Loi sur la Cour suprême (L.R.C. (1985), ch. S-26)
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Loi sur la Cour suprême
L.R.C. (1985), ch. S-26
Loi concernant la Cour suprême du Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. S-19, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- appel
appel Toute procédure visant à l’infirmation ou la rectification d’un jugement d’une juridiction inférieure. (appeal)
- Cour suprême
Cour suprême ou Cour La Cour suprême du Canada maintenue aux termes de l’article 3. (Supreme CourtCourt)
- juge
juge Tout juge de la Cour, y compris le juge en chef. (judge)
- jugement
jugement Selon le cas, toute décision d’une juridiction inférieure, ou tout arrêt ou ordonnance de la Cour. (judgment)
- jugement définitif
jugement définitif Jugement ou toute autre décision qui statue au fond, en tout ou en partie, sur un droit d’une ou plusieurs des parties à une instance. (final judgment)
- juridiction inférieure
juridiction inférieure Juridiction de première instance ou d’appel ayant rendu la décision dont appel est directement interjeté devant la Cour. (court appealed from)
- procédure judiciaire
procédure judiciaire Action, poursuite, affaire ou autre procédure dans laquelle la juridiction inférieure n’a pas simplement exercé des pouvoirs réglementaires, administratifs ou exécutifs. (judicial proceeding)
- registraire
registraire Le registraire de la Cour suprême. (Registrar)
- témoin
témoin Quiconque, partie ou non à l’instance, doit être interrogé sous le régime de la présente loi. (witness)
Note marginale :Application aux territoires
(2) Pour l’application de la présente loi, l’expression « le plus haut tribunal de dernier ressort dans une province » vise aussi la Cour d’appel du Yukon, celle des Territoires du Nord-Ouest et celle du Nunavut.
- L.R. (1985), ch. S-26, art. 2
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 237(A)
La Cour
Note marginale :Maintien
3 Tribunal de droit et d’equity du Canada, la Cour suprême du Canada est maintenue sous ce nom à titre de cour générale d’appel pour l’ensemble du pays et de tribunal additionnel propre à améliorer l’application du droit canadien. Elle continue d’être une cour d’archives.
- L.R. (1985), ch. S-26, art. 3
- 1993, ch. 34, art. 115(F)
Les juges
Note marginale :Composition de la Cour
4 (1) La Cour se compose du juge en chef, appelé juge en chef du Canada, et de huit juges puînés.
Note marginale :Nomination
(2) La nomination des juges se fait par lettres patentes du gouverneur en conseil revêtues du grand sceau.
- S.R., ch. S-19, art. 4
Note marginale :Conditions de nomination
5 Les juges sont choisis parmi les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure provinciale et parmi les avocats inscrits pendant au moins dix ans au barreau d’une province.
- S.R., ch. S-19, art. 5
Note marginale :Précision
5.1 Pour l’application de l’article 5, il demeure entendu que les juges peuvent être choisis parmi les personnes qui ont autrefois été inscrites comme avocat pendant au moins dix ans au barreau d’une province.
- 2013, ch. 40, art. 471
Note marginale :Représentation du Québec
6 Au moins trois des juges sont choisis parmi les juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure de la province de Québec ou parmi les avocats de celle-ci.
- S.R., ch. S-19, art. 6
- 1974-75-76, ch. 19, art. 2
Note marginale :Précision
6.1 Pour l’application de l’article 6, il demeure entendu que les juges peuvent être choisis parmi les personnes qui ont autrefois été inscrites comme avocat pendant au moins dix ans au barreau de la province de Québec.
- 2013, ch. 40, art. 472
Note marginale :Interdiction de cumul
7 Les juges ne peuvent remplir d’autres fonctions rétribuées par l’administration fédérale ou par celle d’une province.
- S.R., ch. S-19, art. 7
Note marginale :Lieu de résidence
8 Les juges doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres.
- S.R., ch. S-19, art. 8
- 1974-75-76, ch. 18, art. 1
- 1976-77, ch. 25, art. 19
Note marginale :Durée du mandat
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les juges occupent leur poste à titre inamovible, sauf révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Limite d’âge
(2) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de juge est de soixante-quinze ans.
- S.R., ch. S-19, art. 9
Note marginale :Serment professionnel
10 Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges prêtent serment dans les termes suivants :
Je, ..........., jure d’exercer fidèlement, consciencieusement et le mieux possible mes attributions de juge en chef (oude juge) de la Cour suprême du Canada. Ainsi Dieu me soit en aide.
- S.R., ch. S-19, art. 10
Note marginale :Prestation du serment
11 Le juge en chef prête le serment visé à l’article 10 devant le gouverneur général en conseil; lui-même ou, s’il est absent ou empêché, l’un de ses collègues reçoit le serment des juges puînés.
- L.R. (1985), ch. S-26, art. 11
- 1993, ch. 34, art. 116(F)
Greffe et personnel de la Cour
Note marginale :Nomination des registraire et registraire adjoint
12 (1) Le gouverneur en conseil peut, par acte revêtu du grand sceau, nommer registraire et registraire adjoint de la Cour suprême des personnes qualifiées inscrites depuis au moins cinq ans au barreau.
Note marginale :Personnel
(2) La nomination des autres membres du personnel de la Cour se fait conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- S.R., ch. S-19, art. 12
Note marginale :Mandat et traitement
13 (1) Le registraire et le registraire adjoint occupent leur poste à titre amovible et touchent le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Non-cumul
(2) Le registraire et le registraire adjoint exercent leur charge à temps plein; ils ne reçoivent aucune autre rémunération que le montant prévu par le paragraphe (1).
- S.R., ch. S-19, art. 13
Note marginale :Lieu de travail et de résidence
14 Le registraire a son bureau dans la ville d’Ottawa; lui-même et le registraire adjoint doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres.
- S.R., ch. S-19, art. 14
- 1974-75-76, ch. 18, art. 2
- 1976-77, ch. 25, art. 20
Note marginale :Fonctions du registraire
15 Sous l’autorité directe du juge en chef, le registraire dirige le personnel de la Cour.
- S.R., ch. S-19, art. 15
- 1976-77, ch. 25, art. 20
Note marginale :Bibliothèque
16 Sous l’autorité générale du juge en chef, le registraire est responsable de la gestion de la bibliothèque de la Cour, notamment de l’achat des livres.
- S.R., ch. S-19, art. 16
- 1976-77, ch. 25, art. 20
Note marginale :Publication des arrêts
17 Le registraire, ou le registraire adjoint, selon les instructions du juge en chef, est chargé du rapport et de la publication des arrêts de la Cour.
- S.R., ch. S-19, art. 17
- 1976-77, ch. 25, art. 20
Note marginale :Juridiction d’un juge en chambre
18 Le registraire exerce la juridiction d’un juge en chambre selon les pouvoirs qui lui sont conférés par les ordonnances ou règles générales édictées en vertu de la présente loi.
- S.R., ch. S-19, art. 18
Note marginale :Attributions du registraire adjoint
19 Le registraire adjoint exerce les attributions que le registraire lui assigne; il en est le suppléant, avec pleins pouvoirs, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, ou de vacance de son poste.
- S.R., ch. S-19, art. 19
Note marginale :Loi sur l’emploi dans la fonction publique et Loi sur la pension de la fonction publique
20 Dans la mesure où elles leur sont applicables, le registraire et le registraire adjoint sont assujettis aux dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- S.R., ch. S-19, art. 20
Note marginale :Shérif
21 Le shérif du comté de Carleton, dans la province d’Ontario, fait d’office partie du personnel judiciaire de la Cour et exerce les attributions de shérif auprès de celle-ci.
- S.R., ch. S-19, art. 21
Avocats et procureurs
Note marginale :Avocats
22 Les avocats qui exercent dans une province peuvent agir à titre d’avocats à la Cour.
- S.R., ch. S-19, art. 22
Note marginale :Procureurs
23 Les procureurs auprès d’une cour supérieure provinciale peuvent agir à ce titre à la Cour.
- S.R., ch. S-19, art. 23
Note marginale :Qualité de fonctionnaire judiciaire
24 Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur à la Cour en est fonctionnaire judiciaire.
- S.R., ch. S-19, art. 24
Sessions et quorum
Note marginale :Quorum
25 Cinq juges constituent le quorum de la Cour.
- S.R., ch. S-19, art. 25
Note marginale :Prononcé du jugement
26 (1) La Cour peut rendre son jugement :
a) soit en audience publique;
b) soit de la façon suivante : chaque juge ayant instruit l’affaire dépose auprès du registraire le texte de l’exposé de ses motifs, une copie, signée par lui, de l’exposé des motifs d’un autre juge auquel il souscrit ou une attestation écrite de son accord avec ces motifs.
Note marginale :Présence de la majorité
(2) Dans le cas où jugement est rendu en audience publique, la majorité des juges ayant instruit l’affaire doivent être présents.
- L.R. (1985), ch. S-26, art. 26
- L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 1
Note marginale :Juge absent lors du prononcé
27 (1) Dans le cas de l’application de l’alinéa 26(1)a), le juge ayant instruit l’affaire mais absent lors du prononcé du jugement peut signer une copie de l’exposé des motifs auxquels il souscrit ou remettre à un juge qui sera présent à l’audience publique le texte de l’exposé de ses propres motifs. Communication est faite à l’audience de son accord ou de son exposé, l’un ou l’autre étant ensuite consigné par le registraire ou l’arrêtiste de la Cour.
Note marginale :Opinion des juges cessant leurs fonctions
(2) Pour l’application du présent article, lorsque le jugement d’une affaire entendue par lui est rendu après qu’il a démissionné ou cessé d’exercer sa charge en raison de l’article 9, le juge intéressé est assimilé, pour les six mois qui suivent sa cessation de fonction, à un juge absent lors du prononcé du jugement.
Note marginale :Accord ou attestation en cas de dépôt
(3) Dans le cas de l’application de l’alinéa 26(1)b), le juge qui a instruit l’affaire mais qui n’a pas écrit de motifs peut déposer, auprès du registraire, soit une copie, signée par lui, de l’exposé des motifs auxquels il souscrit, soit une attestation écrite de son accord avec ces motifs.
Note marginale :Avis de la remise du jugement
(4) Dans le cas de l’application de l’alinéa 26(1)b), le registraire avise les procureurs inscrits au dossier, ou leurs correspondants, du dépôt visé à cet alinéa.
- L.R. (1985), ch. S-26, art. 27
- L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 2
Note marginale :Inhabilité à siéger
28 (1) Un juge ne peut entendre, ni juger, en appel une affaire dont il a déjà connu dans le cadre d’une juridiction inférieure.
Note marginale :Quorum modifié
(2) Dans tous les cas d’inhabilité à siéger prévus par le présent article, le quorum de la Cour est de quatre juges.
- S.R., ch. S-19, art. 28
- Date de modification :