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Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (L.C. 2022, ch. 10, art. 135)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE 1Taxe sur certains biens de luxe (suite)

SECTION 2Assujettissement (suite)

SOUS-SECTION DTaxe sur les améliorations (suite)

Note marginale :Règles — amélioration dans d’autres circonstances

  •  (1) Sous réserve de l’article 31, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 35 le montant de taxe payable en vertu du présent article, si la taxe relativement à un bien assujetti devient payable par une personne un jour donné en vertu de l’un des articles 20 et 23 à 28, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la période d’amélioration relative au bien assujetti est la période qui commence le jour donné et qui se termine :

      • (i) si le bien assujetti est vendu ultérieurement à une autre personne qui n’a pas de lien de dépendance avec la personne et si la vente est achevée avant le jour qui suit d’un an le jour donné, la date à laquelle la vente est achevée,

      • (ii) dans les autres cas, le jour qui suit d’un an le jour donné;

    • b) le montant taxable non amélioré du bien assujetti est égal au montant taxable du bien assujetti tel que déterminé en vertu de celui de ces derniers articles qui s’applique;

    • c) le montant net pour l’amélioration du bien assujetti est égal au total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie pour une amélioration relativement au bien assujetti qui est achevée à un moment donné durant la période d’amélioration relative au bien assujetti, mais seulement dans la mesure où la valeur de la contrepartie n’est pas incluse dans la détermination du montant taxable non amélioré du bien assujetti.

  • Note marginale :Taxe — amélioration dans d’autres circonstances

    (2) Sous réserve de la présente loi, une personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relativement à un bien assujetti d’un montant déterminé selon l’article 35 si, à la fois :

    • a) la taxe relativement au bien assujetti est devenue payable un jour donné par la personne en vertu de l’un des articles 20 et 23 à 28;

    • b) le montant net pour l’amélioration du bien assujetti est égal ou supérieur à 5 000 $.

  • Note marginale :Taxe payable

    (3) La taxe prévue au paragraphe (2) devient payable au début du jour qui est le lendemain du jour où la période d’évaluation relative au bien assujetti se termine.

Note marginale :Période d’amélioration — règlement

  •  (1) Pour l’application de la présente sous-section, si des circonstances prévues par règlement s’avèrent, la période d’amélioration relativement à un bien assujetti est une période visée par règlement.

  • Note marginale :Montant taxable non amélioré — règlement

    (2) Pour l’application de la présente sous-section et afin de déterminer en vertu de l’article 35 le montant de taxe payable en vertu de la présente sous-section relativement à un bien assujetti, si des circonstances prévues par règlement s’avèrent, le montant taxable non amélioré du bien assujetti est déterminé selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Montant net pour l’amélioration — règlement

    (3) Pour l’application de la présente sous-section et afin de déterminer en vertu de l’article 35 le montant de taxe payable en vertu de la présente sous-section relativement à un bien assujetti, si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, le montant net pour l’amélioration du bien assujetti est déterminé selon les modalités réglementaires.

Note marginale :Lien de dépendance — responsabilité solidaire

 Si la taxe relative à un bien assujetti est payable par une personne donnée en vertu des articles 29 ou 30 et si la propriété du bien assujetti est transférée à un moment donné au cours de la période d’amélioration relativement au bien assujetti à une autre personne qui a un lien de dépendance avec la personne donnée, l’autre personne est solidairement tenue avec la personne donnée au paiement de la taxe.

SOUS-SECTION ERègles générales

Note marginale :Exception — règlement

 La taxe prévue à la présente loi relativement à un bien assujetti n’est pas payable si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Note marginale :Montant de taxe — généralités

 Le montant de taxe payable en vertu de la présente section (sauf la sous-section D) relativement à un bien assujetti est égal au moindre des montants suivants :

  • a) le montant obtenu par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente le montant taxable du bien assujetti,
    B
    10 %;
  • b) le montant obtenu par la formule suivante :

    (C − D) × E

    où :

    C
    représente le montant taxable du bien assujetti,
    D
    le seuil de prix relatif au bien assujetti,
    E
    20 %.

Note marginale :Montant de la taxe — améliorations

 Le montant de taxe payable en vertu de la sous-section D relativement à un bien assujetti est égal au montant obtenu par la formule suivante :

(A − B) + C

où :

A
représente le montant qui serait le montant de taxe payable relativement au bien assujetti si ce montant de taxe était calculé en vertu de l’article 34 et si le montant taxable du bien assujetti était égal au total du montant taxable non amélioré du bien assujetti et du montant net pour l’amélioration du bien assujetti;
B
le montant qui serait le montant de taxe payable relativement au bien assujetti si ce montant de taxe était déterminé en vertu de l’article 34 et si le montant taxable du bien assujetti était égal au montant taxable non amélioré du bien assujetti;
C
un montant visé par règlement.

SECTION 3Certificats

Note marginale :Certificat d’exemption

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, un certificat d’exemption ne s’applique relativement à la vente d’un bien assujetti par un vendeur à un acheteur que si, à la fois :

    • a) le certificat est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre;

    • b) le certificat comprend, à la fois :

      • (i) le numéro d’identification du bien assujetti,

      • (ii) l’une des déclarations suivantes de l’acheteur :

        • (A) une déclaration que l’acheteur est un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti au moment où la vente est achevée,

        • (B) dans le cas d’un aéronef assujetti, une déclaration que l’acheteur est un utilisateur admissible d’aéronef au moment où la vente est achevée,

        • (C) dans le cas d’un aéronef assujetti, une déclaration qu’il est, au moment où la propriété de celui-ci est transférée à l’acheteur, un aéronef assujetti admissible de l’acheteur,

        • (D) dans le cas d’un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné), une déclaration qu’il est, au moment où la propriété de celui-ci est transférée à l’acheteur, un navire assujetti admissible de l’acheteur,

      • (iii) si le certificat comprend la déclaration visée à la division (ii)(A), le numéro d’inscription attribué à l’acheteur en application du paragraphe 51(2),

      • (iv) une reconnaissance par l’acheteur que celui-ci assume l’obligation de payer tout montant de taxe relative au bien assujetti qui est ou peut devenir payable par celui-ci en vertu de la présente loi;

    • c) l’acheteur présente, d’une manière que le ministre estime acceptable, le certificat relatif à la vente au vendeur;

    • d) le vendeur conserve le certificat.

  • Note marginale :Certificat d’exemption — acheteurs multiples

    (2) Pour l’application de la présente loi, si un bien assujetti est vendu par un vendeur à plus d’un acheteur, un certificat d’exemption ne s’applique relativement à la vente que si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) en l’absence du présent paragraphe, un certificat d’exemption s’appliquerait relativement à chaque acheteur en conformité avec le paragraphe (1);

    • b) la déclaration qui est faite par chacun des acheteurs en application du sous-alinéa (1)b)(ii) est faite en vertu de la même division de ce sous-alinéa.

  • Note marginale :Certificat d’exemption — règlement

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), pour l’application de la présente loi, si des circonstances prévues par règlement s’avèrent, un certificat d’exemption s’applique relativement à une vente d’un bien assujetti.

Note marginale :Certificat fiscal

  •  (1) Une personne doit envoyer au ministre une demande pour un certificat fiscal relativement à un bien assujetti qui est un aéronef assujetti ou un navire assujetti si, à la fois :

    • a) la taxe relative au bien assujetti est devenue payable par la personne un jour donné;

    • b) la taxe :

      • (i) dans le cas où la taxe est devenue payable en application de l’article 20, a été payée en conformité avec cet article,

      • (ii) dans les autres cas, a été prise en compte dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration de la personne qui comprend le jour donné et la déclaration pour cette période de déclaration a été présentée au ministre;

    • c) dans le cas où un remboursement est, ou a été, disponible relativement au bien assujetti en application de la section 4, le montant du remboursement est inférieur au montant de la taxe;

    • d) les conditions prévues par règlement, le cas échéant, sont remplies.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) Une demande visée au paragraphe (1) relativement à un bien assujetti doit :

    • a) inclure le numéro d’identification du bien assujetti;

    • b) préciser la date à laquelle la taxe relative au bien assujetti est devenue payable;

    • c) inclure une preuve, que le ministre estime acceptable, que les conditions visées aux sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii), selon le cas, sont satisfaites;

    • d) être établie en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Délai

    (3) Une demande visée au paragraphe (1) relativement à un bien assujetti doit être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :

    • a) le jour donné qui suit d’un an le jour où la taxe relative au bien assujetti est devenue payable;

    • b) toute date postérieure fixée par le ministre.

  • Note marginale :Délivrance du certificat fiscal

    (4) Sur réception d’une demande visée au paragraphe (1) relativement à un bien assujetti, le ministre examine, avec diligence, la demande et, s’il est convaincu que les conditions visées à ce paragraphe sont remplies relativement au bien assujetti, délivre un certificat fiscal relatif au bien assujetti précisant, à la fois :

    • a) le numéro d’identification du bien assujetti;

    • b) la date d’entrée en vigueur du certificat;

    • c) tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Certificat fiscal — en vigueur

    (5) Pour l’application de la présente loi, un certificat fiscal relatif à un bien assujetti qui est délivré en application du paragraphe (4) est réputé être en vigueur à partir du moment qui suit immédiatement le moment auquel la taxe relative au bien assujetti est devenue payable.

  • Note marginale :Certificat existant

    (6) Le ministre ne délivre pas un certificat fiscal relativement à un bien assujetti si un autre certificat fiscal a été délivré auparavant relativement au bien assujetti en application du paragraphe (4) et si l’autre certificat fiscal n’a pas été révoqué en vertu du paragraphe (10).

  • Note marginale :Déclaration au demandeur

    (7) Après examen d’une demande visée au paragraphe (1) relativement à un bien assujetti, le ministre envoie, ou rend disponible en format électronique, au demandeur un énoncé précisant si, oui ou non, un certificat fiscal a été délivré en application du paragraphe (4) relativement au bien assujetti et, selon le cas :

    • a) si un certificat fiscal relatif au bien assujetti a été délivré en raison de la demande, le ministre envoie, ou rend disponible en format électronique, au demandeur en accompagnement de l’énoncé une copie du certificat fiscal ou les renseignements inclus dans le certificat fiscal;

    • b) si le ministre ne délivre pas un certificat fiscal en raison de l’existence d’un certificat fiscal délivré auparavant relativement au bien assujetti qui n’a pas été révoqué en application du paragraphe (10), le ministre envoie, ou rend disponible en format électronique, au demandeur en accompagnement de l’énoncé une copie du certificat fiscal délivré auparavant ou les renseignements inclus dans le certificat fiscal délivré auparavant.

  • Note marginale :Demande par un tiers

    (8) Sur demande d’une personne faite en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, le ministre envoie, ou rend disponible en format électronique, à la personne :

    • a) une déclaration :

      • (i) précisant si, oui ou non, un certificat fiscal relativement au bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (4),

      • (ii) si un certificat fiscal relatif au bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (4), précisant si, oui ou non, un avis de révocation relativement au certificat fiscal a été délivré en application du paragraphe (10);

    • b) si un certificat fiscal relatif au bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (4), une copie du certificat fiscal ou les renseignements inclus dans le certificat fiscal;

    • c) si un avis de révocation relatif à un certificat fiscal relatif au bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (10), une copie de l’avis de révocation ou les renseignements inclus dans l’avis de révocation.

  • Note marginale :Avis de changement

    (9) Si un certificat fiscal relatif à un bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (4), si le certificat fiscal n’a pas été révoqué en vertu du paragraphe (10) et si la personne qui en a fait la demande en application du paragraphe (1) constate à un moment donné que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies relativement au bien assujetti, cette personne doit, sans délai, aviser le ministre par écrit que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies.

  • Note marginale :Révocation

    (10) Si un certificat fiscal relatif à un bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (4) et si le certificat fiscal n’a pas déjà été révoqué en application du présent paragraphe et si le ministre constate que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies relativement au bien assujetti, le ministre, avec diligence :

    • a) révoque le certificat fiscal;

    • b) délivre un avis de révocation relatif au certificat fiscal précisant :

      • (i) le numéro d’identification du bien assujetti,

      • (ii) la date d’entrée en vigueur de la révocation,

      • (iii) tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Révocation — moment

    (11) Pour l’application de la présente loi, un certificat fiscal qui a été délivré en application du paragraphe (4) et qui a été révoqué par le ministre en application du paragraphe (10) est réputé ne pas être en vigueur à compter de la date précisée dans l’avis de révocation.

Note marginale :Demande de certificat d’importation spécial

  •  (1) Une personne qui a l’intention d’importer un bien assujetti qui est un aéronef assujetti ou un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné) peut demander au ministre un certificat d’importation spécial relatif au bien assujetti si, selon le cas :

    • a) au moment où celui-ci fait l’objet d’une déclaration en conformité avec l’article 32 de la Loi sur les douanes, la personne est un propriétaire du bien assujetti et, selon le cas :

      • (i) le bien assujetti est un aéronef assujetti admissible ou un navire assujetti admissible de la personne,

      • (ii) dans le cas d’un aéronef assujetti, le bien assujetti fait l’objet de cette déclaration seulement par la personne et, selon le cas :

        • (A) si la personne est le seul propriétaire de l’aéronef assujetti, la personne est un utilisateur admissible d’aéronef,

        • (B) dans les autres cas, chaque personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti est un utilisateur admissible d’aéronef;

    • b) les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) Une demande faite par une personne en vertu du paragraphe (1) relativement à un bien assujetti doit :

    • a) contenir une déclaration par la personne précisant lesquelles des conditions visées aux alinéas (1)a) ou b) sont remplies relativement au bien assujetti;

    • b) comprendre le numéro d’identification du bien assujetti;

    • c) comprendre le nom de la personne;

    • d) être établie en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;

    • e) être présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine.

  • Note marginale :Délivrance d’un certificat d’importation spécial

    (3) Sur réception d’une demande faite par une personne en vertu du paragraphe (1) relativement à un bien assujetti, le ministre, avec diligence, examine la demande et, s’il est convaincu que les conditions relatives au bien assujetti énoncées à ce paragraphe sont remplies, délivre et envoie à la personne un certificat d’importation spécial relatif à l’importation du bien assujetti précisant les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne;

    • b) le numéro d’identification du bien assujetti;

    • c) la date de délivrance du certificat d’importation spécial;

    • d) tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Certificat d’importation spécial — en vigueur

    (4) Pour l’application de la présente loi, un certificat d’importation spécial qui est délivré en application du paragraphe (3) relativement à l’importation d’un bien assujetti est réputé être en vigueur à partir du jour de sa délivrance.

  • Note marginale :Avis de non-délivrance

    (5) Si, après avoir examiné une demande d’une personne faite en vertu du paragraphe (1) relativement à un bien assujetti, le ministre ne délivre pas à la personne un certificat d’importation spécial relatif à l’importation du bien assujetti par la personne, le ministre envoie un avis à la personne précisant qu’un certificat d’importation spécial n’a pas été délivré.

  • Note marginale :Avis de changement

    (6) Si un certificat d’importation spécial relatif à l’importation d’un bien assujetti a été délivré à une personne en application du paragraphe (3), si le certificat d’importation spécial n’a pas été révoqué en application du paragraphe (7) et si la personne constate que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies relativement au bien assujetti, la personne doit, sans délai, aviser le ministre par écrit que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies.

  • Note marginale :Révocation

    (7) Si un certificat d’importation spécial relatif à l’importation d’un bien assujetti a été délivré à une personne en application du paragraphe (3), si le certificat d’importation spécial n’a pas déjà été révoqué en application du présent paragraphe et si le ministre constate que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies relativement au bien assujetti, le ministre, avec diligence :

    • a) révoque le certificat d’importation spécial;

    • b) délivre, et envoie à la personne, un avis de révocation relatif au certificat d’importation spécial précisant :

      • (i) le numéro d’identification du bien assujetti,

      • (ii) la date d’entrée en vigueur de la révocation,

      • (iii) tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Révocation — en vigueur

    (8) Pour l’application de la présente loi, un certificat d’importation spécial qui a été délivré en application du paragraphe (3) et qui a été révoqué en application du paragraphe (7) est réputé ne pas être en vigueur à compter de la date précisée dans l’avis de révocation.

 

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