginale :Certificat
(2) L’agent verbalisateur reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.
- 2005, ch. 50, art. 2
72.05 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 204]
72.06 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 204]
Note marginale :Procès-verbal
72.07 (1) L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
a) la pénalité prévue pour la violation;
b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter au Conseil des observations relativement à la violation, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le Con-seil —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au Conseil d’imposer la pénalité.
- 2005, ch. 50, art. 2
Note marginale :Paiement
72.08 (1) Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Présentations d’observations
(2) Si des observations sont présentées dans le délai imparti, le Conseil détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Note marginale :Défaut de payer ou de faire des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et le Conseil peut imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Note marginale :Avis de décision et des droits de l’intéressé
(4) Le Conseil fait signifier à l’intéressé une copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit de faire une demande de révision en vertu de l’article 62 ou de présenter une demande d’autorisation d’interjeter appel au titre de l’article 64.
- 2005, ch. 50, art. 2
- 2014, ch. 39, art. 205
Note marginale :Créance de Sa Majesté
72.09 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Receveur général
(3) Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.
Note marginale :Certificat de non-paiement
(4) Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).
Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale
(5) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
- 2005, ch. 50, art. 2
72.1 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 206]
72.11 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 206]
Note marginale :Prescription
72.12 (1) Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Note marginale :Certificat du secrétaire du Conseil
(2) Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
- 2005, ch. 50, art. 2
Note marginale :Publication
72.13 Le Conseil peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et de la pénalité.
- 2005, ch. 50, art. 2
Dispositions communes aux régimes de sanctions administratives pécuniaires
Note marginale :Admissibilité en preuve
72.14 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision apparemment signifié en application des paragraphes 72.005(1), 72.007(4), 72.07(1) ou 72.08(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
- 2005, ch. 50, art. 2
- 2014, ch. 39, art. 207
Note marginale :Moyens de défense
72.15 (1) L’auteur présumé de la violation peut invoquer en défense dans le cadre de toute procédure en violation qu’il a pris les précautions voulues.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
- 2005, ch. 50, art. 2
- 2014, ch. 12, art. 142.1, ch. 39, art. 207 et 209
Note marginale :Responsabilité indirecte : employeurs et mandants
72.16 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
- 2014, ch. 39, art. 207
Note marginale :Cumul interdit
72.17 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
- 2014, ch. 12, art. 143.1, ch. 39, art. 207 et 209
Note marginale :Précision
72.18 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
- 2014, ch. 39, art. 207
Note marginale :Non-application de l’article 12
72.19 L’article 12 ne s’applique pas aux décisions du Conseil prises au titre des paragraphes 72.007(2) ou (3) ou 72.08(2) ou (3) ni à la partie de la décision prise en vertu de l’article 72.003 qui concerne la conclusion qu’il y a eu contravention et l’imposition d’une pénalité.
- 2014, ch. 39, art. 207
Note marginale :Groupe considéré comme une personne morale
72.2 Pour l’application des articles 71 et 72.01 à 72.19, un groupe, au sens de l’article 348.01 de la Loi électorale du Canada, est considéré comme une personne morale.
- 2014, ch. 12, art. 143, ch. 39, art. 209
Infractions
Note marginale :Infractions
73 (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 16(4) ou 16.1(1) ou (2) ou à l’article 17 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale :
a) de cinquante mille dollars, ou de cent mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique;
b) de cinq cent mille dollars, ou de un million de dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale.
Note marginale :Idem
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale soit de dix mille dollars, ou de vingt-cinq mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique, soit de cent mille dollars, ou de deux cent cinquante mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale, quiconque :
a) contrevient à l’article 25, aux paragraphes 27(1) ou (2) ou à l’article 69.2;
b) n’observe pas les conditions fixées au titre des articles 9 ou 24 ou des paragraphes 34(1) ou (2);
c) ne se conforme pas aux mesures prises par le Conseil au titre de l’article 41;
d) sciemment, fait au Conseil, au ministre, à la personne désignée en vertu de l’article 70, à l’inspecteur visé à l’article 71 ou à l’agent ou à la personne désigné en vertu des articles 72.004 ou 72.04 une présentation erronée de faits importants ou omet de lui mentionner l’un de ceux-ci;
e) contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada.
Note marginale :Idem
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale soit de cinq mille dollars, ou de dix mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique, soit de cinquante mille dollars, ou de cent mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale, quiconque contrevient :
a) à toute autre disposition de la présente loi, aux décisions ou règlements pris sous son régime ou aux dispositions d’une loi spéciale;
b) aux obligations qui en découlent.
Note marginale :Consentement préalable du ministre
(4) La poursuite tant des infractions à la partie I, à l’article 17 ou aux règlements d’application du paragraphe 22(2) que des manquements constitués par la présentation erronée — ou la non-présentation — au ministre de faits importants est subordonnée au consentement de celui-ci.
Note marginale :Consentement préalable du Conseil
(5) En ce qui concerne toutes les autres infractions, la poursuite est subordonnée au consentement du Conseil.
Note marginale :Prescription
(6) La poursuite d’une infraction à la présente loi se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.
Note marginale :Injonctions
(7) S’il est convaincu qu’une contravention à l’article 69.2 se commet ou est sur le point d’être commise, le tribunal compétent peut, sur demande du ministre, accorder une injonction, assortie des conditions qu’il juge indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à l’infraction ou de s’en abstenir.
Note marginale :Cour fédérale
(8) La Cour fédérale est, pour l’application du paragraphe (7), un tribunal compétent.
Note marginale :Groupe considéré comme une personne morale
(9) Pour l’application du présent article, un groupe, au sens de l’article 348.01 de la Loi électorale du Canada, est considéré comme une personne morale.
- 1993, ch. 38, art. 73
- 1998, ch. 8, art. 9
- 2002, ch. 17, art. 30
- 2014, ch. 12, art. 144, ch. 39, art. 208
Note marginale :Infractions continues
74 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’une des infractions visées à l’article 73.
Confiscation
Note marginale :Confiscation
74.1 (1) En cas de déclaration de culpabilité pour une contravention aux paragraphes 69.2(1) ou (2), le ministre peut, par arrêté, ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada de l’appareil de télécommunication en cause pour qu’il en soit disposé, sous réserve des paragraphes (2) à (6), suivant ses instructions.
Note marginale :Avis
(2) Le cas échéant, il fait publier un avis de la confiscation dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Requête
(3) Quiconque, n’étant pas partie à la procédure ayant mené à la confiscation, revendique un droit ou intérêt sur l’appareil à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire de priorité ou de privilège ou d’un droit ou intérêt semblable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise de l’arrêté, requérir de tout tribunal supérieur compétent l’ordonnance visée au paragraphe (6); le cas échéant, le tribunal fixe la date d’audition de la requête.
Note marginale :Avis
(4) Le requérant donne avis de la requête et de la date fixée pour l’audition, au moins trente jours avant celle-ci, au ministre et à toute personne qui, à sa connaissance, revendique un droit ou un intérêt sur l’appareil à l’un des titres énumérés au paragraphe (3). À défaut de cet avis, le tribunal peut conclure à l’abandon de la requête.
Note marginale :Avis d’intervention
(5) À l’exception du ministre, la personne qui reçoit signification d’un tel avis et désire comparaître lors de l’audition de la requête dépose au greffe du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition ou dans le délai plus court fixé par le tribunal, un avis d’intervention dont elle fait transmettre copie au ministre et au requérant.
Note marginale :Ordonnance
(6) Le requérant et les intervenants sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits ou intérêts des effets de la confiscation et déclarant la nature, l’étendue et le rang de ces droits ou intérêts, lorsque le tribunal est convaincu, à l’issue de l’audition, de ce qui suit :
a) le requérant et les intervenants ne sont coupables ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu l’appareil de télécommunication susceptible de confiscation;
b) celles de ces personnes qui en sont propriétaires ont exercé toute la diligence voulue pour s’assurer que les personnes ayant droit à la possession et à l’exploitation de l’appareil ne risquaient pas en cette qualité de perpétrer l’une des infractions créées par l’article 69.2.
Le tribunal peut, dans ce cas, ordonner soit la remise de l’appareil en cause à l’une ou plusieurs des personnes dont il constate les droits ou intérêts, soit le versement à celles-ci d’une somme égale à la valeur de leurs droits ou intérêts respectifs.
Note marginale :Frais
(7) Les personnes déclarées coupables à l’égard des objets confisqués au titre du présent article sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à la saisie, à la confiscation ou à la disposition — supportés par Sa Majesté lorsqu’ils excèdent le produit de leur disposition.
- 1998, ch. 8, art. 10
- 2001, ch. 4, art. 123
- 2004, ch. 25, art. 179
PARTIE VIDispositions transitoires
Note marginale :Instructions au Conseil
75 (1) Le gouverneur en conseil peut, après consultation du Conseil, donner à celui-ci des instructions concernant la réglementation des entreprises canadiennes dont les activités de télécommunication n’étaient pas, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, régies par les lois fédérales. Ces instructions ne sont toutefois valables que pendant les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article et il ne peut en être donné plus d’une par entreprise.
Note marginale :Devoir du Conseil
(2) Le Conseil exécute les instructions selon les modalités prévues par la présente loi.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(3) Le ministre fait déposer une copie du texte des instructions devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date qu’elles portent.
Note marginale :Accords et restrictions de responsabilité
76 (1) Les accords ou ententes conclus par une entreprise conformément aux lois dans la province concernée au moment où les activités n’étaient pas alors régies par le droit fédéral, ainsi que les limitations fixées dans cette période pour sa responsabilité, sont censés avoir fait l’objet de l’approbation prévue aux articles 29 ou 31, selon le cas.
Note marginale :Présomption
(2) Les lignes de transmission construites, sur une voie publique ou dans un autre lieu public — ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ceux-ci — , par une entreprise canadienne dont les activités n’étaient alors pas régies par une loi fédérale sont réputées l’avoir été avec l’agrément prévu au paragraphe 43(3).
- 1993, ch. 38, art. 76
- 1999, ch. 31, art. 208(F).
PARTIE VIIModifications corrélatives, abrogations, application de certaines dispositions et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
77 à 129 [Modifications]
Abrogations
130 et 131 [Abrogations]
Application de certaines dispositions
Note marginale :Mandataires de Sa Majesté du chef du Manitoba
132 Malgré la fixation d’une date d’entrée en vigueur des articles 3, 88, 89 ou 90, ceux-ci ne s’appliquent à une entreprise canadienne mandataire de Sa Majesté du chef du Manitoba qu’à compter soit du 31 décembre 1993, soit de la date antérieure fixée par le gouverneur en conseil sur demande écrite du gouvernement du Manitoba.
Note marginale :Mandataires de Sa Majesté du chef de la Saskatchewan
Note de bas de page *133 Malgré la fixation d’une date d’entrée en vigueur des articles 3, 88, 89 ou 90, ceux-ci ne s’appliquent à une entreprise canadienne mandataire de Sa Majesté du chef de la Saskatchewan qu’à compter soit de la date fixée à cette fin par le gouverneur en conseil cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article en question, soit de la date antérieure fixée par le gouverneur en conseil sur demande écrite du gouvernement de la Saskatchewan.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Les articles 3, 88, 89 et 90 s’appliquent à une entreprise canadienne mandataire de Sa Majesté du chef de la Saskatchewan à compter du 30 juin 2000, voir TR/98-109.]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *134 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 25 octobre 1993, voir TR/93-101.]
DISPOSITIONS CONNEXES
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2010, ch. 23, par. 89(2)
89 (2) Le paragraphe 41(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le Conseil ne peut interdire ni, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3), réglementer l’utilisation par qui que ce soit des installations de télécommunication de l’entreprise canadienne en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées si celles-ci sont des messages électroniques commerciaux assujettis à la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications ou visés au paragraphe 6(5) de cette loi.
Réglementation
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le Conseil peut, à l’égard des catégories de télécommunications mentionnées au paragraphe (4), réglementer :
a) les heures pendant lesquelles les installations de télécommunication de l’entreprise canadienne peuvent être utilisées par une personne;
b) les coordonnées que doit fournir la personne visée au paragraphe (2), les circonstances dans lesquelles elle est tenue de les fournir et la personne à qui elle doit les fournir;
c) les télécommunications destinées aux personnes offrant des services médicaux ou d’urgence;
d) les télécommunications pour lesquelles un préposé n’est pas immédiatement disponible lorsque le destinataire prend la communication.
Catégories de télécommunications
(4) Les catégories de télécommunications visées au paragraphe (3) sont les suivantes :
a) les messages qui consistent, en tout ou en partie, en des communications vocales bilatérales qu’ont entre elles, en direct, des personnes physiques;
b) les messages envoyés par fac-similé à un compte téléphone;
c) les enregistrements de la parole envoyés à un compte téléphone.
— 2010, ch. 23, art. 90
2005, ch. 50, art. 1
90 Les articles 41.1 à 41.7 de la même loi sont abrogés.
— 2024, ch. 16, par. 110(1) et (2)
Projet de loi C-26
110 (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et l’article 84 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 15.9(1)a) à e) de la Loi sur les télécommunications sont abrogés.
— 2024, ch. 17, art. 383
383 La Loi sur les télécommunications est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Libre-service
Mécanisme libre-service
27.01 (1) Le fournisseur de services de télécommunication met à la disposition de ses abonnés un mécanisme libre-service qui respecte les exigences formulées par le Conseil en vertu du paragraphe (2) et qui leur permet, suivant les modalités de leur contrat de services de télécommunication conclu avec lui, d’annuler ce contrat ou de modifier le forfait de services de télécommunication prévu par ce contrat.
Exigences
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le Conseil établit ce qui se qualifie comme étant en libre-service et formule les exigences à l’égard de tout mécanisme libre-service. Il peut en outre préciser les types de mécanismes libre-service qui sont acceptables pour l’application de ce paragraphe.
Avis
Avis d’expiration
27.02 (1) Le fournisseur de services de télécommunication qui a conclu un contrat de services de télécommunication à durée déterminée avec un abonné doit, avant l’expiration du contrat, transmettre à l’abonné un avis l’informant que le contrat va expirer.
Modalités
(2) Le Conseil précise les modalités de forme, de temps et de fréquence selon lesquelles l’avis doit être transmis au titre du paragraphe (1).
Contenu de l’avis
(3) L’avis contient les éléments ci-après en vue d’aider l’abonné à choisir un nouveau forfait de services de télécommunication :
a) une liste des forfaits de services de télécommunication offerts par le fournisseur de services de télécommunication et respectant les critères que le Conseil peut préciser;
b) les renseignements que le Conseil précise concernant ces forfaits;
c) des renseignements concernant le mécanisme libre-service visé à l’article 27.01;
d) tout autre renseignement que le Conseil peut préciser.
Avis
27.03 Le Conseil peut exiger que le fournisseur de services de télécommunication transmette — selon les modalités de forme, de fréquence et autres précisées par le Conseil — un avis contenant les éléments visés au paragraphe 27.02(3) à ses abonnés qui n’ont pas de contrat de services de télécommunication à durée déterminée.
Interdiction
Interdiction
27.04 (1) Il est interdit au fournisseur de services de télécommunication d’imposer à ses abonnés des frais relatifs à la modification ou à la mise en service de leur forfait de services de télécommunication ou tout autre frais qui, de l’avis du Conseil, vise principalement à décourager les abonnés de modifier leur forfait ou d’annuler leur contrat de services de télécommunication.
Types de frais
(2) Le Conseil précise les types de frais pour l’application du paragraphe (1).
Exemption
Exemption
27.05 Le Conseil peut, aux conditions qu’il fixe, soustraire tout fournisseur de services de télécommunication ou toute catégorie de fournisseurs de services de télécommunication à l’application de tout ou partie des articles 27.01, 27.02 et 27.04.
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