Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (L.C. 2022, ch. 10, art. 135)
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PARTIE 2Application (suite)
SECTION 1Divers (suite)
SOUS-SECTION ASyndics, séquestres et représentants personnels (suite)
Note marginale :Succession
61 (1) Sous réserve des paragraphes 60(4) et (5) et des articles 62 et 63, en cas de décès d’une personne, les dispositions de la présente loi, sauf l’article 75, s’appliquent comme si la succession de la personne était la personne et comme si celle-ci n’était pas décédée. Toutefois :
a) la période de déclaration de la personne pendant laquelle elle est décédée se termine le jour de son décès;
b) la période de déclaration de la succession commence le lendemain du décès et se termine le jour où la période de déclaration de la personne aurait pris fin si elle n’était pas décédée.
Note marginale :Prorogation des délais de production
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la déclaration pour la période de déclaration mentionnée à l’alinéa (1)a) qui, en l’absence du présent paragraphe, serait à produire avant le jour donné qui est le dernier jour du mois qui suit de trois mois le mois du décès de la personne doit être produite au plus tard le jour donné et toute somme payable relativement à cette période doit être versée au receveur général ce jour-là.
Note marginale :Définitions
62 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 63.
- fiduciaire
fiduciaire Est assimilé à un fiduciaire le représentant personnel d’une personne décédée. N’est pas un fiduciaire le séquestre au sens du paragraphe 60(1). (trustee)
- fiducie
fiducie Sont comprises parmi les fiducies les successions. (trust)
Note marginale :Responsabilité du fiduciaire
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le fiduciaire d’une fiducie est tenu d’exécuter les obligations imposées à la fiducie en application de la présente loi, indépendamment du fait qu’elles aient été imposées pendant la période au cours de laquelle il agit à titre de fiduciaire de la fiducie ou antérieurement. L’exécution d’une obligation de la fiducie par l’un de ses fiduciaires libère les autres fiduciaires de cette obligation.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(3) Le fiduciaire d’une fiducie est solidairement tenu avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres fiduciaires au paiement des sommes que doit payer la fiducie en application de la présente loi pendant la période au cours de laquelle il agit à ce titre ou avant cette période. Toutefois :
a) d’une part, le fiduciaire n’est tenu au paiement de sommes que doit payer la fiducie en vertu de la présente loi avant la période que jusqu’à concurrence des biens de la fiducie qu’il contrôle;
b) d’autre part, le paiement par la fiducie ou le fiduciaire d’une somme au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation.
Note marginale :Dispense
(4) Le ministre peut, par écrit, dispenser le représentant personnel d’une personne décédée de la production d’une déclaration pour une période de déclaration de la personne qui se termine au plus tard le jour de son décès.
Note marginale :Activités du fiduciaire
(5) Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par une personne qui agit à titre de fiduciaire d’une fiducie est réputé accompli par la fiducie et non par elle.
Note marginale :Distribution par une fiducie
63 Pour l’application de la présente loi, la distribution à un moment donné d’un bien d’une fiducie par le fiduciaire à une ou plusieurs personnes est réputée être un transfert de la propriété du bien par la fiducie aux personnes au moment donné et le bien est réputé être livré aux personnes là où se trouve le bien au moment donné.
SOUS-SECTION BFusion et liquidation
Note marginale :Fusions
64 (1) Si des personnes morales fusionnent pour former une personne morale autrement que par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après achat de ces biens par cette dernière, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale à la liquidation de la première, sauf à des fins prévues par règlement, la personne morale issue de la fusion est réputée, pour l’application de la présente loi, être la même personne que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation.
Note marginale :Période de déclaration
(2) Si le paragraphe (1) s’applique relativement à deux personnes morales ou plus qui fusionnent à un moment donné :
a) la période de déclaration de chaque personne morale fusionnante qui comprend le moment donné se termine le jour qui comprend le moment donné;
b) une période de déclaration de la personne morale issue de la fusion commence le lendemain du jour qui comprend le moment donné et se termine le dernier jour de la période de déclaration de cette personne morale, si cette période de déclaration était déterminée en l’absence du présent paragraphe, qui comprend le moment donné.
Note marginale :Liquidation
65 (1) Lorsqu’est liquidée, à un moment donné, une personne morale donnée dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions étaient la propriété d’une autre personne morale immédiatement avant le moment donné, sauf à des fins prévues par règlement, l’autre personne morale est, pour l’application de la présente loi, réputée être la même personne que la personne morale donnée et en être la continuation.
Note marginale :Période de déclaration
(2) Si l’autre personne morale mentionnée au paragraphe (1) est réputée être la même que la personne morale donnée mentionnée à ce paragraphe et en être la continuation :
a) la période de déclaration de la personne morale donnée qui comprend le moment donné mentionné à ce paragraphe se termine le jour qui comprend ce moment donné;
b) une période de déclaration de l’autre personne morale commence le lendemain du jour qui comprend le moment donné et se termine le dernier jour de la période de déclaration de cette autre personne morale, si cette période de déclaration était déterminée en l’absence du présent paragraphe, qui comprend ce moment donné.
SOUS-SECTION CSociétés de personnes et coentreprises
Note marginale :Sociétés de personnes
66 (1) Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(2) Une société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe), à l’exception d’un associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :
a) le paiement des montants que doit payer la société de personnes en application de la présente loi avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :
(i) l’associé n’est tenu au paiement des montants devenus à payer avant la période que jusqu’à concurrence des biens qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois pertinentes d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont en vigueur dans une province,
(ii) le paiement par la société ou par un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;
b) les autres obligations de la société en application de la présente loi survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé est un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.
Note marginale :Coentreprises
67 (1) Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par un participant à une coentreprise, ou par un entrepreneur de la coentreprise, dans le cadre des activités pour lesquelles la convention de coentreprise a été conclue est réputé avoir été accompli par la coentreprise dans le cadre de ses activités et non par le participant ou l’entrepreneur.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(2) La coentreprise, le participant à la coentreprise ou un entrepreneur de celle-ci (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe) sont solidairement responsables de ce qui suit :
a) le paiement des montants que doit payer la coentreprise en application de la présente loi avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un participant ou un entrepreneur; toutefois, le paiement par la coentreprise ou l’un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;
b) les autres obligations en application de la présente loi survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a).
SOUS-SECTION DÉvitement
Note marginale :Définitions
68 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- attribut fiscal
attribut fiscal S’agissant des attributs fiscaux d’une personne, taxe, taxe nette, remboursement ou autre montant payable par, ou payable à, cette personne en application de la présente loi, ainsi que tout autre montant à prendre en compte dans le calcul de la taxe, de la taxe nette, du remboursement ou de l’autre montant payable par cette personne ou du montant qui lui est remboursable. (tax-related consequences)
- avantage fiscal
avantage fiscal Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant payable par une personne en application de la présente loi ou augmentation d’un remboursement ou d’un autre montant payable à une personne en application de la présente loi. (tax benefit)
- opération
opération Y sont assimilés les conventions, les mécanismes et les événements. (transaction)
Note marginale :Disposition générale anti-évitement
(2) En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont celle-ci fait partie.
Note marginale :Opération d’évitement
(3) L’opération d’évitement s’entend :
a) soit de l’opération dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable;
b) soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable.
Note marginale :Champ d’application précisé
(4) Il est entendu que l’opération dont il est raisonnable de considérer qu’elle n’entraîne pas directement ou indirectement d’abus dans l’application des dispositions de la présente loi lue dans son ensemble — abstraction faite du présent article — n’est pas visée par le paragraphe (2).
Note marginale :Attributs fiscaux
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), en vue de déterminer les attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement d’une opération d’évitement :
a) tout remboursement et toute déduction dans le calcul de la taxe nette payable peut être en totalité ou en partie admis ou refusé;
b) tout ou partie du remboursement ou de la déduction visés à l’alinéa a) peut être attribué à une personne;
c) la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;
d) les effets qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte.
Note marginale :Exception
(6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les attributs fiscaux d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire, en tenant compte du présent article.
Note marginale :Définitions
69 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- avantage fiscal
avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe 68(1). (tax benefit)
- modification de paramètre
modification de paramètre S’entend d’un changement de l’un des éléments suivants :
a) une formule, ou un élément d’une formule, dans une disposition de la présente loi;
b) un seuil de prix relatif à un bien assujetti;
c) une façon de déterminer le montant taxable d’un bien assujetti ou le montant de taxe payable relativement à un bien assujetti;
d) une activité visée aux paragraphes 11(3) ou (4);
e) des mots ou expressions définis dans une disposition de la présente loi. (parameter change)
- opération
opération S’entend au sens du paragraphe 68(1). (transaction)
Note marginale :Modification de paramètre — opérations
(2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une opération, ou une série d’opérations, portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées,
b) en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou plusieurs des personnes en cause,
c) il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage fiscal par suite d’une modification de paramètre n’étant pas considéré comme un objet véritable,
tout montant de taxe, de taxe nette, de remboursement ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est payable, en application de la présente loi, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal en cause.
Note marginale :Suppression de l’avantage fiscal
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire.
SECTION 2Application et exécution
SOUS-SECTION APaiements
Note marginale :Compensation de remboursement
70 La personne qui, à un moment donné, produit en vertu de l’article 55 une déclaration dans laquelle elle indique une somme qu’elle est tenue de payer en application de la présente loi et qui demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite conformément à la présente loi avec cette déclaration, le paiement d’un remboursement qui lui est payable au moment donné en vertu de la sous-section B de la section 4 de la partie 1 ou du paragraphe 57(4), est réputée avoir payé, et le ministre avoir remboursé, au moment donné la somme en question ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement.
Note marginale :Définition de paiement électronique
71 (1) Au présent article, paiement électronique s’entend d’un paiement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme électronique de la manière que le ministre précise.
Note marginale :Paiement électronique
(2) Quiconque est tenu par la présente loi de payer un montant au receveur général doit, dans le cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, le payer par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le paiement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des personnes suivantes :
a) une banque;
b) une caisse de crédit;
c) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.
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