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Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Version de l'article 27 du 2003-01-01 au 2018-10-31 :


Note marginale :Dénonciation

  •  (1) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne a contrevenu à l’une des dispositions de la section 1, ou a l’intention d’y contrevenir, peut notifier au commissaire des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (2) Le commissaire est tenu de garder confidentielle l’identité du dénonciateur auquel il donne l’assurance de l’anonymat.


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