Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (L.C. 2022, ch. 10, art. 135)
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Loi à jour 2024-12-15; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 15, art. 123
123 (1) L’article 45 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est remplacé par ce qui suit :
Restriction — remboursements
45 Le montant d’un remboursement visé à la présente sous-section n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne doit produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur les services numériques ont été présentées au ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
— 2024, ch. 15, art. 124
124 (1) L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction — faillite
48 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente section auquel le failli avait droit avant la nomination n’est payé après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur les services numériques relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les montants à payer par le failli en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur les services numériques relativement à ces périodes ont été payés.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
— 2024, ch. 15, art. 125
125 (1) Le passage du paragraphe 53(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Défaut de se conformer
(3) Si, à un moment donné, la personne mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) omet de donner ou de maintenir une garantie d’un montant que le ministre estime acceptable, le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être ou peut devenir payable à la personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de la Loi sur la taxe sur les services numériques, un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
— 2024, ch. 15, art. 126
126 (1) Le paragraphe 57(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction — remboursement de la taxe nette
(6) Un remboursement prévu au paragraphe (4) n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur les services numériques ont été produites au ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
— 2024, ch. 15, art. 127
127 (1) L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction visant les paiements par le ministre
94 Un montant en application de l’article 92 ou 93 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur les services numériques ont été présentées au ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
— 2024, ch. 15, art. 128
128 (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 150(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de l’alinéa 97.44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 161(3) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
— 2024, ch. 17, par. 111(1) et (25) à (29)
Projet de loi C-59
111 (1) Les paragraphes (2) à (34) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (appelée « autre loi » au présent article).
(25) Dès le premier jour où le paragraphe 123(1) de l’autre loi et l’article 106 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 45 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est remplacé par ce qui suit :
Restriction — remboursements
45 Le montant d’un remboursement visé à la présente sous-section n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne doit produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
(26) Dès le premier jour où le paragraphe 124(1) de l’autre loi et l’article 107 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 48 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est remplacé par ce qui suit :
Restriction — faillite
48 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente section auquel le failli avait droit avant la nomination n’est payé après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les montants à payer par le failli en application de cette partie et de ces lois relativement à ces périodes ont été payés.
(27) Dès le premier jour où le paragraphe 125(1) de l’autre loi et l’article 108 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 53(3) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Défaut de se conformer
(3) Si, à un moment donné, la personne mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) omet de donner ou de maintenir une garantie d’un montant que le ministre estime acceptable, le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être ou peut devenir payable à la personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur les services numériques ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial, un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule suivante :
(28) Dès le premier jour où le paragraphe 126(1) de l’autre loi et l’article 109 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 57(6) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est remplacé par ce qui suit :
Restriction — remboursement de la taxe nette
(6) Un remboursement prévu au paragraphe (4) n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été produites au ministre.
(29) Dès le premier jour où le paragraphe 127(1) de l’autre loi et l’article 110 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 94 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est remplacé par ce qui suit :
Restriction visant les paiements par le ministre
94 Un montant en application des articles 92 ou 93 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
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