Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan
Note marginale :Cession antérieure à la création de réserves
9 (1) Pour l’application de la présente loi et en vue de tenir compte, conformément à l’accord-cadre et à l’accord Nekaneet, de tout droit existant, sur une terre due en vertu d’un traité, de toute personne autre que les parties à ces accords, une bande ou la bande de Nekaneet peut céder, conformément à la Loi sur les Indiens, le droit sur cette terre même si elle n’a pas été mise de côté à titre de nouvelle réserve.
Note marginale :Prise d’effet
(2) La cession prend effet à la date à laquelle la nouvelle réserve est mise de côté et est censée conférer tous les droits nécessaires pour permettre à Sa Majesté du chef du Canada de donner effet à ses conditions.
Note marginale :Non-application du présent article
(3) Si une bande visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « bande » au paragraphe 2(1) ou la bande de Nekaneet consent, selon les alinéas 3a) ou b) de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), à l’application de celle-ci à un accord auquel s’applique la présente loi, le présent article cesse de s’appliquer à l’accord dans la mesure où celui-ci touche la bande qui a ainsi consenti.
Note marginale :Non-application du présent article
(4) Si une ou plusieurs bandes indiennes en Saskatchewan concluent un accord en règlement d’une revendication fondée sur des droits fonciers issus de traités qui est semblable ou identique à l’accord-cadre et si l’une de ces bandes consent, selon les alinéas 3a) ou b) de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), à l’application de celle-ci à l’accord, le présent article est inapplicable ou cesse de s’appliquer à l’accord dans la mesure où celui-ci touche la bande qui a ainsi consenti.
- 1993, ch. 11, art. 9
- 2002, ch. 3, art. 13
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