Loi sur le statut de l’artiste
Note marginale :Infractions et peines
57 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), quiconque contrevient à la présente partie, à l’exception des articles 32, 50 et 51, commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq mille dollars.
Note marginale :Infraction à l’article 46
(2) Quiconque contrevient à l’article 46 commet une infraction et encourt :
a) s’il s’agit d’un artiste, une amende maximale de deux mille dollars;
b) s’il s’agit d’un dirigeant ou d’un employé d’une association d’artistes accréditée, ou d’un administrateur, mandataire ou conseiller d’une association d’artistes accréditée ou d’un producteur, une amende maximale de cinquante mille dollars;
c) s’il s’agit d’une association d’artistes accréditée ou d’un producteur, une amende maximale de cent mille dollars.
Note marginale :Témoins défaillants
(3) Commet une infraction et encourt une amende maximale de quatre cents dollars quiconque :
a) ayant été cité aux termes de l’alinéa 17a), omet de comparaître;
b) ne produit pas les documents et pièces en sa possession ou sous sa responsabilité malgré un ordre en ce sens donné en application de l’alinéa 17a);
c) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle, bien qu’ayant été requis de le faire en application de l’alinéa 17a);
d) refuse de répondre à une question qui lui est régulièrement posée par le Tribunal ou un de ses membres en application de l’alinéa 17a) ou encore par un arbitre ou un conseil d’arbitrage.
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