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Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 67 du 2002-12-31 au 2013-03-31 :


Note marginale :Ententes antérieures

  •  (1) Sur avis en ce sens expédié au Tribunal par les deux parties, toute entente portant sur des conditions d’engagement d’artistes et conclue avant l’entrée en vigueur du présent article continue, en ce qui touche ses dispositions compatibles avec la présente partie, à s’appliquer jusqu’à son expiration, la conclusion d’un accord-cadre ou la date que le Tribunal peut fixer sur demande, comme s’il s’agissait d’un accord-cadre conclu sous le régime de la présente partie; les parties à cette entente sont dès lors assimilées à une association d’artistes et à un producteur.

  • Note marginale :Demande d’accréditation et négociation

    (2) Par dérogation au paragraphe 31(2), toute association d’artistes peut, avant l’expiration de cette entente, demander son accréditation sous le régime de la présente partie et, une fois accréditée, transmettre à l’autre partie un avis de négociation en vue du renouvellement ou de la révision de l’entente visée au paragraphe (1) ou de la conclusion d’un accord-cadre.

  • Note marginale :Précision

    (3) La demande d’accréditation présentée en application du paragraphe (2) ou la négociation d’un accord-cadre ne constituent pas des pratiques déloyales au sens des articles 50 et 51.

  • Note marginale :Effet des accords-cadres sur les ententes

    (4) L’accord-cadre conclu entre un producteur et une association d’artistes n’emporte révocation de l’entente conclue avant l’entrée en vigueur du présent article que dans la mesure où il s’applique aux artistes et producteurs du secteur pour lequel l’association est accréditée.


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