Loi sur la Cour suprême
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
appel
appeal
appel Toute procédure visant à l’infirmation ou la rectification d’un jugement d’une juridiction inférieure. (appeal)
Cour suprême ou Cour
Supreme CourtCourt
Cour suprême ou Cour La Cour suprême du Canada maintenue aux termes de l’article 3. (Supreme CourtCourt)
juge
judge
juge Tout juge de la Cour, y compris le juge en chef. (judge)
jugement
judgment
jugement Selon le cas, toute décision d’une juridiction inférieure, ou tout arrêt ou ordonnance de la Cour. (judgment)
jugement définitif
final judgment
jugement définitif Jugement ou toute autre décision qui statue au fond, en tout ou en partie, sur un droit d’une ou plusieurs des parties à une instance. (final judgment)
juridiction inférieure
court appealed from
juridiction inférieure Juridiction de première instance ou d’appel ayant rendu la décision dont appel est directement interjeté devant la Cour. (court appealed from)
procédure judiciaire
judicial proceeding
procédure judiciaire Action, poursuite, affaire ou autre procédure dans laquelle la juridiction inférieure n’a pas simplement exercé des pouvoirs réglementaires, administratifs ou exécutifs. (judicial proceeding)
registraire
Registrar
registraire Le registraire de la Cour suprême. (Registrar)
témoin
witness
témoin Quiconque, partie ou non à l’instance, doit être interrogé sous le régime de la présente loi. (witness)
Note marginale :Application aux territoires
(2) Pour l’application de la présente loi, l’expression « le plus haut tribunal de dernier ressort dans une province » vise aussi la Cour d’appel du Yukon, celle des Territoires du Nord-Ouest et celle du Nunavut.
- L.R. (1985), ch. S-26, art. 2
- 1993, ch. 28, art. 78
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