Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, ch. 5)
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PARTIE 1Protection des renseignements personnels dans le secteur privé (suite)
SECTION 4Dispositions générales (suite)
Note marginale :Promotion de l’objet de la partie
24 Le commissaire :
a) offre au grand public des programmes d’information destinés à lui faire mieux comprendre la présente partie et son objet;
b) fait des recherches liées à la protection des renseignements personnels — et en publie les résultats —, notamment toutes telles recherches que le ministre de l’Industrie demande;
c) encourage les organisations à élaborer des politiques détaillées — notamment des codes de pratiques — en vue de se conformer aux sections 1 et 1.1;
d) prend toute autre mesure indiquée pour la promotion de l’objet de la présente partie.
- 2000, ch. 5, art. 24
- 2015, ch. 32, art. 19
Note marginale :Rapport annuel
25 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire dépose devant le Parlement son rapport sur l’application de la présente partie, sur la mesure dans laquelle les provinces ont édicté des lois essentiellement similaires à celle-ci et sur l’application de ces lois.
Note marginale :Consultation
(2) Avant de rédiger son rapport, le commissaire consulte les personnes dans les provinces qui, à son avis, sont en mesure de l’aider à faire un rapport concernant les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués d’une province à l’autre ou d’un pays à l’autre.
- 2000, ch. 5, art. 25
- 2015, ch. 32, art. 20
Note marginale :Règlements
26 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :
a) préciser, pour l’application de toute disposition de la présente partie, les institutions gouvernementales et les subdivisions d’institutions gouvernementales, à titre particulier ou par catégorie;
a.01) [Abrogé, 2015, ch. 32, art. 21]
a.1) préciser tout renseignement ou toute catégorie de renseignements pour l’application des alinéas 7(1)d), (2)c.1) ou (3)h.1);
b) préciser les renseignements qui doivent être tenus et conservés au titre du paragraphe 10.3(1);
c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Décret
(2) Il peut par décret :
a) prévoir que la présente partie lie tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui n’est pas assujetti à la Loi sur la protection des renseignements personnels;
b) s’il est convaincu qu’une loi provinciale essentiellement similaire à la présente partie s’applique à une organisation — ou catégorie d’organisations — ou à une activité — ou catégorie d’activités —, exclure l’organisation, l’activité ou la catégorie de l’application de la présente partie à l’égard de la collecte, de l’utilisation ou de la communication de renseignements personnels qui s’effectue à l’intérieur de la province en cause;
c) modifier l’annexe 4.
- 2000, ch. 5, art. 26
- 2015, ch. 32, art. 21, ch. 36, art. 165
Note marginale :Dénonciation
27 (1) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1, ou a l’intention d’y contrevenir, peut notifier au commissaire des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.
Note marginale :Caractère confidentiel
(2) Le commissaire est tenu de garder confidentielle l’identité du dénonciateur auquel il donne l’assurance de l’anonymat.
- 2000, ch. 5, art. 27
- 2015, ch. 32, art. 22
Note marginale :Interdiction
27.1 (1) Il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient, ou de le priver d’un avantage lié à son emploi parce que :
a) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le commissaire que l’employeur ou une autre personne a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1, ou a l’intention d’y contrevenir;
b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1;
c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher la contravention à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1;
d) l’employeur croit que l’employé accomplira un des actes prévus aux alinéas a), b) ou c).
Note marginale :Précision
(2) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits d’un employé, que ce soit en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.
Note marginale :Définitions
(3) Dans le présent article, employé s’entend notamment d’un travailleur autonome et employeur a un sens correspondant.
- 2000, ch. 5, art. 27.1
- 2015, ch. 32, art. 23
Note marginale :Infraction et peine
28 Quiconque contrevient sciemment au paragraphe 8(8), à l’article 10.1 ou aux paragraphes 10.3(1) ou 27.1(1) ou entrave l’action du commissaire — ou de son délégué — dans le cadre d’une vérification ou de l’examen d’une plainte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 100 000 $.
- 2000, ch. 5, art. 28
- 2015, ch. 32, art. 24
Note marginale :Examen par un comité parlementaire
Note de bas de page *29 (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de l’examen, tous les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, de l’application de celle-ci.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie 1 en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/2000-29.]
Note marginale :Rapport
(2) Le comité examine les dispositions de la présente partie ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tout délai supérieur autorisé par la Chambre des communes, d’un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente partie ou de ses modalités d’application qui seraient souhaitables.
SECTION 5Dispositions transitoires
Note marginale :Application
30 (1) La présente partie ne s’applique pas à une organisation à l’égard des renseignements personnels qu’elle recueille, utilise ou communique dans une province dont la législature a le pouvoir de régir la collecte, l’utilisation ou la communication de tels renseignements, sauf si elle le fait dans le cadre d’une entreprise fédérale ou qu’elle communique ces renseignements pour contrepartie à l’extérieur de cette province.
Note marginale :Application
(1.1) La présente partie ne s’applique pas à une organisation à l’égard des renseignements personnels sur la santé qu’elle recueille, utilise ou communique.
Note marginale :Cessation d’effet
Note de bas de page *(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet trois ans après l’entrée en vigueur du présent article.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 30 en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/2000-29.]
Note marginale :Cessation d’effet
Note de bas de page *(2.1) Le paragraphe (1.1) cesse d’avoir effet un an après l’entrée en vigueur du présent article.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 30 en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/2000-29.]
PARTIE 2Documents électroniques
Définitions
Note marginale :Définitions
31 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autorité responsable
autorité responsable S’agissant d’une disposition d’un texte législatif, s’entend de ce qui suit :
a) si le texte législatif est une loi fédérale, le ministre responsable de la disposition;
b) si le texte législatif est un texte pris sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu d’une prérogative royale, la personne ou l’organisme qui l’a pris;
c) malgré les alinéas a) et b), toute personne ou tout organisme désigné par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2). (responsible authority)
- document électronique
document électronique Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données. (electronic document)
- données
données Toute forme de représentation d’informations ou de notions. (data)
- signature électronique
signature électronique Signature constituée d’une ou de plusieurs lettres, ou d’un ou de plusieurs caractères, nombres ou autres symboles sous forme numérique incorporée, jointe ou associée à un document électronique. (electronic signature)
- signature électronique sécurisée
signature électronique sécurisée Signature électronique qui résulte de l’application de toute technologie ou de tout procédé prévu par règlement pris en vertu du paragraphe 48(1). (secure electronic signature)
- texte législatif
texte législatif Loi fédérale ou tout texte, quelle que soit son appellation, pris sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu d’une prérogative royale, à l’exception d’un texte pris sous le régime de la Loi sur le Yukon, de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur le Nunavut. (federal law)
Note marginale :Désignation
(2) Le gouverneur en conseil peut par décret, pour l’application de la présente partie, désigner toute personne, notamment un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, ou tout organisme comme autorité responsable d’une disposition d’un texte législatif, s’il est d’avis que les circonstances le justifient.
Objet
Note marginale :Objet
32 La présente partie a pour objet de prévoir l’utilisation de moyens électroniques, de la manière prévue dans la présente partie, dans les cas où les textes législatifs envisagent l’utilisation d’un support papier pour enregistrer ou communiquer de l’information ou des transactions.
Moyens électroniques
Note marginale :Collecte, mise en mémoire, etc.
33 Tout ministre, ministère, direction, bureau, conseil, commission, office, service, personne morale ou autre organisme dont un ministre est responsable devant le Parlement peut faire usage d’un moyen électronique pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information, si aucun moyen particulier n’est prévu à l’égard de ces actes par un texte législatif.
Note marginale :Paiements par voie électronique
34 Tout paiement qui doit être remis au gouvernement du Canada peut être fait sous forme électronique, de la manière que le receveur général précise.
Note marginale :Version électronique des formulaires d’origine législative
35 (1) L’autorité responsable, à l’égard de toute disposition d’une loi fédérale dans laquelle figure un formulaire, peut prendre des règlements prévoyant une version électronique essentiellement semblable, qui peut être utilisée aux mêmes fins que le formulaire figurant dans la disposition.
Note marginale :Mode de dépôt électronique d’origine législative
(2) L’autorité responsable, à l’égard de toute disposition d’une loi fédérale qui prévoit un mode de dépôt non électronique d’un document, peut prendre des règlements prévoyant le dépôt d’une version électronique du document. La version électronique du document déposée conformément à ces règlements est assimilée au document déposé conformément à la disposition.
Note marginale :Mode de transmission de l’information d’origine législative
(3) L’autorité responsable, à l’égard de toute disposition d’une loi fédérale qui prévoit un mode de transmission non électronique de l’information, peut prendre des règlements en prévoyant un mode de transmission électronique. L’information transmise conformément à ces règlements est assimilée à l’information transmise conformément à la disposition.
Note marginale :Pouvoir de prescrire des formulaires
(4) Le pouvoir conféré par un texte législatif de publier, de prescrire ou d’établir un formulaire, ou d’établir un mode de dépôt d’un document ou un mode de transmission de l’information comprend le pouvoir de publier, de prescrire ou d’établir une version électronique du formulaire, ou d’établir un mode de dépôt électronique du document ou un mode de transmission électronique de l’information, selon le cas.
Définition de dépôt
(5) Au présent article, est assimilée au dépôt toute forme de transmission, quelle que soit la désignation de celle-ci.
Note marginale :Preuve par documents
36 La disposition d’un texte législatif qui prévoit qu’un certificat ou autre document portant la signature d’un ministre ou d’un fonctionnaire public fait foi de son contenu et est admissible en preuve vise également, sous réserve du texte législatif, la version électronique du certificat ou autre document si la version électronique porte la signature électronique sécurisée du ministre ou du fonctionnaire public.
Note marginale :Conservation des documents
37 Dans le cas où une disposition d’un texte législatif exige la conservation d’un document pour une période déterminée, à l’égard d’un document électronique, la conservation du document électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies :
a) le document électronique est conservé pour la période déterminée sous la forme dans laquelle il a été fait, envoyé ou reçu, ou sous une forme qui ne modifie en rien l’information qu’il contient;
b) cette information sera lisible ou perceptible par quiconque a accès au document électronique et est autorisé à exiger la production de celui-ci;
c) si le document électronique est envoyé ou reçu, l’information qui permet de déterminer son origine et sa destination, ainsi que la date et l’heure d’envoi ou de réception, doit être conservée.
Note marginale :Actes notariés
38 La mention, dans une disposition d’un texte législatif, d’un document reconnu dans la province de Québec comme un acte notarié vaut également mention de la version électronique du document si les conditions suivantes sont réunies :
a) la version électronique du document est reconnue par les lois de la province de Québec comme un acte notarié;
b) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3.
Note marginale :Sceaux
39 Dans le cas où une disposition d’un texte législatif exige l’apposition du sceau d’une personne, la signature électronique sécurisée qui s’identifie comme le sceau de cette personne satisfait à l’obligation si la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3.
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