Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accessoire
accessoire Produit qui peut être utilisé pour la consommation d’un produit du tabac, notamment une pipe, un fume-cigarette, un coupe-cigare, des allumettes ou un briquet. La présente définition vise également la pipe à eau, mais ne vise pas les accessoires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (accessory)
- additif
additif S’entend, à l’égard d’un produit du tabac, d’un ingrédient autre que les feuilles de tabac. (additive)
- analyste
analyste Personne désignée à titre d’analyste aux termes du paragraphe 34(1). (analyst)
- détaillant
détaillant Personne qui exploite une entreprise consistant en tout ou en partie dans la vente au consommateur de produits du tabac ou de produits de vapotage. (retailer)
- élément de marque
élément de marque Sont compris dans les éléments de marque un nom commercial, une marque de commerce, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan qu’il est raisonnablement possible d’associer à un produit, à un service ou à une marque d’un produit ou d’un service ou qui les évoque, à l’exception d’une couleur. (brand element)
- emballage
emballage[Abrogée, 2009, ch. 27, art. 2]
- émission
émission Substance qui est produite lors de l’utilisation d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage. (emission)
- entité
entité Personne morale, firme, société de personnes, fiducie, association ou autre organisation, dotée ou non de la personnalité morale. (entity)
- fabricant
fabricant Est assimilée au fabricant de produits du tabac ou de produits de vapotage toute entité qui a des liens avec lui, notamment qui le contrôle ou qui est contrôlée par lui ou qui est contrôlée par la même entité que celle qui le contrôle. (manufacturer)
- fabriquer
fabriquer Vise notamment la fabrication d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage en vue de l’exportation. Est assimilé à l’acte de fabriquer le produit du tabac ou le produit de vapotage le fait de le distribuer, de l’importer, de l’emballer ou de l’étiqueter pour le vendre au Canada. (manufacture)
- feuille d’enveloppe
feuille d’enveloppe Feuille, y compris une feuille roulée, prête à être remplie et composée notamment de tabac naturel ou reconstitué. (blunt wrap)
- fournir
fournir Vendre, prêter, céder, donner ou expédier à un autre, à titre gratuit ou onéreux, ou échanger contre un produit ou un service. (furnish)
- ingrédient
ingrédient S’entend de toute substance utilisée dans la fabrication d’un produit du tabac, d’un produit de vapotage ou de leurs composants et vise notamment les substances utilisées dans la fabrication d’une telle substance. S’agissant d’un produit du tabac, la présente définition vise également les feuilles de tabac. (ingredient)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à titre d’inspecteur aux termes du paragraphe 34(1). (inspector)
- jeune
jeune Personne âgée de moins de dix-huit ans. (young person)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
- petit cigare
petit cigare Rouleau ou article de forme tubulaire qui remplit les conditions suivantes :
a) il est destiné à être fumé;
b) il comporte une tripe composée notamment de tabac naturel ou reconstitué;
c) il comporte soit une sous-cape et une cape, soit une cape qui sont composées notamment de tabac naturel ou reconstitué;
d) il comporte un bout-filtre de cigarette ou pèse au plus 1,4 gramme, sans le poids des embouts.
La présente définition vise aussi les produits du tabac que les règlements désignent comme des petits cigares. (little cigar)
- produit de vapotage
produit de vapotage S’entend, à la fois :
a) du dispositif qui produit des émissions sous forme d’aérosol et qui est destiné à être porté à la bouche en vue de l’inhalation de l’aérosol;
b) du dispositif que les règlements désignent comme un produit de vapotage;
c) des pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs;
d) de la substance ou du mélange de substances — contenant ou non de la nicotine — destiné à être utilisé avec ces dispositifs pour produire des émissions.
Ne sont toutefois pas des produits de vapotage les dispositifs et substances ou mélanges de substances exclus par règlement, le cannabis, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, les accessoires, au sens de ce paragraphe, et les produits du tabac et leurs accessoires. (vaping product)
- produit du tabac
produit du tabac Produit fait entièrement ou partiellement de tabac, y compris des feuilles; y sont assimilés les tubes, papiers et filtres destinés à être utilisés avec ce produit, les dispositifs, exception faite des pipes à eau, nécessaires à l’utilisation de ce produit et les pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs. (tobacco product)
- publicité de style de vie
publicité de style de vie Publicité qui associe un produit à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre. (lifestyle advertising)
- vendre
vendre Vise notamment le fait de vendre en vue de l’exportation. Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente ou d’exposer pour la vente. (sell)
- 1997, ch. 13, art. 2
- 2009, ch. 27, art. 2
- 2018, ch. 9, art. 3 et 79.1
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