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Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2023, ch. 26, art. 487

      • 487 (1) L’alinéa 12(1)g) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

        • g) régir le paiement des taxes réglementaires, y compris le moment et la manière selon laquelle ces taxes doivent être payées, le moment où elles sont réputées payées, les surtaxes qui peuvent être levées pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les taxes peuvent être remboursées en tout ou en partie;

      • (2) L’alinéa 12(1)j.73) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • j.73) régir les conditions prévues aux paragraphes 46(5) et 46.2(5), notamment les circonstances dans lesquelles le sous-alinéa 46(5)a)(ii), l’alinéa 46(5)b), le sous-alinéa 46.2(5)a)(ii) et l’alinéa 46.2(5)b) ne s’appliquent pas;

        • j.731) régir le nombre de jours à soustraire lors du calcul de la durée de la période supplémentaire prévu au paragraphe 46.1(4), notamment autoriser le commissaire à prendre des décisions relativement à ce nombre de jours;

        • j.732) régir les demandes de période supplémentaire visées à l’article 46.1, notamment leur forme, leur contenu et leur traitement;

        • j.733) régir les avis au public relatifs aux périodes supplémentaires visées à l’article 46.1;

        • j.734) régir le réexamen prévu à l’article 46.3, notamment les demandes de réexamen et leur forme, leur contenu et leur traitement;

  • — 2023, ch. 26, art. 488

      • 488 (1) Le paragraphe 20(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Garde de la demande secrète

          (9) Jusqu’à l’expiration de la période — ou de la période supplémentaire, s’il y a lieu — durant laquelle un brevet pour l’invention peut être en vigueur, le paquet est gardé scellé par le commissaire, et il ne peut être ouvert que sous l’autorité d’un arrêté du ministre de la Défense nationale.

      • (2) Le paragraphe 20(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Transmission au ministre

          (11) À l’expiration de la période — ou de la période supplémentaire, s’il y a lieu — durant laquelle le brevet est en vigueur, le paquet est transmis au ministre de la Défense nationale.

  • — 2023, ch. 26, art. 489

    • 489 L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Contenu du brevet

        42 Tout brevet accordé en vertu de la présente loi contient le titre ou le nom de l’invention avec renvoi au mémoire descriptif et accorde, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au breveté et à ses représentants légaux, pour la période prévue aux articles 44 ou 45 et, s’il y a lieu, pour la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1, à compter de la date où il a été accordé, le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, de construire, d’exploiter et de vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention, sauf jugement en l’espèce par un tribunal compétent.

  • — 2023, ch. 26, art. 490

    • 490 Le paragraphe 43(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Validité

        (2) Une fois délivré, le brevet est, sauf preuve contraire, valide et acquis au breveté ou à ses représentants légaux pour la période prévue aux articles 44 ou 45 et, s’il y a lieu, pour la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1.

  • — 2023, ch. 26, art. 491

    • 491 Les articles 44 et 45 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Période de validité : demandes déposées le 1er octobre 1989 ou par la suite

        44 Sous réserve de l’article 46, la période pour laquelle le brevet est délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite est de vingt ans à compter de la date de dépôt de cette demande.

      • Période de validité : demandes déposées avant le 1er octobre 1989

        45 Sous réserve de l’article 46, la période pour laquelle le brevet est délivré au titre d’une demande déposée avant le 1er octobre 1989 est de dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.

  • — 2023, ch. 26, art. 492

      • 492 (1) Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Taxes pour maintenir des droits en état
          • 46 (1) Afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet délivré sous le régime de la présente loi pendant la période prévue aux articles 44 ou 45, les taxes réglementaires doivent être payées au plus tard aux dates réglementaires.

      • (2) L’alinéa 46(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) le commissaire envoie au titulaire du brevet un avis l’informant que la période sera réputée expirée si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.

      • (3) Le paragraphe 46(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Période réputée expirée à la date réglementaire

          (4) Si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la période est réputée expirée à la date réglementaire applicable.

      • (4) Le passage du paragraphe 46(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Paragraphe (4) réputé n’avoir jamais produit ses effets

          (5) Si la période est réputée expirée, sous réserve des règlements, le paragraphe (4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets si :

      • (5) Le sous-alinéa 46(5)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (i) présente au commissaire une requête pour obtenir que la période n’ait jamais été réputée expirée,

      • (6) Le passage du paragraphe 46(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Pouvoir de la Cour fédérale

          (6) En cas d’application du paragraphe (5), la Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer la période expirée à la date réglementaire applicable si elle conclut que, selon le cas :

  • — 2023, ch. 26, art. 493

    • 493 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

      Période supplémentaire

      • Octroi d’une période supplémentaire
        • 46.1 (1) Le commissaire accorde une période supplémentaire à la durée d’un brevet si, à la fois :

          • a) le brevet a été délivré après le cinquième anniversaire de la date applicable visée au paragraphe (2) ou, s’il est postérieur, après le troisième anniversaire du premier jour où, à l’égard de la demande de brevet, une requête d’examen a été faite au titre de l’article 35, la taxe réglementaire visée au paragraphe 35(1) a été payée et, s’il y a lieu, la surtaxe réglementaire visée à l’alinéa 35(3)a) a été payée, compte non tenu du paragraphe 35(4);

          • b) la date de dépôt de la demande de brevet est le 1er décembre 2020 ou après cette date;

          • c) le breveté présente, conformément aux règlements, une demande de période supplémentaire et paie la taxe réglementaire dans les trois mois suivant la date de délivrance de son brevet.

        • Date applicable

          (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la date applicable est :

          • a) dans le cas d’un brevet délivré au titre d’une demande divisionnaire, la date réglementaire;

          • b) dans le cas d’un brevet délivré au titre d’une demande PCT à la phase nationale, au sens du paragraphe 1(1) des Règles sur les brevets, la date réglementaire;

          • c) dans tout autre cas, la date de dépôt de la demande de brevet.

        • Début de la période supplémentaire

          (3) La période supplémentaire commence à l’expiration de la période prévue à l’article 44, compte non tenu de l’article 46, mais seulement si le brevet demeure valide jusqu’à l’expiration de cette période et n’est pas annulé avant.

        • Durée de la période supplémentaire

          (4) Le commissaire calcule la durée de la période supplémentaire, celle-ci devant être égale au nombre de jours entre celui des anniversaires visés à l’alinéa (1)a) qui est postérieur à l’autre et le jour de délivrance du brevet, compte non tenu du nombre de jours prévu sous le régime des règlements.

        • Restriction

          (5) Malgré le paragraphe (1), aucune période supplémentaire ne peut être accordée au titre du présent article si le calcul de la durée de cette période au titre du paragraphe (4) produit un résultat égal ou inférieur à zéro.

        • Restriction : article 46.2

          (6) La période supplémentaire est assujettie à l’article 46.2.

        • Certificat

          (7) Le commissaire délivre un certificat de période supplémentaire indiquant le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets, la durée de la période supplémentaire ainsi que tout autre renseignement réglementaire et l’envoie au breveté.

        • Brevet redélivré

          (8) Pour l’application du présent article et des articles 46.3 et 46.4, dans le cas où un brevet est redélivré en vertu de l’article 47, la date de délivrance du brevet est réputée être celle du brevet original et la demande de brevet est réputée être celle du brevet original.

      • Taxes pour maintenir des droits en état
        • 46.2 (1) Afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet pendant la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1, les taxes réglementaires doivent être payées au plus tard aux dates réglementaires.

        • Surtaxe et avis

          (2) Si une taxe réglementaire n’est pas payée au plus tard à la date réglementaire applicable :

          • a) la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;

          • b) le commissaire envoie au titulaire du brevet un avis l’informant que la période supplémentaire sera réputée expirée si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.

        • Taxe réglementaire réputée payée à la date réglementaire

          (3) Si la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la taxe réglementaire est réputée avoir été payée à la date réglementaire applicable.

        • Période réputée expirée à la date réglementaire

          (4) Si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la période supplémentaire est réputée expirée à la date réglementaire applicable.

        • Paragraphe (4) réputé n’avoir jamais produit ses effets

          (5) Si la période supplémentaire est réputée expirée, sous réserve des règlements, le paragraphe (4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets si :

          • a) le titulaire du brevet, dans le délai réglementaire :

            • (i) présente au commissaire une requête pour obtenir que la période supplémentaire n’ait jamais été réputée expirée,

            • (ii) expose dans la requête les raisons pour lesquelles il a omis de payer les taxe et surtaxe réglementaires dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis,

            • (iii) paie les taxe et surtaxe réglementaires et toute taxe réglementaire additionnelle;

          • b) le commissaire décide que l’omission a été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée et avise le titulaire du brevet de sa décision.

        • Pouvoir de la Cour fédérale

          (6) En cas d’application du paragraphe (5), la Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer la période supplémentaire expirée à la date réglementaire applicable si elle conclut que, selon le cas :

          • a) l’exposé des raisons visé au sous-alinéa (5)a)(ii) comprend quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité;

          • b) en cas d’application de l’alinéa (5)b), l’omission visée à ce sous-alinéa n’a pas été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.

      • Réexamen
        • 46.3 (1) Le commissaire peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute personne, réexaminer la durée de la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1.

        • Demande de réexamen

          (2) La demande de réexamen est présentée conformément aux règlements et est accompagnée des taxes réglementaires.

        • Avis au breveté

          (3) Il est donné avis du réexamen au breveté conformément aux règlements.

        • Durée raccourcie

          (4) À l’issue du réexamen, le commissaire raccourcit la durée de la période supplémentaire conformément au paragraphe 46.1(4) s’il est convaincu qu’elle est supérieure à la durée autorisée au titre de ce paragraphe. Il rejette le réexamen dans tous les autres cas.

        • Certificat rectifié

          (5) S’il raccourcit la durée de la période supplémentaire, le commissaire délivre un certificat de période supplémentaire rectifié et l’envoie au breveté.

        • Suspension

          (6) Il peut suspendre le réexamen au titre du présent article jusqu’à l’issue de toute procédure judiciaire.

      • Cour fédérale
        • 46.4 (1) Toute personne peut intenter une action devant la Cour fédérale contre un breveté afin d’obtenir une ordonnance visant la réduction de la durée d’une période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1.

        • Pouvoir de raccourcir la durée

          (2) S’il constate que la durée est supérieure à celle autorisée au titre du paragraphe 46.1(4), le tribunal raccourcit par ordonnance cette durée conformément à ce paragraphe. Ce faisant, il peut exercer les attributions du commissaire.

        • Copie au commissaire et certificat rectifié

          (3) Si le tribunal raccourcit la durée, un fonctionnaire du greffe du tribunal transmet une copie certifiée de l’ordonnance du tribunal au commissaire. Le commissaire délivre un certificat de période supplémentaire rectifié et l’envoie au breveté.

  • — 2023, ch. 26, art. 494

    • 494 Les paragraphes 47(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Délivrance de brevets nouveaux ou rectifiés
        • 47 (1) Lorsqu’un brevet est jugé défectueux ou inopérant à cause d’une description et spécification insuffisante, ou parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu’il n’avait droit de revendiquer à titre d’invention nouvelle, mais qu’il apparaît en même temps que l’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, le commissaire peut, si le breveté abandonne ce brevet dans un délai de quatre ans à compter de la date du brevet, et après acquittement d’une taxe réglementaire additionnelle, faire délivrer au breveté un nouveau brevet, conforme à une description et spécification rectifiée par le breveté, pour la même invention et pour la partie restant alors à courir de la période prévue aux articles 44 ou 45 — et, s’il y a lieu, de la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1 — pour laquelle le brevet original a été accordé.

        • Certificat de protection supplémentaire

          (1.1) Le paragraphe (1) s’applique également en cas d’expiration de la période prévue aux articles 44 ou 45 — et, s’il y a lieu, de la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1 — relative au brevet original mentionné dans un certificat de protection supplémentaire, à la différence que la délivrance du nouveau brevet, dont la période ou les périodes demeurent expirées, vise l’établissement des droits, des facultés et des privilèges conférés par le certificat.

  • — 2023, ch. 26, art. 495

    • 495 L’alinéa 48.4(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • c) modifie une telle revendication ou en inclut une nouvelle, l’une ou l’autre prend effet à compter de la date du constat jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle le brevet est accordé et, s’il y a lieu, de la période supplémentaire.

  • — 2023, ch. 26, art. 496

    • 496 Le paragraphe 55.11(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

      • d) le brevet à l’égard duquel la taxe réglementaire visée au paragraphe 46.2(2) n’a pas été payée au plus tard à la date réglementaire applicable visée à ce paragraphe, compte non tenu du paragraphe 46.2(3);

      • e) le brevet à l’égard duquel une période supplémentaire est accordée au titre de l’article 46.1 après l’expiration de la période prévue à l’article 44, compte non tenu de l’article 46.

  • — 2023, ch. 26, art. 497

    • 497 Le paragraphe 106(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Exception

        (4) Malgré le paragraphe (3), aucune demande ne peut être déposée à l’intérieur du délai réglementaire qui précède l’expiration de la période prévue à l’article 44, compte non tenu de l’article 46.

  • — 2023, ch. 26, art. 498

      • 498 (1) Le paragraphe 116(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Prise d’effet

          (2) Le certificat de protection supplémentaire prend effet à l’expiration de la période prévue à l’article 44 relative au brevet mentionné dans le certificat, compte non tenu de l’article 46, mais seulement si le brevet demeure valide jusqu’à l’expiration de cette période et n’est pas annulé avant.

      • (2) L’article 116 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

        • Précision

          (6) Il est entendu que la durée du certificat court en même temps que toute période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1.


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