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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 44 du 2007-06-22 au 2013-04-30 :


Note marginale :Nomination

  •  (1) Tout juge d’une cour supérieure peut nommer un agent de police chargé de faire observer la partie III de la Loi sur les transports au Canada, ainsi que les autres lois fédérales ou les lois provinciales touchant la protection des biens qu’administre ou possède la compagnie de chemin de fer, ou dont elle est propriétaire, ou la protection de personnes ou de biens se trouvant en des lieux qu’elle administre ou possède ou dont elle est propriétaire.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La nomination ne peut se faire que sur demande de la compagnie qui administre ou possède des biens, ou en est le propriétaire, dans le ressort où le juge a compétence.

  • Note marginale :Compétence de l’agent de police

    (3) L’agent de police exerce sa compétence sur les biens que la compagnie administre ou possède ou dont elle est propriétaire, ainsi qu’en tout lieu se trouvant dans un rayon de cinq cents mètres de ceux-ci.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’agent de police

    (4) L’agent de police peut amener toute personne inculpée d’une infraction créée par la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou par toute autre loi visée au paragraphe (1) devant un tribunal ayant compétence dans le ressort où sont situés des biens que la compagnie administre ou possède ou dont elle est propriétaire, indépendamment du lieu d’arrestation ou du lieu, réel ou présumé, de perpétration.

  • Note marginale :Compétence du tribunal

    (5) Le tribunal statue sur le cas comme si l’inculpé avait été arrêté dans son ressort et y avait commis l’infraction, sauf si le lieu présumé de perpétration est situé à l’extérieur de la province.

  • Note marginale :Destitution ou licenciement

    (6) Tout juge visé au paragraphe (1) ou la compagnie peut destituer ou licencier l’agent de police, ce qui met fin à l’exercice des attributions qui lui sont conférées aux termes du présent article.

  • L.R. 1985, ch. 32 (4e suppl.), art. 44
  • 1999, ch. 9, art. 32
  • 2007, ch. 19, art. 54

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