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Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Version de l'article 26 du 2015-06-18 au 2015-06-22 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :

    • a) préciser, pour l’application de toute disposition de la présente partie, les institutions gouvernementales et les subdivisions d’institutions gouvernementales, à titre particulier ou par catégorie;

    • a.01) [Abrogé, 2015, ch. 32, art. 21]

    • a.1) préciser tout renseignement ou toute catégorie de renseignements pour l’application des alinéas 7(1)d), (2)c.1) ou (3)h.1);

    • b) préciser les renseignements qui doivent être tenus et conservés au titre du paragraphe 10.3(1);

    • c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Décret

    (2) Il peut par décret :

    • a) prévoir que la présente partie lie tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui n’est pas assujetti à la Loi sur la protection des renseignements personnels;

    • b) s’il est convaincu qu’une loi provinciale essentiellement similaire à la présente partie s’applique à une organisation — ou catégorie d’organisations — ou à une activité — ou catégorie d’activités —, exclure l’organisation, l’activité ou la catégorie de l’application de la présente partie à l’égard de la collecte, de l’utilisation ou de la communication de renseignements personnels qui s’effectue à l’intérieur de la province en cause.

  • 2000, ch. 5, art. 26
  • 2015, ch. 32, art. 21

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