Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan (L.C. 1993, ch. 11)
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ANNEXE I(paragraphe 2(1))Convention sur le transfert des ressources naturelles
PROTOCOLE D’ACCORD signé le 8 décembre 1992
ENTRE :
LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (appelé ci-après le « Canada »),
D’UNE PART,
ET :
LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DE LA SASKATCHEWAN, représenté par le ministre des Affaires indiennes et des Métis (appelé ci-après la « Saskatchewan »),
D’AUTRE PART.
ATTENDU :
QU’un protocole d’accord entre le Canada et la Saskatchewan, conclu le 20 mars 1930 (appelé ci-après « Convention sur le transfert des ressources naturelles ») a été dûment approuvé par le Parlement du Canada et la Législature de la Saskatchewan et que, sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes du Canada à Sa Majesté, il a été confirmé et déclaré avoir force de loi par une loi du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord intitulée Loi constitutionnelle de 1930;
QUE, aux termes du paragraphe 26 de la Convention sur le transfert des ressources naturelles, il a été convenu que les dispositions de cette Convention pourraient être modifiées en vertu d’un accord confirmé par des lois parallèles du Parlement du Canada et de la Législature de la Saskatchewan;
QUE les paragraphes 10 et 11 de la Convention sur le transfert des ressources naturelles prévoient ce qui suit :
- 10Toutes les terres faisant partie des réserves indiennes situées dans la province, y compris celles qui ont été choisies et dont on a mesuré la superficie, mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’une ratification, ainsi que celles qui en ont été l’objet, continuent d’appartenir à la Couronne et d’être administrées par le gouvernement du Canada pour les fins du Canada et, à la demande du surintendant général des Affaires indiennes, la province réservera, au besoin, à même les terres de la Couronne inoccupées et par les présentes transférées à son administration, les autres étendues que ledit surintendant général peut, d’accord avec le ministre approprié de la province, choisir comme étant nécessaires pour permettre au Canada de remplir ses obligations en vertu des traités avec les Indiens de la province, et ces étendues seront dans la suite administrées par le Canada de la même manière à tous égards que si elles n’étaient jamais passées à la province en vertu des dispositions des présentes.
- 11Les dispositions des paragraphes un à six inclusivement et du paragraphe huit de la convention conclue entre le gouvernement du Dominion du Canada et le gouvernement de la province d’Ontario le vingt-quatrième jour de mars de 1924, laquelle dite convention a été ratifiée par statut du Canada quatorze et quinze George V, chapitre quarante-huit, s’appliqueront (sauf en tant qu’elles ont trait à la Loi du lit des cours d’eau navigables) aux terres comprises dans les réserves indiennes qui peuvent dans la suite être mises à part en vertu de la clause précédente, tout comme si ladite convention avait été conclue entre les parties à cette dernière, et les dispositions desdits paragraphes s’appliqueront également aux terres comprises dans les réserves jusqu’ici choisies et arpentées, sauf que ni lesdites terres ni le produit de leur aliénation ne pourront, en aucune circonstance, être administrés par la province ou à elle payés.
QUE le Canada, la Saskatchewan et les bandes ayant droit à des terres ont négocié et conclu l’accord-cadre en vertu duquel le Canada remplira les obligations en souffrance qui lui incombent à l’égard des bandes concernées en vertu des droits fonciers issus des traités;
QUE le Canada, la Saskatchewan et la bande de Nekaneet ont négocié l’accord de règlement avec cette bande, aux termes duquel le Canada doit aussi remplir les obligations en souffrance qui lui incombent à l’égard de cette bande en vertu des droits fonciers issus du traité visé;
QUE le Canada et la Saskatchewan sont convenus que, vu les contributions en argent et en terres à fournir par la province aux termes de l’accord-cadre et de l’accord de règlement avec la bande de Nekaneet, les obligations incombant à la Saskatchewan en vertu du paragraphe 10 de la Convention sur le transfert des ressources naturelles à l’égard de la bande de Nekaneet et de chacune des bandes ayant droit à des terres seraient remplies, sous réserve de la ratification et de la signature de l’accord particulier par la bande, à la date d’acquisition de la superficie manquante de la bande concernée ou, si elles sont antérieures, aux dates mentionnées ci-après;
QUE l’alinéa 6 de l’accord conclu entre le Canada et le gouvernement de la province d’Ontario le 24 mars 1924 prévoit ce qui suit :
- 6Sauf dispositions contraires dans l’alinéa suivant, la moitié du produit à verser sous forme d’argent d’acquisition, de loyer, de redevance ou sous une autre forme dans le cas de la vente, du bail ou d’une autre mesure d’aliénation touchant une concession minière jalonnée comme il est mentionné plus haut, et également, dans le cas de la vente, du bail ou d’une autre mesure d’aliénation touchant les terres d’une réserve indienne située en Ontario, si des minéraux sont visés et que le montant du produit de cette vente, de ce bail ou de cette autre mesure d’aliénation est, à la connaissance du ministère des Affaires indiennes, influencé par l’existence effective ou présumée de ces minéraux dans lesdites terres, la moitié du produit devra être versée à la province d’Ontario, dès qu’il sera reçu de temps à autre, et seule l’autre partie de ce dernier reviendra au Dominion du Canada, comme il est prévu dans l’alinéa 1 de l’entente.
QUE le Canada et la Saskatchewan sont convenus que la province n’aurait droit à aucune contrepartie en cas de vente, louage ou autre mesure d’aliénation d’une concession minière ou de minéraux situés sur ou dans des terres mises de côté à titre de nouvelles réserves,
L’ACCORD FAIT FOI DE CE QUI SUIT :
- 1Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord, y compris à ses attendus.
accord-cadre Accord conclu entre le Canada, la Saskatchewan et les bandes ayant droit à des terres, signé par le Canada et la Saskatchewan à la date de référence et en vertu duquel peuvent être remplies les obligations en souffrance du Canada en matière de droits fonciers issus des traités à l’égard des bandes ayant droit à des terres et les obligations en souffrance de la Saskatchewan à l’égard du Canada en vertu du paragraphe 10 de la Convention sur le transfert des ressources naturelles. (Framework Agreement)
accord de règlement avec la bande de Nekaneet L’accord négocié et paraphé pour approbation par le Canada, la Saskatchewan et la bande de Nekaneet, qui doit être ratifié, signé et conclu officiellement selon ses dispositions. (Nekaneet Settlement Agreement)
accord particulier Accord à conclure, sur le modèle de l’accord-cadre, entre une bande ayant droit à des terres et le Canada pour permettre l’application intégrale des dispositions de l’accord-cadre par la bande, le Canada et la Saskatchewan; pour l’application du présent accord, y est assimilé l’accord de règlement avec la bande de Nekaneet. (Band Specific Agreement)
bande ayant droit à des terres L’une ou l’autre des bandes indiennes (à l’exception de la bande de Nekaneet) figurant dans la liste de l’annexe 1 du présent accord, et qui ont signé l’accord-cadre à la date de référence ou qui y adhèrent par la suite conformément à ses dispositions. (Entitlement Band)
bande de Nekaneet La bande indienne de Nekaneet de la Saskatchewan. (Nekaneet Band)
date d’acquisition d’une superficie manquante La date à laquelle les terres qui sont dues en vertu d’un traité (y compris les minéraux et les améliorations qui s’y trouvent) et dont la surface totale est au moins égale à la superficie manquante d’une bande ayant droit à des terres ou de la bande de Nekaneet, selon le cas, sont transférées au Canada et mises de côté à titre de nouvelles réserves. (Shortfall Acres Acquisition Date)
date de référence Date à laquelle le Canada et la Saskatchewan ont signé l’accord-cadre. (Execution Date)
Fonds de règlement des droits fonciers issus des traités en Saskatchewan Le fonds établi aux termes de l’accord-cadre et destiné à être géré par le Canada en vue, notamment, de la réception et du dépôt des sommes versées par la Saskatchewan pour les bandes ayant droit à des terres. (Treaty Land Entitlement (Saskatchewan) Fund)
nouvelle réserve Terres dues en vertu d’un traité, qui sont mises de côté par le Canada à titre de réserve à l’usage et au profit d’une bande ayant droit à des terres ou de la bande de Nekaneet, aux termes d’un accord particulier. (Entitlement Reserve)
réserve S’entend au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, dans sa version modifiée. (Reserve)
superficie manquante Les terres (y compris les minéraux et les améliorations qui s’y trouvent) dont la surface totale est indiquée dans l’annexe 1 pour chacune des bandes ayant droit à des terres et pour la bande de Nekaneet. (Shortfall Acres)
terres dues en vertu d’un traité Terres situées en Saskatchewan qui seront achetées ou acquises de quelque autre manière par une bande ayant droit à des terres ou par la bande de Nekaneet, conformément aux dispositions de l’accord particulier de la bande, en vue d’être mises de côté à titre de nouvelles réserves. (Entitlement Land)
- 2Le Canada convient que le surintendant général des Affaires indiennes ne demandera pas à la Saskatchewan de mettre des terres de côté aux termes du paragraphe 10 de la Convention sur le transfert des ressources naturelles pour remplir les obligations incombant au Canada en vertu des traités à l’égard de l’une ou l’autre des bandes ayant droit à des terres ou de la bande de Nekaneet, lorsqu’elles ratifient et signent un accord particulier (ou à l’égard des membres passés, actuels et futurs de ces bandes), pourvu que la Saskatchewan verse au Canada et au Fonds de règlement des droits fonciers issus des traités en Saskatchewan les montants à payer par celle-ci pour chacune de ces bandes, en vertu de l’accord-cadre, et pourvu que la Saskatchewan se conforme pour l’essentiel aux autres obligations que lui impose, selon le cas, cet accord ou l’accord de règlement de la bande de Nekaneet.
- 3Malgré l’article 2, le Canada convient en outre de libérer définitivement la Saskatchewan de toutes les obligations que lui impose le paragraphe 10 de la Convention sur le transfert des ressources naturelles à l’égard de chacune des bandes ayant droit à des terres et de la bande de Nekaneet, lorsqu’elles concluent un accord particulier :
a) dans le cas de l’une ou l’autre des bandes ayant droit à des terres, à partir de la première des dates suivantes :
(i) la date à laquelle la superficie manquante de la bande sera acquise,
(ii) la date à laquelle la Saskatchewan aura payé tous les montants qu’elle doit verser au Canada et au Fonds de règlement des droits fonciers issus des traités en Saskatchewan, en vertu de l’accord-cadre, pour la bande;
b) dans le cas de la bande Nekaneet, à partir de la première des dates suivantes :
(i) la date à laquelle la superficie manquante de la bande sera acquise,
(ii) le cinquième (5e) anniversaire de la date de signature officielle par le Canada, la Saskatchewan et la bande de l’accord de règlement correspondant.
- 4La Saskatchewan convient de renoncer à tout droit, qu’elle pourrait avoir aux termes du paragraphe 11 de la Convention sur le transfert des ressources naturelles, à contrepartie en cas de vente, louage ou autre mesure d’aliénation d’une concession minière ou de minéraux situés sur ou dans des terres mises de côté à titre de nouvelles réserves.
- 5Le présent accord entrera en vigueur lorsqu’il aura été dûment approuvé par les lois respectivement adoptées à cette fin par le Parlement du Canada et la Législature de la province de la Saskatchewan.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, le jour et l’année susmentionnés.
Signé au nom du gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, en présence de | ||
_________________ | ________________________ | |
Témoin | Tom Siddon | |
le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien | ||
Signé au nom du gouvernement de la province de la Saskatchewan, représenté par le ministre des Affaires indiennes et des Métis, en présence de | ||
_________________ | ________________________ | |
Témoin | Robert Mitchell, C.R. | |
le ministre des Affaires indiennes et des Métis |
ANNEXE 1
Nom de la bande | Superficie manquante |
---|---|
Beardy’s & Okemasis | 11 648,00 |
Canoe Lake | 6 885,00 |
English River | 13 040,70 |
Flying Dust | 6 788,00 |
Joseph Bighead | 3 615,10 |
Keeseekoose | 7 552,00 |
Little Pine | 30 720,00 |
Moosomin | 24 960,00 |
Mosquito Grizzly Bear’s Head | 20 096,00 |
Muskeg Lake | 3 072,00 |
Muskowekwan | 18 121,26 |
Nut Lake/Yellowquill | 11 801,60 |
Ochapowace | 44 928,00 |
Okanese | 6 905,60 |
One Arrow | 10 752,00 |
Onion Lake | 25 984,00 |
Pelican Lake | 5 961,60 |
Peter Ballantyne | 22 465,56 |
Piapot | 39 073,02 |
Poundmaker | 13 824,00 |
Red Pheasant | 20 118,00 |
Saulteaux | 16 845,13 |
Star Blanket | 4 672,00 |
Sweetgrass | 8 192,00 |
Thunderchild | 38 464,00 |
Witchekan Lake | 7 923,00 |
Nekaneet | 16 160,00 |
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