Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 12 du 2005-04-01 au 2013-03-31 :


Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu habituel de leur résidence.

  • Note marginale :Rattachement

    (2) Les membres à temps plein sont respectivement rattachés à la fonction publique, pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, et à l’administration publique fédérale, pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 1992, ch. 33, art. 12
  • 2003, ch. 22, art. 221(A)

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