Loi sur le statut de l’artiste
Note marginale :Constitution
10 (1) Est constitué le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs, composé d’un président et d’un vice-président et de deux à quatre autres membres à temps plein ou partiel.
Note marginale :Nomination
(2) Les membres, qui sont nommés, sur recommandation du ministre, faite en consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, par le gouverneur en conseil, exercent leur charge à titre inamovible sous réserve de révocation motivée de celui-ci.
Note marginale :Mandat
(3) Le mandat maximal est respectivement de sept ans, pour le président, de cinq ans, pour le vice-président et les membres à temps plein, et de trois ans, pour les autres membres.
Note marginale :Reconduction
(4) Le mandat des membres peut être reconduit à des fonctions identiques ou non.
Note marginale :Exercice des fonctions
(5) Les membres à temps plein se consacrent exclusivement à leurs fonctions.
Note marginale :Conflits d’intérêt
(6) Les membres ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire dans laquelle ils ont un intérêt.
- 1992, ch. 33, art. 10
- 1995, ch. 11, art. 39
- Date de modification :