Loi sur la sécurité ferroviaire
Note marginale :Examen complet
51 (1) Dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre crée un comité composé de trois à cinq experts choisis par lui dans les domaines touchés par la présente loi, et chargé de procéder à un examen complet de l’application de cette même loi. L’examen comprend notamment l’évaluation de l’effet de la loi sur la sécurité ferroviaire et la recommandation des modifications jugées utiles par le comité.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Le comité a, pour l’exécution de ses fonctions, les pouvoirs d’un commissaire aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peut, à cette fin, s’adjoindre le personnel — experts, professionnels et autres — qu’il estime nécessaire conformément au taux de rémunération approuvé par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Rapport
(3) Dans l’année suivant la fin de la période visée au paragraphe (1), le comité présente au ministre le rapport de ses conclusions, évaluations et recommandations. Celui-ci fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- Date de modification :