Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Note marginale :Règlements
7 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) établissant des normes concernant les caractéristiques des produits du tabac et de leurs émissions, notamment les propriétés sensorielles — y compris l’apparence et la forme — des produits et de leurs émissions, les dimensions, le poids, les composants et le rendement des produits, et concernant les quantités et concentrations des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;
b) concernant les méthodes d’essai, notamment en ce qui touche la conformité des produits du tabac aux normes;
c) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;
c.1) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;
c.2) concernant les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 6(2);
c.3) [Abrogé, 2018, ch. 9, art. 11]
d) prévoyant les modalités de transmission des renseignements visés aux alinéas c) à c.2), notamment sous forme électronique;
d.01) prévoyant, pour l’application de l’article 6.1, les renseignements que le fabricant doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés à l’alinéa c);
d.02) prévoyant, pour l’application de l’article 6.2, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés aux alinéas c) et c.1);
d.1) prévoyant toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie;
e) prévoyant toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie.
- 1997, ch. 13, art. 7
- 2009, ch. 27, art. 8
- 2018, ch. 9, art. 11
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