Loi sur le statut de l’artiste
Version de l'article 56 du 2002-12-31 au 2013-03-31 :
Note marginale :Règlements
56 Sur recommandation du ministre, faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente partie et toutes autres mesures — autres que celles prévues par l’article 16 — qu’il juge utiles pour l’application de la présente partie.
- 1992, ch. 33, art. 56
- 1995, ch. 11, art. 41
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