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Loi sur les traitements (L.R.C. (1985), ch. S-3)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Loi sur les traitements

L.R.C. (1985), ch. S-3

Loi concernant la rémunération de certains hauts fonctionnaires publics

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les traitements.

  • S.R., ch. S-2, art. 1

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 468]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 468]

PARTIE 1Traitements

Traitements payables sur le trésor

Note marginale :Traitements payables sur le Trésor

 Les traitements prévus par la présente loi sont payables sur le Trésor, annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an.

  • S.R., ch. S-2, art. 2

Traitement des lieutenants-gouverneurs

Note marginale :Traitements des lieutenants-gouverneurs du 1er avril 1985 au 31 décembre 1985

  •  (1) Le traitement du lieutenant-gouverneur de chaque province pour la période du 1er avril 1985 au 31 décembre 1985 est de 69 000 $ par année.

  • Note marginale :Base de l’indexation pour 1986

    (1.1) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le traitement afférent au poste de lieutenant-gouverneur pour l’année civile 1985 est réputé être de 69 000 $.

  • Note marginale :Rajustement annuel du traitement

    (2) Pour l’année civile 1984 ainsi que pour les années civiles suivantes, le traitement du lieutenant-gouverneur de chaque province s’obtient en multipliant celui qui était payable pour l’année civile précédente par le plus faible des pourcentages suivants :

    • a) le rapport de l’indice de l’ensemble des activités économiques de la première année de rajustement sur celui de la seconde;

    • b) cent sept pour cent.

  • Note marginale :Sens de certaines expressions

    (3) Aux fins du paragraphe (2) :

    • a) pour le calcul du traitement à verser relativement à une année civile :

      • (i) la « première année de rajustement » désigne la période de douze mois qui précède l’année civile pour laquelle le traitement doit être fixé, période relativement à laquelle l’indice de l’ensemble des activités économiques est disponible dès le début de cette année civile,

      • (ii) la « seconde année de rajustement » désigne la période de douze mois qui précède la première année de rajustement;

    • b) « l’indice de l’ensemble des activités économiques » au cours d’une année de rajustement correspond aux traitements et salaires hebdomadaires moyens pour l’ensemble des activités économiques du Canada au cours de cette année, tel que le publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.

  • Note marginale :Arrondissement des sommes

    (4) Le traitement calculé pour une année civile conformément au paragraphe (2) est arrondi à la centaine de dollars inférieure.

  • Note marginale :Traitement pour 1993, 1994, 1995 et 1996

    (5) Par dérogation au paragraphe (2), le traitement du lieutenant-gouverneur de chaque province pour chacune des années civiles 1993, 1994, 1995 et 1996 est égal à son traitement pour l’année civile 1992.

  • Note marginale :Calcul du traitement après le 1er janvier 1997

    (6) Dans le calcul du traitement payable en vertu du paragraphe (2) pour l’année civile 1997, le montant à prendre en compte est celui qui aura été établi en vertu du paragraphe (5) pour l’année civile 1996.

  • L.R. (1985), ch. S-3, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 3, ch. 47 (2e suppl.), art. 1
  • 1993, ch. 13, art. 12
  • 1994, ch. 18, art. 11

Traitements des ministres : avant le 1er avril 2004

Note marginale :Traitement annuel du premier ministre

  •  (1) À compter du 1er janvier 2001, le premier ministre reçoit un traitement annuel égal à 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.

  • Note marginale :Rémunération des ministres

    (2) À compter du 1er janvier 2001, le traitement annuel des ministres ci-après, membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, est égal à 24 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada :

    • a) le ministre de la Justice et procureur général;

    • b) le ministre de la Défense nationale;

    • c) le ministre du Revenu national;

    • d) le ministre des Finances;

    • e) le ministre des Transports;

    • f) le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada;

    • g) le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;

    • h) le ministre du Travail;

    • i) le ministre des Anciens Combattants;

    • j) le ministre associé de la Défense nationale;

    • k) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

    • l) le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;

    • m) le président du Conseil du Trésor;

    • n) le ministre de l’Environnement;

    • o) le leader du gouvernement au Sénat;

    • p) le ministre des Pêches et des Océans;

    • q) le ministre du Commerce international;

    • r) le ministre du Développement international;

    • s) le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien;

    • t) le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, par commission sous le grand sceau, de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique;

    • t.1) le ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec;

    • u) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

    • v) le ministre des Ressources naturelles;

    • w) le ministre de l’Industrie;

    • x) le ministre des Affaires étrangères;

    • y) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

    • z) le ministre du Patrimoine canadien;

    • z.1) le ministre de la Santé;

    • z.2) le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.

    • z.3) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 690]

  • Note marginale :Rémunération des ministres d’État

    (3) À compter du 1er janvier 2001, le traitement annuel d’un ministre d’État, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui est à la tête d’un département d’État, est égal à 24 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-3, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 11 (4e suppl.), art. 16, ch. 41 (4e suppl.), art. 56
  • 1989, ch. 27, art. 23
  • 1990, ch. 1, art. 32
  • 1991, ch. 3, art. 13
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1993, ch. 12, art. 14
  • 1994, ch. 31, art. 22, ch. 38, art. 25, ch. 41, art. 36
  • 1995, ch. 1, art. 61, ch. 5, art. 24, ch. 11, art. 35
  • 1996, ch. 8, art. 31, ch. 11, art. 87, ch. 16, art. 56
  • 1998, ch. 23, art. 15
  • 2000, ch. 34, art. 94(F)
  • 2001, ch. 20, art. 29
  • 2005, ch. 10, art. 34, ch. 26, art. 26, ch. 34, art. 77, ch. 35, art. 65
  • 2012, ch. 19, art. 690
  • 2013, ch. 33, art. 196

Traitements des ministres : à compter du 1er avril 2004

Note marginale :Premier ministre — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

  •  (1) Malgré le paragraphe 4(1), le premier ministre reçoit, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, un traitement annuel de 141 200 $.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (2) Malgré le paragraphe 4(1), il reçoit, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 4.2, pour l’année civile précédente.

  • Note marginale :Ministres — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

    (3) Malgré le paragraphe 4(2), les personnes ci-après, membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, reçoivent chacune, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, un traitement annuel de 67 800 $ :

    • a) le ministre de la Justice et procureur général;

    • b) le ministre de la Défense nationale;

    • c) le ministre du Revenu national;

    • d) le ministre des Finances;

    • e) le ministre des Transports;

    • f) le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada;

    • g) le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;

    • h) le ministre du Travail;

    • i) le ministre des Anciens Combattants;

    • j) le ministre associé de la Défense nationale;

    • k) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

    • l) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 362]

    • m) le président du Conseil du Trésor;

    • n) le ministre de l’Environnement;

    • o) le leader du gouvernement au Sénat;

    • p) le ministre des Pêches et des Océans;

    • q) le ministre du Commerce international;

    • r) le ministre du Développement international;

    • s) à t.4) [Abrogés, 2018, ch. 18, art. 2]

    • u) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

    • v) le ministre des Ressources naturelles;

    • w) le ministre de l’Industrie;

    • x) le ministre des Affaires étrangères;

    • y) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

    • z) le ministre du Patrimoine canadien;

    • z.1) le ministre de la Santé;

    • z.2) le ministre de l’Emploi et du Développement social;

    • z.21) le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités;

    • z.22) le ministre des Femmes et de l’Égalité des genres;

    • z.23) le ministre des Relations Couronne-Autochtones;

    • z.24) le ministre des Affaires du Nord;

    • z.25) le ministre des Services aux Autochtones;

    • z.26) le ministre du Logement;

    • z.3) le leader du gouvernement à la Chambre des communes;

    • z.4) le ministre de la Francophonie;

    • z.5) le ministre des Sciences;

    • z.6) le ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme;

    • z.7) le ministre des Sports et des Personnes handicapées;

    • z.8) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 672]

    • z.9) trois ministres supplémentaires nommés par commission sous le grand sceau.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (4) Malgré le paragraphe 4(2), les personnes visées au paragraphe (3) reçoivent chacune, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 4.2, pour l’année civile précédente.

  • Note marginale :Ministres d’État — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

    (5) Malgré le paragraphe 4(3), le ministre d’État, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui est à la tête d’un département d’État reçoit, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, un traitement annuel de 67 800 $.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (6) Malgré le paragraphe 4(3), le ministre visé au paragraphe (5) reçoit, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 4.2, pour l’année civile précédente.

Note marginale :Indice

 L’indice visé aux paragraphes 4.1(2), (4) et (6) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère de l’Emploi et du Développement social au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.

  • 2005, ch. 16, art. 13 et 21
  • 2013, ch. 40, art. 216

PARTIE 2Soutien aux ministres visés aux alinéas 4.1(3)z.4) à z.9)

Note marginale :Pouvoir de désigner un ministère

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ministère pour fournir un soutien à un ministre visé à l’un des alinéas 4.1(3)z.4) à z.9) pour l’exercice par ce dernier des responsabilités qui lui incombent.

  • Note marginale :Ministère désigné

    (2) Le ministre pour qui un ministère est désigné en vertu du paragraphe (1) :

    • a) peut utiliser les services et installations de ce ministère;

    • b) peut déléguer ses attributions à des dirigeants ou à des fonctionnaires de ce ministère.

  • Note marginale :Responsabilités particulières

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ministère pour fournir un soutien à un ministre visé à l’un des alinéas 4.1(3)z.4) à z.9) pour l’exercice par ce dernier des responsabilités particulières précisées dans le décret.

  • Note marginale :Ministère désigné — responsabilités particulières

    (4) Le ministre pour qui un ministère est désigné en vertu du paragraphe (3) :

    • a) doit, lorsqu’il exerce ces responsabilités particulières, utiliser les services et installations de ce ministère;

    • b) peut déléguer ses attributions liées à ces responsabilités particulières à des dirigeants ou à des fonctionnaires de ce ministère.

  • Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques

    (5) Le ministre compétent d’un ministère désigné en vertu des paragraphes (1) ou (3) peut déléguer au ministre pour qui ce ministère est désigné telle de ses attributions que lui confèrent les articles 33 et 34, les paragraphes 155(1) et (4) et les articles 155.1 et 155.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, et le pouvoir de radier une créance conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 25(1) de cette loi.

  • Note marginale :Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

    (6) Si le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux délègue, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, telle de ses attributions que lui confère cette loi au ministre compétent d’un ministère désigné en vertu des paragraphes (1) ou (3), le ministre compétent peut subdéléguer au ministre pour qui ce ministère est désigné telle de ces attributions ainsi déléguées à ce ministre compétent en vertu de ce paragraphe 8(1).

  • Note marginale :Définitions

    (7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    ministère

    ministère Ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi ou personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi. (department)

    ministre compétent

    ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)

  • L.R. (1985), ch. S-3, art. 5
  • 1993, ch. 12, art. 15
  • 1998, ch. 23, art. 16
  • 2001, ch. 20, art. 29
  • 2018, ch. 18, art. 3

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), par. 8(1) et (2)

    • Cas où la cessation de fonctions a eu lieu entre le 1er avril 1985 et la date de sanction de la présente loi
      • 8 (1) Il est entendu que, dans le cas où une personne a cessé d’exercer les fonctions de lieutenant-gouverneur ou de juge pendant la période commençant le 1er avril 1985 et se terminant le jour précédant la date de sanction de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

        • a) il doit lui être versé la majoration rétroactive de traitement découlant des articles 3 ou 4 pour la période commençant le 1er avril 1985 et se terminant à la date où elle a cessé d’exercer ses fonctions;

        • b) la majoration rétroactive de traitement versée conformément à l’alinéa a) est réputée, pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs, avoir été reçue par l’intéressé alors qu’il exerçait ses fonctions;

        • c) toute pension accordée à un juge ou à son égard est majorée, à compter de la date où elle a été accordée, afin de tenir compte du traitement plus élevé attaché au poste qu’il occupait à la date où il a cessé d’exercer ses fonctions.

      • Décès du bénéficiaire

        (2) En cas de décès de la personne à laquelle elle serait payable en conséquence du paragraphe (1), la majoration rétroactive de traitement ou de pension est versée, à titre de prestation consécutive au décès, aux héritiers de cette personne ou, si la majoration est inférieure à mille dollars, en conformité avec les directives du secrétaire d’État du Canada, dans le cas du lieutenant-gouverneur, ou du ministre de la Justice, dans le cas d’un juge.

  • — 2001, ch. 20, art. 30

    • Application des modifications
      • Note de bas de page *30 (1) Les dispositions de la Loi sur le Parlement du Canada, de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et de la Loi sur les traitements, dans leur version édictée par la présente loi, s’appliquent :

        • a) aux sénateurs et aux députés qui notifient par écrit au greffier du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, qu’ils choisissent d’y être assujettis;

        • b) aux personnes qui deviennent sénateur ou député après la date d’entrée en vigueur du présent article.

      • Non-application des modifications

        Note de bas de page *(2) Les dispositions modifiées ou abrogées par la présente loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’exception de l’alinéa 80(1)a) de la Loi sur le Parlement du Canada, dans sa version édictée par l’article 13, s’appliquent aux sénateurs et aux députés qui ne font aucun choix dans le délai imparti.

      • Présomption

        (3) Le sénateur ou le député qui meurt avant d’avoir exercé un choix est réputé avoir choisi, immédiatement avant son décès, d’être assujetti aux dispositions mentionnées au paragraphe (1).

      • Irrévocabilité

        (4) Les choix prévus au présent article sont irrévocables.

  • — 2018, ch. 18, art. 4

    • Transfert d’attributions

      4 Les attributions conférées, en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un décret, contrat, bail, permis ou autre document, au ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales sont conférées au ministre de l’Infrastructure et des Collectivités.


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