Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan (L.C. 1993, ch. 11)
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Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan
L.C. 1993, ch. 11
Sanctionnée 1993-03-30
Loi sur l’accord sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan conclu le 22 septembre 1992 entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de la Saskatchewan et les bandes Keeseekoose, Muskowekwan, Ochapowace, Okanese, Piapot, Star Blanket, Yellowquill, Beardy’s & Okemasis, Flying Dust, Little Pine, Moosomin, Mosquito Grizzly Bear’s Head, Muskeg Lake, One Arrow, Pelican Lake, Red Pheasant, Saulteaux, Sweetgrass, Thunderchild, Witchekan Lake, Canoe Lake et English River et sur l’accord sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan conclu le 23 septembre 1992 entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de la Saskatchewan et la bande de Nekaneet
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord-cadre
accord-cadre L’accord conclu le 22 septembre 1992 en vertu duquel seront remplies les obligations en souffrance du Canada en matière de droits fonciers issus de traités en Saskatchewan à l’égard des bandes parties à cet accord, et dont certaines dispositions figurent à l’annexe II. (Framework Agreement)
- accord modifiant la CTRN
accord modifiant la CTRN L’accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui de la Saskatchewan, modifiant la Convention sur le transfert des ressources naturelles (CTRN), et dont le texte figure à l’annexe I. (NRTA Amendment Agreement)
- accord Nekaneet
accord Nekaneet L’accord de règlement avec la bande de Nekaneet conclu le 23 septembre 1992 en vertu duquel sont remplies les obligations en souffrance du Canada en matière de droits fonciers issus de traités à l’égard de la bande de Nekaneet, et dont certaines dispositions figurent à l’annexe III. (Nekaneet Agreement)
- bande
bande
a) L’une quelconque des bandes Keeseekoose, Muskowekwan, Ochapowace, Okanese, Piapot, Star Blanket, Yellowquill, Beardy’s & Okemasis, Flying Dust, Little Pine, Moosomin, Mosquito Grizzly Bear’s Head, Muskeg Lake, One Arrow, Pelican Lake, Red Pheasant, Saulteaux, Sweetgrass, Thunderchild, Witchekan Lake, Canoe Lake et English River;
b) toute bande indienne qui adhère à l’accord-cadre aux termes du paragraphe 11(1);
c) toute bande indienne qui est partie à un accord auquel la présente loi s’applique au titre du paragraphe 11(2). (band)
- bande de Nekaneet
bande de Nekaneet La bande indienne de Nekaneet de la Saskatchewan. (Nekaneet band)
- ministre
ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)
Note marginale :Terminologie
(2) Les termes non définis dans la présente loi s’entendent au sens de l’accord modifiant la CTRN.
- 1993, ch. 11, art. 2
- 2002, ch. 3, art. 11
- 2019, ch. 29, art. 375
Dispositions générales
Note marginale :Confirmation
3 (1) L’accord modifiant la CTRN est confirmé et prend effet conformément à sa teneur.
Note marginale :Confirmation — autres accords
(2) Est confirmé et prend effet conformément à sa teneur l’accord conclu — avant ou après l’entrée en vigueur du présent article — entre le gouvernement du Canada et celui de la Saskatchewan relativement à un accord conclu avec une bande indienne de cette province en règlement d’une revendication fondée sur des droits fonciers issus de traités, si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’accord conclu avec la bande indienne est semblable ou identique à l’accord-cadre;
b) l’accord conclu par ces gouvernements est semblable ou identique à l’accord modifiant la CTRN.
- 1993, ch. 11, art. 3
- 2002, ch. 3, art. 12
Note marginale :Ouverture d’un compte
4 (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte spécial intitulé « Fonds de règlement des droits fonciers issus de traités en Saskatchewan », appelé le compte dans la présente loi.
Note marginale :Sommes à porter au crédit du compte
Note de bas de page *(2) Sont portées :
a) au crédit du compte le solde des sommes versées au Trésor avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi par Sa Majesté du chef de la Saskatchewan au titre de l’article 3.07 de l’accord-cadre, ainsi que les intérêts versés sur ces sommes par Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’alinéa 3.07c) du même accord;
b) au crédit du compte, au Trésor, les sommes que verse Sa Majesté du chef de la Saskatchewan après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, au titre de l’article 3.07 de l’accord-cadre;
c) au crédit du compte les sommes que verse Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 3.08 de l’accord-cadre.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur à la sanction le 30 mars 1993.]
Note marginale :Versements
(3) Sont prélevées, sur recommandation du ministre, sur le Trésor et débitées du compte les sommes à payer au titre de l’accord-cadre.
Note marginale :Intérêts
(4) Le compte est crédité d’un montant représentant les intérêts, sur le solde figurant à son crédit, calculés selon les modalités et aux taux que le ministre des Finances fixe, après avis du ministre.
Note marginale :Précision
5 Il est entendu que les sommes payées à l’usage et au profit — sous réserve de l’article 6 — d’une bande ou de la bande de Nekaneet au titre de l’accord-cadre ou de l’accord Nekaneet et celles portées au débit ou au crédit du compte au titre de l’accord-cadre ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Sommes reçues avant la mise de côté de réserves
6 Les sommes que le receveur général reçoit, avant leur mise de côté à titre de nouvelle réserve, pour des terres dues en vertu d’un traité et détenues au nom de Sa Majesté du chef du Canada pour une bande ou la bande de Nekaneet sont versées au compte de revenu — visé à la Loi sur les Indiens — de la bande en cause.
Note marginale :Confirmation des droits des riverains
7 Les articles 6.04, 6.05 et 6.11 de l’accord-cadre et de l’accord Nekaneet sont confirmés.
Note marginale :Capacité de contracter
8 (1) Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, une bande et la bande de Nekaneet ont la capacité de conclure :
a) sous réserve de l’article 6.10 de l’accord-cadre ou de l’accord Nekaneet, des accords de gestion partagée sur les questions visées aux articles 6.07, 6.08 et 6.09 de ces mêmes accords;
b) des accords sur les questions visées aux articles 9.01 et 11.10 de l’accord-cadre ou de l’accord Nekaneet.
Note marginale :Effet
(2) Il est de plus entendu que ces accords lient, conformément à leur teneur, la bande ou la bande de Nekaneet ainsi que, le cas échéant, leurs membres.
9 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 679]
Note marginale :Pouvoir en matière de revenus miniers
10 Sa Majesté du chef du Canada peut recevoir, à l’usage et au profit d’une bande ou de la bande de Nekaneet, les revenus miniers, en cas de transfert de la propriété visant des droits miniers effectué par Sa Majesté du chef de la Saskatchewan au titre de l’alinéa 5.08a) de l’accord-cadre ou de l’accord Nekaneet; sur instruction du conseil de la bande ou de la bande de Nekaneet, elle verse à Sa Majesté du chef de la Saskatchewan les sommes visées au sous-alinéa 5.08a)(ii) de ces mêmes accords.
Note marginale :Application aux bandes indiennes non signataires
Note de bas de page *11 (1) La présente loi s’applique à chacune des bandes indiennes Joseph Bighead, Onion Lake, Peter Ballantyne et Poundmaker à compter de la date de son adhésion à l’accord-cadre effectuée conformément à celui-ci ou, si elle est postérieure, de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur à la sanction le 30 mars 1993.]
Note marginale :Application à d’autres accords
(2) Si un accord semblable ou identique à l’accord-cadre est conclu avec une bande indienne en Saskatchewan en règlement d’une revendication fondée sur des droits fonciers issus de traités, le ministre fait publier, compte tenu du paragraphe 9(4), un avis confirmant dans quelle mesure la présente loi s’applique à l’accord. L’avis est publié dans la Gazette du Canada.
- 1993, ch. 11, art. 11
- 2002, ch. 3, art. 14
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