Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (L.C. 2022, ch. 10, art. 135)
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PARTIE 1Taxe sur certains biens de luxe (suite)
SECTION 4Remboursements
SOUS-SECTION ARemboursements relatifs à la taxe nette
Note marginale :Remboursement relatif à la taxe nette — exportation
39 (1) Si la vente d’un bien assujetti à un acheteur par un vendeur est achevée à un moment donné et si l’acheteur exporte le bien assujetti à un moment ultérieur, le ministre paie au vendeur un remboursement relativement à sa période de déclaration qui comprend le moment ultérieur si, selon le cas :
a) les conditions suivantes sont remplies :
(i) le vendeur est un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti au moment donné,
(ii) l’acheteur n’est pas, à un moment quelconque durant la période qui commence au moment donné et qui se termine au moment ultérieur, un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti,
(iii) la taxe prévue à l’article 18 relative à la vente du bien assujetti devient payable par le vendeur au moment donné et elle est prise en compte dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration du vendeur qui comprend le moment donné,
(iv) le bien assujetti n’est utilisé au Canada à aucun moment avant le moment ultérieur, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,
(v) le bien assujetti n’est pas immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant le moment ultérieur, sauf si le bien assujetti n’a été immatriculé qu’à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,
(vi) l’acheteur exporte le bien assujetti dans un délai raisonnable après que la vente est achevée, compte tenu des circonstances entourant l’exportation, la vente et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l’acheteur et du vendeur,
(vii) l’acheteur fournit au vendeur, et ce dernier conserve, des preuves que le ministre estime acceptables de l’exportation du bien assujetti par l’acheteur;
b) les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Montant du remboursement
(2) Le montant d’un remboursement prévu au paragraphe (1) relativement à la vente d’un bien assujetti est égal au montant de taxe relative à la vente visé au sous-alinéa (1)a)(iii).
Note marginale :Remboursements relatifs à la taxe nette — règlement
40 Le ministre paie un remboursement relativement à un bien assujetti à une personne visée par règlement d’un montant déterminé selon les modalités réglementaires si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.
Note marginale :Demande de remboursement relatif à la taxe nette
41 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le montant d’un remboursement en application de la présente sous-section relativement à une période de déclaration donnée d’une personne n’est payé que si une demande de remboursement, à la fois :
a) est faite en la forme et contient les renseignements que le ministre détermine;
b) est présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine, à la fois :
(i) au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l’article 55 pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les deux ans suivant la fin de la période de déclaration donnée,
(ii) avec la déclaration relative à la période de déclaration pour laquelle le montant du remboursement est pris en compte pour déterminer la taxe nette pour la période de déclaration.
SOUS-SECTION BAutres remboursements
Note marginale :Remboursement — représentant étranger
42 (1) Le ministre paie à une personne un remboursement relativement à une vente d’un bien assujetti par un vendeur à la personne si, à la fois :
a) la taxe prévue à l’article 18 est payable par le vendeur relativement à la vente du bien assujetti et la taxe est prise en compte dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration du vendeur qui comprend le moment où la vente est achevée;
b) la personne a droit à des privilèges d’exonération fiscale en application de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales à l’égard de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la vente.
Note marginale :Remboursement
(2) Le montant d’un remboursement prévu au paragraphe (1) relativement à la vente d’un bien assujetti est égal au montant de taxe relative à la vente visé à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi, un remboursement prévu au présent article n’est payé que si une demande de remboursement, à la fois :
a) est faite en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre;
b) est présentée au ministre, dans les deux ans après le jour où la vente est achevée, selon les modalités qu’il détermine.
Note marginale :Remboursement d’une somme payée par erreur
43 (1) Le ministre paie un remboursement à une personne si la personne a payé un montant qui excède celui qu’elle était tenue de payer en application de la présente loi, que ce montant ait été payé par erreur ou autrement.
Note marginale :Remboursement
(2) Le remboursement à payer par le ministre correspond à l’excédent mentionné au paragraphe (1).
Note marginale :Restriction
(3) Aucun remboursement en vertu du présent article relativement à un montant n’est payé à une personne dans la mesure où, selon le cas :
a) le montant a été pris en compte à titre de montant que la personne était tenue de payer relativement à une période de déclaration de la personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période en vertu de l’article 92;
b) le montant représentait un montant visé par une cotisation établie en vertu de l’article 92.
Note marginale :Demande de remboursement
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, un remboursement en application du présent article n’est payé que si une demande de remboursement, à la fois :
a) est faite en la forme et contient les renseignements que le ministre détermine;
b) est présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, dans les deux ans suivant le premier en date du jour où le montant a été pris en compte dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration de la personne et du jour où le montant a été payé au receveur général.
Note marginale :Une demande par trimestre
(5) Une personne ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par trimestre civil en vertu du présent article.
Note marginale :Remboursement — règlement
44 Le ministre paie un remboursement relativement à un bien assujetti à une personne visée par règlement d’un montant déterminé selon les modalités réglementaires si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.
Note marginale :Restriction — remboursements
45 Le montant d’un remboursement visé à la présente sous-section n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne doit produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
- 2022, ch. 10, art. 135 « 45 »
- 2024, ch. 15, art. 123
- 2024, ch. 17, art. 106
- 2024, ch. 17, art. 111
SOUS-SECTION CRègles générales pour les remboursements
Note marginale :Restriction — remboursements de la présente section
46 Le montant d’un remboursement n’est pas payé à une personne en application de la présente section, selon le cas :
a) dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu, ou a le droit d’obtenir, un remboursement ou une remise du montant en application d’une autre section de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.
Note marginale :Demande unique
47 L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande présentée en application de la présente section.
Note marginale :Restriction — faillite
48 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente section auquel le failli avait droit avant la nomination n’est payé après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les montants à payer par le failli en application de cette partie et de ces lois relativement à ces périodes ont été payés.
- 2022, ch. 10, art. 135 « 48 »
- 2024, ch. 15, art. 124
- 2024, ch. 17, art. 107
- 2024, ch. 17, art. 111
Note marginale :Droits de recouvrement créés par une loi
49 Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été payé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’un montant payable en application de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en application de la présente loi, de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de la Loi sur les douanes.
SECTION 5Inscriptions, périodes de déclaration, déclarations et paiements
Note marginale :Vente admissible
50 (1) Pour l’application du présent article, une personne effectue la vente admissible d’un bien assujetti si, à la fois :
a) la personne vend le bien assujetti à un acheteur;
b) le bien assujetti, selon le cas :
(i) dans le cas d’un véhicule assujetti, n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement en raison de la vente,
(ii) dans le cas d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti, n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement à une fin qui est accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport;
c) le seuil de prix relatif au bien assujetti est inférieur au plus élevé des montants suivants :
(i) la contrepartie de la vente,
(ii) la valeur au détail du bien assujetti au moment donné où la vente est achevée,
(iii) si le bien assujetti a un prix de vente au détail suggéré par le fabricant, le montant qui serait la valeur au détail du bien assujetti au moment donné si la juste valeur marchande du bien assujetti au moment donné était égale au prix de vente au détail suggéré par le fabricant pour le bien assujetti.
Note marginale :Importation admissible
(2) Pour l’application du présent article, une personne effectue une importation admissible d’un bien assujetti si, à la fois :
a) la personne importe le bien assujetti;
b) le bien assujetti, selon le cas :
(i) dans le cas d’un véhicule assujetti, n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement en raison de son importation,
(ii) dans le cas d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti, n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement à une fin qui est accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport;
c) le seuil de prix relatif au bien assujetti est inférieur au plus élevé des montants suivants :
(i) le montant taxable du bien assujetti déterminé selon l’article 20 relativement à l’importation,
(ii) la valeur au détail du bien assujetti au moment donné où celui-ci a fait l’objet d’une déclaration conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes relativement à l’importation,
(iii) si le bien assujetti a un prix de vente au détail suggéré par le fabricant, le montant qui serait la valeur au détail du bien assujetti au moment donné si la juste valeur marchande du bien assujetti au moment donné était égale au prix de vente au détail suggéré par le fabricant pour le bien assujetti.
Note marginale :Inscription obligatoire
(3) Pour l’application de la présente loi, une personne est tenue d’être inscrite à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti si elle, selon le cas :
a) effectue une vente admissible, ou une importation admissible, d’un bien assujetti de ce type dans le cadre d’une entreprise de mise en vente au Canada de biens assujettis de ce type qui, selon le cas :
(i) dans le cas de véhicules assujettis, n’ont jamais été immatriculés auprès du gouvernement du Canada ou d’une province,
(ii) dans le cas d’aéronefs assujettis ou de navires assujettis, n’ont jamais été immatriculés auprès du gouvernement du Canada sauf des immatriculations qui sont accomplies uniquement à une fin qui est accessoire à la fabrication, à la mise en vente ou au transport des biens assujettis;
b) est une personne visée par règlement.
Note marginale :Délai
(4) La personne qui, en application du paragraphe (3), est tenue de s’inscrire à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti doit présenter une demande d’inscription au ministre au plus tard le premier en date des jours suivants :
a) le jour où la première vente admissible d’un bien assujetti de ce type par la personne est achevée;
b) le jour où, pour la première importation admissible d’un bien assujetti de ce type effectuée par la personne, le bien assujetti a fait l’objet d’une déclaration conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes;
c) si des conditions prévues par règlement sont remplies, le jour prévu par règlement.
Note marginale :Inscription au choix
(5) Pour l’application de la présente loi, une personne qui n’est pas tenue, en application du présent article, de s’inscrire à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti peut présenter une demande d’inscription au ministre à ce titre si la personne est une personne visée par règlement.
Note marginale :Inscription non obligatoire
(6) Malgré le paragraphe (3), une personne n’est pas tenue d’être inscrite à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti pour l’application de la présente loi si la personne est une personne visée par règlement.
Note marginale :Demande d’inscription
51 (1) Une demande d’inscription en vertu de la présente section doit être faite en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre et être présentée à celui-ci selon les modalités qu’il détermine.
Note marginale :Avis d’inscription
(2) Le ministre peut inscrire toute personne qui remplit les conditions pour s’inscrire en vertu de la présente section et qui lui présente une demande d’inscription. Dès lors, le ministre lui attribue un numéro d’inscription pour l’application de la présente loi et l’avise de ce numéro ainsi que de la date de prise d’effet de l’inscription.
Note marginale :Avis d’intention — défaut de présenter une demande
(3) Si le ministre a des raisons de croire qu’une personne n’est pas inscrite à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti aux termes de la présente loi, qu’elle est tenue de l’être en vertu de la présente section et qu’elle n’a pas présenté une demande en ce sens aux termes de la présente section selon les modalités et dans les délais prévus, le ministre peut lui envoyer par écrit un avis (appelé « avis d’intention » au présent article) selon lequel il propose de l’inscrire aux termes du paragraphe (5).
Note marginale :Démarches auprès du ministre
(4) Sur réception d’un avis d’intention, la personne doit présenter, aux termes de la présente section, une demande pour l’inscription qui est proposée dans l’avis d’intention ou convaincre le ministre qu’elle n’est pas tenue d’être ainsi inscrite.
Note marginale :Inscription par le ministre
(5) Si, au terme de la période de soixante jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention à la personne, celle-ci n’a pas présenté de demande, aux termes de la présente section, pour l’inscription relativement à un type de bien assujetti qui est proposée dans l’avis d’intention et que le ministre n’est pas convaincu qu’elle n’est pas tenue d’être ainsi inscrite, le ministre peut inscrire la personne à titre de vendeur relativement à ce type de bien assujetti aux termes de la présente section. Le cas échéant, le ministre lui attribue un numéro d’inscription et l’avise de ce numéro et de la date de prise d’effet de l’inscription.
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